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ppels de police correctionnelle de la cour royale? (Rés. ff.) Loi du 6 juillet 1810; cod. de proc. civ., art. 404. sque, de deux individus condamnés par défaut à payer olidairement une certaine somme à titre de réparations iviles, l'un a obtenu, sur son opposition, la réduction de 2 dette en ce qui le concernait, tandis que l'autre, sur on appel, a vu confirmer à son égard le jugement par 'éfaut, ce dernier, poursuivi, en vertu de l'arrét, pour a totalité de la somme, est-il fondé à prétendre se préaloir de la réduction prononcée en faveur de son cobligé ?

ns tous les cas, l'arrêt qui décide que cette réduction ne orte aucune atteinte à la condamnation principale, qu'elle 'est qu'une répartition faite par le juge, eu égard aux orts respectifs des parties condamnées, et que par conéquent le bénéfice de la réduction ne doit profiter qu'à elle qui l'a obtenue, sauf à l'autre à se pourvoir contre 'e jugement qui l'a prononcée, viole-t-il les principes sur a solidarité des obligations? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1208, 1213, 1285.

HOCLET, C. BILLERET.

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Un jugement par défaut, du 24 août 1820, condamne clet et Joly à payer solidairement au sieur Billeret la nme de 3,000 fr. à titre de réparations civiles, pour raison manœuvres frauduleuses pratiquées au préjudice de ce rnier. Joly forme opposition à ce jugement, et le tribunal vil de Langres, duquel it émanait, en rend un nouveau le décembre suivant, par lequel il réduit à 600 fr. la conmnation solidaire prononcée contre Joly. De son côté, Họet, qui avait négligé de s'opposer au jugement par défaut 124 août 1820, en interjette appel. Mais ce jugement est nfirmé purement et simplement par arrêt du 24 février

321.

Dans cet état de choses, Hoclet est poursuivi pour la tota-. té des 3,000 fr. Alors il soutient qu'il doit profiter de la réaction de goo fr. prononcée en faveur de son coobligé soliaire, et qu'en conséquence la dette exigible se réduit à 100 fr. Ce système de défense, accueilli d'abord par le prener juge, est définitivement repoussé par la cour d'appel de jour. L'arrêt infirmatif, rendu le 12 janvier 1824 par Ja hambre correctionnelle de cette cour, jugeant en matière

civile, est ainsi conçu : --- « Attendu qu'il ne faut voir dans jugement du 14 décembre 1820 qu'une répartition faite par les juges, eu égard aux torts respectifs des parties; qu'ils ont pu penser à juste titre que Joly, moins coupable que Hocke dans les manœuvres frauduleuses qui leur étaient imputés, devait être traité avec moins de sévérité que ce dernier, qu'il y avait lieu par conséquent de réduire à 600 fr. la part contributoire de Joly dans les 3,000 fr., sans que cette dis minution pût porter atteinte au droit acquis aux épous Billeret d'exiger par la force de la solidarité cette somme totale de 5,000 fr.;- Que, si cette répartition porte prejadice à Hoclet, il peut, n'ayant point été partie dans le jagement du 14 décembre, écarter facilement les exceptions que Joly en pourrait tirer contre lui, et faire juger que la portion à la charge de ce dernier doit être plus forte que 600 fr. »

Pourvoi de la part du sieur Hoclet. -1o L'arrêt attaqué présentait une contravention manifeste aux art. 2 et 11 da décret du 6 juillet 1810, qui ne permettent à la chambre correctionnelle d'une cour royale de connaître que des affaires sommaires, telles qu'elles sont determinées dans les art. 404 et 405 du eod. de proc., civ. De quoi s'agissait-il dans l'espèce? De l'unique question de savoir si, en droit, le demandeur était fondé à se prévaloir de la réduction prononcéeen faveur de son coobligé solidaire; si par conséquent il ne devait plus que 2,100 fr., ou si, âu contraire, Billeret pouvait. en vertu du jugement du 24 août 1820, réclamer la totalite des 3,000 fr. Il y avait donc tout à la fois contestation sur le titre et sur la quotité de la somme due; il s'agissait donc d'une affaire ordinaire, dont par conséquent la chambre correctionnelle de la cour de Dijon ne pouvait connaître sou› aucun prétexte. Les parties elles-mêmes étaient si bien convaincues de cette vérité qu'elles avaient procédé comme en matière ordinaire, que des écritures avaient été signifiées de part et d'autre, vérifiées et passées en taxe par le juge liquidateur.

2o La cour de Dijon, en condamnant l'un des débiteurs solidaires à payer la totalité d'une dette dont son cooblige avait obtenu la réduction, avait méconnu et violé les art 1 208 ct 1 215 du cod. civ. Aux termes de l'art. 1208, le codé

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ir solidaire poursuivi par le créancier peut opposer non ement toutes les exceptions qui lui sont personnelles, mais re celles qui sont communes à tous ses codébiteurs. Ainsi

s'il eût été actionné pour la totalité de la créance, aupu opposer la réduction des 900 fr. qu'il avait obtenue. c le sieur Hoclet avait eu raison de s'en prévaloir; donc êt attaqué, en décidant le contraire, avait violé la loi. a autre côté, l'art. 1215 porte que l'obligation contractée lairement envers le créancier se divise de plein droit enles débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun r sa part et portion; en sorte que celui qui a payé la toté a son recours contre les autres pour ce qu'il a payé à acquit; et cependant il résulte de l'arrêt que la condition deux débiteurs solidaires n'est point égale ; que celui qui ayé le tout n'a point de recours contre l'autre pour sa moiintégrale, mais un recours partiel et restreint à une faible tion de la créance acquittée. Un pareil système est en opsition directe avec le principe de la solidarité. Le débiteur idaire, pour tout ce qui excède sa portion virile dans la te, doit être assimilé à une caution, et comme la caution ofiterait de la remise ou de la réduction obtenue par le biteur principal, de même l'obligé solidaire doit profiter celle prononcée en faveur de son coobligé.

Felles étaient, en analyse, les deux ouvertures à cassation e proposait le demandeur; mais, le 30 janvier 1827, ARRÊT la section des requêtes, M. Botton faisant fonctions de prélent, M. Favard de Langlade rapporteur, M. Dalloz avoit, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesl, avocat général; Considérant, sur le premier moyen, qu'il s'agis. it, dans l'espèce, d'une action purement personnelle dont le seul titre sultait d'un arrêt de la cour royale de Dijon, du 24 février 1821, qui vait acquis l'autorité de la chose jugée, et qui dès lors ne pouvait doner lieu à aucune contestation; qu'ainsi l'arrêt attaqué a pu être rendu ar la chambre correctionnelle, sans violer les art. 2 et 11 du décret lu 6 juillet 1810, et l'art. 404 du cod. de proc.;

» Considérant, sur le deuxième moyen, que l'arrêt du 24 février 1821, confirmatif du jugement du tribunal de Langres, du 24 août 1820, qui condamnait les sieurs Hoclet et Joly solidairement à 3,000 fr. de dommages et intérêts envers Billeret pour manœuvres frauduleuses qu'ils 'étaient permises envers lui, ayant acquis l'autorité de la chose jugée,

ne pouvait éprouver de changement quant aux condamnations princ pales prononcées en faveur du sieur Billeret;

» Considérant qu'en interprétant le deuxième jugement du tribund civil de Langres, du 14 décembre 1820, qui a réduit à 600 fr. la portion de dommages et intérêts à supporter par le sieur Joly, la cour royale de Dijon a pu décider, que cette réduction ne portait point ai teinte à la condamnation principale prononcée en faveur du sicur Bille» ret, et qu'elle devait conserver tout son effet, sauf au sieur Hoclet à se pourvoir, ainsi qu'il aviserait, contre le jugement du 14 décembre 1830, et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; —REJETTE.

COUR D'APPEL DE NISMES.

B.

La clause par laquelle un testateur, après avoir institué un héritier, ajoute qu'il veut que son bien VIENNE à ses sœurs, dans le cas où cet héritier DÉCÉDERAIT SANS ENFANTS, renferme-t-elle une substitution prohibée ? (Rés. aff.) (1)Cod. civ., art. 896.

VEUVE MAURIN, C. SAINT-ÉTIenne.

Le 29 juillet 1824, Alexandre Eyraud a fait un testament olographe par lequel, après avoir institué pour héritier universel Prosper Maurin, son frère, il ajoute : « Je me réserve que, si mon héritier venait à décéder sans enfants, je veux que mon bien vienne à mes sœurs. >>

Après le décès du testateur, ces deux sœurs, mariées aux deux frères Saint-Étienne, ont demandé la nullité de cette institution comme renfermant une substitution prohibée.

On prétendit, au nom de Prosper Maurin, que la substitution était simplement vulgaire.

Jugement du tribunal de l'Argentière, du 26 avril 1826, qui annule la disposition dans les termes que voici :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 896 du cod. civ., les substitutions fidéicommissaires sont prohibées; que cet arti cie caractérise ces sortes de dispositions, et les réprouve ent entier, en ajoutant que toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, scra chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l'égard du donataire, héritier ou légataire;

» Attendu que, pour qu'il y ait substitution fideicommis

(1) Voy. ce Journal, t. 2 de 1823, p. 241, et t. 1er de 1825, p. 97.

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e, il faut qu'il y ait une première transmission à un india qui doit recueillir avec obligation de rendre ; qu'il y ait deuxième transmission sur la tête d'un tiers; qu'il y ait t de temps, et vocation de deux individus pour recueillir après l'autre ordine successivo;

Attendu qu'il est de principe qu'on ne peut prendre des purs pour éluder la loi ; qu'il n'est point nécessaire que la rge de conserver et de rendre soit expresse; qu'il suffit la clause ne puisse s'exécuter autrement que comme subution, quels que soient les termes dont on s'est servi, ou : cette charge en résulte par une conséquence nécessaire, disposition ne pouvant être raisonnablement interprétée ne autre manière;

Attendu qu'il s'agit de faire l'application de ces règles à pèce actuelle ; attendu que le testateur, dans son testament graphe du 29 juillet 1824, après avoir légué l'usufruit de biens à sa mère, fait des legs pies et des legs particuliers es deux sœurs, institue pour son héritier universel Maurin rosper), son frère, et impose à cette institution la clause condition suivante : « Je me réserve que, si mon héritier renait à décéder sans enfants, je veux que mon bien vienne mes sœurs. »; attendu que cette disposition présente tous caractères d'une substitution fideicommissaire; qu'on y it une première transmission sur la tête de Prosper Mau1, et une deuxième transmission sur celle des sœurs du testeur dans le cas prévu ; qu'on y rencontre le trait de temps la vocation successive de deux gratifiés ; que l'obligation de nserver et de rendre, quoique non littéralement expriée, résulte de la clause, par une conséquence nécessaire, isque l'héritier saisi des biens ne peut en disposer, au prédice des substitués, en aucun temps; que vainement on opse que, dans le doute, on doit interpréter l'acte dans le ns qui le laisse subsister, plutôt que dans celui qui l'anéant; ce qui s'appliquerait à l'espèce, où l'on peut voir aussi en une substitution vulgaire qu'une substitution fidéicomissaire, puisque le testateur, en appelant ses sœurs, n'a pas istingué le cas où son héritier lui survivrait de celui où il e lui survivrait pas, ou ne pourrait, ou ne voudrait recueilrsa succession. D'une part, il faut, pour qu'il y ait lieu à terprétation, que les expressions soient ambiguës et équi

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