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En conséquence de cet arrêt, Roucourt s'adresse de nonveau au ministre de la guerre, et obtient directement de son Excellence une lettre qui confirme les faits énoncés dans celle de l'intendant militaire, et atteste que la créance Guillotte n'a été réellement liquidée qu'à la somme de 4,242 fr. Roucourt revient à l'audience, armé de cette pièce, et con clut à la confirmation du jugement qu'il a fait rendre en première instance; mais, le 8 juillet 1823, second arret qui le déclare quant à présent nou recevable, — « Attendu que l'espèce est régie par l'art. 23 de la loi des finances du 23 septembre 1814, portant que les créances pour dépenses antérieures au 1er avril 1814 seront liquidées et ordonnancées dans la forme ordinaire; qu'en exécution de l'arrêt du 15 avril dernier, Roucourt aurait dû justifier de l'extrait de l'arrêté de liquidation du compte de la créance dont il s'a git, ce dont il ne justifie nullement ».

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Roucourt se pourvoit tout à la fois contre l'arrêt interlocutoire du 15 avril 1823 et contre l'arrêt définitif du S juillet suivant. — Excès de pouvoir, fausse application de la loi du 23 septembre i824, tel est le double moyen de cassation articulé par le demandeur. Il soutient d'abord que la liquidation était, dans l'espèce, suffisamment constatée par l'attestation de l'intendant militaire, directeur de l'arriéré, et que dès lors l'interlocutoire du 15 avril était inutile; il ajoute que dans tous les cas la lettre de Son Excellence le ministre de la guerre fournissait une preuve légale de cette même liquidation; qu'en effet, il est d'un usage notoire que les ministres ne prennent et ne notifient leurs décisions que sous la forme épistolaire; qu'en prescrivant une autre forme aux actes administratifs, et en décidant qu'une liquidation ne peut être légalement prouvée que pár la représentation d'un extrait de l'arrêté ministériel, l'arrêt du 8 juillet présentait tout à la fois une fausse application de la loi de 1814 qui ne prescrit point ce geure de preuve, et un exces de pouvoir intolérable, en ce qu'il n'est point permis aux tribunaux de s'immiscer dans les matières administratives.

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Du 30 janvier 1827, ARRET de la section civile, M, Brisson président, M. Rupérou rapporteur, MM. Delagrange et Isambert avocats, par lequel :

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, pre

* avocat-général: Et après en avoir délibéré en la chambre du
seil; Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, et la loi du 16
tidor an 3; Attendu, sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15
11823, qu'aux termes de l'art. 23 de la loi de finances du 23 sep-
bre 1814, c'est au ministre de la guerre seul qu'il appartena itde li-
ler la créance dont il s'agit, et que, dans l'état où étaient alors les
ses, il n'était pas suffisamment justifié de la décision ministérielle à
égard, puisque la liquidation n'était articulée que par le directeur
'arriéré au département de la guerre, sans l'être par le ministre lui-
ne : d'où il suit que l'interlocutoire ordonné par ledit arrêt était
isamment motivé; REJETTE le pourvoi contre cet arrêt;
Mais disant droit sur le même pourvoi formé contre l'arrêt du 8
let 1823; — Et attendu que, par la lettre revêtue de la signature du
istre, Roucourt avait suffisamment justifié de la décision ministé-
le portant liquidation de ladite créance, et qu'en méconnaissant l'au-
té de cette décision administrative, la cour royale de Rouen a violé
lois ci-dessus citées; CASSE. 5

B.

COUR DE CASSATION.

article 11 de la loi du 21 avril 1810, qui interdit aux concessionnaires de mines le droit d'établir leurs travaux dans la distance de cent mètres des habitations ou clôtures murées, sans le consentement formel des propriétaires, dispose-t-il en termes généraux, et doit-il s'appliquer indistinctement à tous les propriétaires de terrains clos qui se trouvent dans la distance indiquée, alors méme qu'ils ne seraient pas propriétaires du fonds sur lequel l'exploitation a été ouverte? (Rés. aff.)

POULET ET BERTHAULT, C. LAMOUREUX.

L'article précité de la loi d'avril 1810 est ainsi conçu : Nulle permission de recherches ni concession de mines ne ourra, sans le consentement formel du propriétaire de la urface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des uits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magains dans les enclos murés, cours et jardins, ni daus les terains attenant aux habitations, des clôtures murées, dans la listance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.>> Cet article aurait pu être rédigé plus clairement. Toutefois édait à ses véritables termes, il semble devoir se diviser en leux parties distinctes, et présenter le sens que voici : d'a

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bord, les concessionnaires des mines ne pourront être auto risés à faire des sondes et à ouvrir des puits ou galerie sans le consentement formel du propriétaire de la surface; ils ne pourront pas non plus établir leurs machines ou magasins dans les terrains attenant aux habitations et clôture murées, dans la distance de cent mètres, sans le consente ment des propriétaires, parce qu'en effet ces travaux sont de nature à compromettre la solidité des constructions, et par suite à troubler leur jouissance.

Cependant les demandeurs en cassation, abusant de ces mots, propriétaire de la surface, soutenaient que là loi d'avril 1810 ne s'applique qu'au cas où le puits est ouvert dans le fonds même où se trouvent des habitations ou clôtures murées; que c'est alors, mais alors seulement, que la permission du propriétaire est indispensable; mais qu'elle n'est pas nécessaire lorsque l'exploitation a lieu dans un autre fonds, bien qu'il y ait des clôtures ou habitations sur des propriétés voisines, parce que chacun est maître de faire ce qu'il vent sur sa propriété, et que le propriétaire du fonds où le paits est ouvert peut, sans le consentement de ses voisins, y faire toutes les fouilles qu'il juge à propos, tirer tous les produits qu'il peut, en obtenir; qu'au surplus la loi s'exprimé en termes assez clairs en n'exigeant que la permission du propriétaire de la surface; qu'autrement elle eût dit des pro-priétaires; qu'enfin le système contraire tendrait à neutraliser l'exploitation des mines, puisque, s'il fallait, pour ouvrir une mine, le consentement de tous les propriétaires, à la distance de cent mètres, personne ne voudrait se livrer à une entreprise de ce genre, à cause des frais immenses qu'elle né

cessiterait.

Cette prétention, rejetée d'abord par les premiers tribunaux, n'a pas été mieux accueillie par la cour suprême. – Voici le fait :

Les sieurs Poulet et Berthault, concessionnaires des mines de Montrelais, avaient ouvert un puits sur un terrain situé à une distance moindre de cent mètres du jardin et de l'habitation du sieur Lamoureux. Celui-ci, dont on n'avait pas de mandé le consentement, exigea des concessionnaires une forte indemnité. Refus de la part de ces derniers, fondé sur ce que Lamoureux n'était point propriétaire du fonds sur lequel

ploitation avait lieu, et que la loi de 1810 n'exigeait d'aupermission que celle du propriétaire de la surface. - Inice; et, le 1er février 1825, jugement du tribunal civil ngers, qui ordonne la cessation des travaux et la fermee du puits, « Attendu que l'art. 15 de la loi du 21 avril o interdit aux concesssionnaires de mines d'établir leurs yaux, sans le consentement formel des propriétaires, dans distance de cent mètres de leurs clôtures ou de leurs haations; - Que le but de cette disposition est évident ; qu'en et des travaux tels que ceux qu'exige l'exploitation des nes sont de nature à troubler la jouissance du propriétaire in enclos adjacent, et à compromettre la solidité des nstructions; que cet inconvénient est le même soit e le fonds sur lequel les travaux sont établis apparnne à celui qui s'en plaint ou à un autre propriétaire; l'aussi la loi ne distingue pas entre ces deux hypothèses; e, quand elle parle du propriétaire de la surface, elle ne t pas qu'il faut que ce propriétaire soit tout à la fois celui es terrains enclos et celui du fonds même sur lequel le traail a lieu; que cette expression, dans la loi dont il s'agit, it constamment employée pour faire ressortir la séparation u'elle établit, en cas de concession de mines, entre la propriété es substances minérales enfouies dans la terre et qui sont à xploiter, et la propriété du sol réservé; que c'est à l'intérêt e cette dernière propriété que l'art. 11 a entendu pourvoir, t qu'il le fait en termes généraux, dont le propriétaire voisin eut réclamer l'application dans les cas prévus par cet artile, aussi bien que celui à qui appartient le terrain sur lequel l'exploitation a été ouverte; Qu'en fait, les puits lont il s'agit ont été ouverts à une distance bieu moindre de cent mètres des habitations, bâtiments et euclos murés du sieur Lamoureux ». — Appel; et, le 17 août 1825, arrêt confirmatif de la cour d'Angers. Cette cour, indépendamment des motifs des premiers juges, qu'elle a déclaré adopter, a de plus considéré que la loi du 21 avril 1810, dérogeant aú droit commun par des considérations d'intérêt général, a pris en même temps le soin de donner des garanties à la propriété privée; Que, si, par exception à l'art. 552 du cod. civ., elle a autorisé les concessionnaires d'une mine à pousser les fouilles sous le terrain d'autrui, elle leur impose l'obligation de n'ouvrir les puits qu'à une distance détermi

née

par

l'art. 11 de la même loi;

-

Qu'il est reconnu entre les parties que le puits ouvert par les appelants l'a été moins de cent mètres de l'habitation de l'intimé.'

Pourvoi des sieurs Poulet et Bertault pour violation des art. 544 et 552 du cod. civ. (1), et pour fausse application de l'art. 1 de la loi du 21 avril 1810.

Mais, le 25 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes. M. Botton faisant fonctions de président, M. Favard de Langlade rapporteur, M. Piet avocat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général -Attendu que l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 est conçu en termes généraux, et qu'il ne fait aucune distinction; que dès lors il repouss celle que les demandeurs ont cherché à établir entre le cas où le propriétaire d'un terrain clos est en même temps propriétaire du terrain sur lequel un puits a été ouvert par le concessionnaire d'une mine, à une distance moindre de cent mètres des habitations et clôtures, et le cas où l'enclos et le terrain sur lequel le puits a été pratiqué appartiennent à deux propriétaires différents; que, dans les deux cas, la prohibition prononcée par la loi est également applicable; qu'en le jugeant ainsi l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi précitée, & s'est en même temps conformé aux principes conservateurs des droits de propriété; - Rejette. »

Nota. La cour de cassation a rendu le même jour un second arrêt conçu dans les mêmes termes entre lesdits Poulet et Berthault et le sieur Moreau.

B. ·

COUR DE CASSATION.

Une action purement personnelle, dont le seul titre résulte d'un arrêt passé en force de chose jugée, et qui dès lors ne peut donner lieu à aucune contestation, peut-elle étre réputée matière sommaire et jugée par la chambre des

(1) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absoluc, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les règlements. Art. 544..

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et construc tions qu'il juge à propos......., et peut faire au-dessous toutes les con structions et feuilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous le produits, qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements sur les mines. Art. 552.

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