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voques, que la clause puisse raisonnablement être suscepti ble de deux sens; mais il n'en est point ainsi lorsque la clause est claire et précise, et qu'elle est conçue de manière qu'elle renferme nécessairement charge de conserver et de rendre Or c'est ce qui existe dans l'espèce, où l'on voit que le teste teur a supposé que son héritier recueillerait, à la charge de conserver et de rendre pour le cas prévu, ce qui résulte clai rement des circonstances ci-après: 1ò le testateur, après avoir institué Prosper Maurin pour son héritier, ajoute qu'il veut que, si son héritier vient à décédér sans enfants, etc.; cette expression, héritier, suppose, dans l'intention du testateur, que l'héritier était investi de l'hérédité, et qu'il l'avait recueillie; 2o ces expressions, je me réserve que si,..... et cel Tes-ci, en cas de décès sans enfants,.... et, enfin, celles qui portent, que mon bien vienne à mes sœurs, appellent la même conséquence; 5o les sœurs appelées à recueillir la substitution figurent au nombre des légataires; 4° la substitution vulgaire isolée que l'on prête au testateur n'aurait en aucun sens car, si l'héritier fût mort avant le testateur, quoiqu'il eût laissé des enfants, pour lesquels le testateur avait manifesté un sentiment de préférence, la disposition eût été nulle, comme caduque, par la raison que les enfants n'étaient pas dans l'intention, mais simplement dans la condition; de sorte que les sœurs du testateur auraient recueilli, en vertu des dispositions de la loi, la succession de ce dernier, concurremment avec les enfants, dont les droits auraient été puisés également dans la loi; or un testateur est censé n'avoir écrit rien d'inutile; 5o le testateur qui a préféré un frère utérin et les enfants de celui-ci à des sœurs germaines n'a pas voulu que son hérédité sortît de sa famille pour passer en des mains étrangères voilà le motif pour lequel il a appelé ses sœurs dans un cas prévu, en interdisant par là toute disposition à son héritier, et en réglant sa succession selon l'ordre de ses affections.

» D'autre part, la clause dont il s'agit présenterait, tout au plus, une substitution compendieuse, qui embrasserait conséquemment et la vulgaire, et la fidéicommissaire, avant l'événement, et se réduirait à l'une d'entre elles, suivant l'événement, puisqu'en effet le testateur a appelé ses sœurs, en cas de décès de son héritier sans enfants, en tout temps et

s limitation, de manière qu'on ne pourrait y apporter une triction sans diviser et enfreindre ses volontés: or la >stitution aurait été fixée, dans l'espèce, à une substitution éicommissaire par suite de la survivance de l'héritier;

, Attendu que de tout ce qui précède il résulté que la position dont il s'agit est une véritable substitution fidéinmissaire, et que, par suite, il y a lieu de l'annuler en I entier :

Par ces motifs, le tribunal déclare nul et de nul effet le tament olographe d'Alexandre Eyraud, du 19 juillet 1824, is la partie seulement par laquelle le testateur institue жsper Maurin pour son héritier universel, et appelle ses urs à son hérédité, en cas de décès sans enfants de la part son héritier institué, laquelle disposition demeure annu, en son entier, comme substitution fidéicommissaire, it à l'égard des substituées qu'à l'égard de l'institué; conmne la dame Bruguier, veuve Maurin, en sa qualité, à ns les dépens de l'instance.

Appel de la part de la dame Maurin.

La question dont il s'agissait est traitée par M. Rolland de llargues, soit dans son traité des Substitutions prohibées, 225, soit dans le Répertoire de M. Favard de Langlade, Substitution, page 289; il la décide contre l'appelante. ussi l'autorité de cet auteur était invoquée par l'intimé. Du 4 avril 1827, ARRÊT de la cour royale de Nismes, M. ajon président, M. Laporte Belviala substitut, MM. Vier et Monnier des Taillades avocats, par lequel :

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que

" LA COUR, - Attendu les motifs énoncés dans le jugement a tribunal de première instance de l'Argentière, du 26 avril 1826, sont ›nformes aux principes, et que la cour les adopte en entier; — DÉMET è l'appel. »

COUR D'APPEL DE COLMAR.

,

a condition imposée à un légataire de vivre et mourir dans une religion spécialement désignée, par exemple la religion catholique, sous peine de perdre le bénéfice du legs doit-elle étre réputée non écrite, comme contraire à la liberté religieuse. (Rés. aff.) Cod. civ., art. goo. La clause d'un testament portant qu'en cas de décès du légataire SANS LAISSER D'ENFANTS professant telle religion, Tome III. Feuille 37.

les biens retournéront AUX HÉRITIERS LÉGITIMES du testateur, renferme-t-elle une substitution prohibée? (Rés.. aff.) (1) Cod. civ., art. 896.

MEYER, C. PFISTER.

Le 27 mars 1824, Joseph Meyer a fait un testament par lequel il a institué pour héritier Charles Pfister, fils mineur de Chrétien Pfister, à condition que, quoique né de parents protestants, il vivrait et mourrait dans la religion catholi que, voulant qu'au cas contraire, et s'il arrivait, à quelque époque que ce fût, qu'il changeât de religion, comme aussi dans le cas où, quoique ayant vécu dans la religion catholique, il viendrait à décéder sans laisser d'enfants légitimes professant la même religion, la succession du testateur soit dévolue aussitôt, par le fait seul de cet événement, ritiers légitimes et AB INTESTAT.

à ses

Décès du testateur le 7 octobre suivant. Sa veuve s'est déclarée enceinte; et plus tard, étant actionnée en partage, elle a demandé, au nom de l'enfant dont elle était accouchée, la nullité de l'institution ci-dessus, comme renfermant une substitution prohibée.

Considérant

que

Jugement du tribunal de Strasbourg, du 9 août 1825, la disposiqui rejette cette demande, tion prohibitive de l'art. 896 du cod. civ. n'est, susceptible d'aucune extension; que dès lors il faut que les caractères exigés pour qu'il y ait substitution se rencontrent évidemment et strictement dans les actes dont on demande l'annulation; -Que ces caractères sont 1° la charge de conserver, 2o un edouble libéralité, 3o un ordre successif; Que, dans l'espèce, on ne trouve nulle part que le testateur ait imposé au légataire universel la charge de rendre à un tiers, et qu'on n'y rencontre qu'un legs conditionnel; - Que l'on ne peut dire non plus qu'il y a deux libéralités, puisque les héritiers naturels qui succédaient au testateur, au cas de l'inexécution de la condition imposée au légataire s'empareraient de la succession, de plein droit, en vertu de la saisine légale, et non par le fait d'une libéralité quelconque ;- Qu'en scrutant l'intention du testateur, on voit clairement qu'il n'avait d'an

(1) Voy. l'article précédent, et le traité des Substitutions prohibees de M. Rolland de Villargues, 2° édit., n° 255.

but que de voir le jeune Pfister être et rester son héritier, on point de transmettre en définitive sa fortune à ses héers naturels ;

Par ces motifs, a condamné la défenderesse à délivrer et ader au demandeur la moitié de tous les biens de la sucion de feu Joseph Meyer, etc. »>

ppel de la part de la veuve Meyer, au nom de son enfant eur. Elle a persisté à soutenir que le testament renferit une substitution prohibée.

De son côté, le père de Charles Pfister, en repoussant te prétention, a demandé que l'on considérât comme non ite la condition qui imposait à son fils l'obligation de rester is la religion catholique. Il a présenté cette condition nme contraire à l'art. 5 de la charte, et en outre comme rtant atteinte à l'exercice de la puissance paternelle et conaire au respect filial.

Du 9 mars 1827, ARRÊT de la cour royale de Colmar, M. cquot-Donnat président, MM. Rossée et Antonin avocats, r lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Costé, avocat-général; — nsidérant qu'aux termes de l'art. 900 du cod. civ., dans toutes dissitions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles et celles i sont contraires aux lois et aux mœurs, sont réputés non écrites; — e l'injonction faite à un mineur et à ses descendants de vivre et de Jurir dans une religion spécialement désignée, sous peine de perdre bénéfice d'un legs, est une condition contraire à la loi, en ce qu'elle trave le libre exercice de la foi religieuse, et porte atteinte à la puisace paternelle et au respect des enfants envers leurs parents; Qu'il sulte de ce que dessus, pour le cas particulier, que la condition insée au testament dú 27 mars 1824, et qui porte institution de legs unirsel, à charge par le légataire et ses enfants légitimes de vivre et moudans la foi catholique, sous peine de caducité du legs, doit être réitée non écrite; qu'il s'agit dès lors d'examiner si la libéralité, dégagée › cette condition, renferme une substitution prohibée; Considérant

l'aux termes de l'art. 896 du cod. civ., les substitutions sont prohiées, et que toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier instié ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers, est ulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légaaire; Considérant au cas particulier que Charles Pfister, légataire niversel, est obligé de conserver son legs pour le transmettre à ses nfants légitimes, et qu'en cas de non-existence d'enfants, ce legs doit

faire retour intégral au profit des héritiers légitimes du testateur; Que cette disposition renferme une véritable substitution par la v cation de plusieurs individus pour recueillir l'un après l'autre, et par l'obligation à chacun de conserver et de rendre intégralement; que la loi ne fait aucune distinction entre les substitués, et qu'il suffit qu'ïly ait interversion dans l'ordre successif, avec les caractères précisés, pour frapper de nullité ces sortes de libéralités; Par ces motifs, A Mis el MET l'appellation et ce dont est appel au néant; — Emendant, sans s'arrêter au testament olographe de Joseph Meyer, en date du 27 mars 1824, lequel est déclaré nul, comme renfermant une substitution prohibée par l'art. 896 du cod. cod. civ., Déroute Chrétien Pfister, en la qualité qu'il agit, de sa demande originaire, et le condamne aux dé pens. »

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COUR D'APPEL DE PAU.

Lorsque le SURVIVANT de deux colégataires doit recueillir la TOTALITÉ du legs après que le premier aura lui-même RECUEILLI sa portion et en aura joui jusqu'à sa mort,) a-t-il là une substitution prohibée, et non pas un simple droit D'ACCROISSEMENT? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 896.

TAUZIÈDE, C. TAUZIÈDE.

Cette solution est conforme à l'opinion de M. Rolland de Villargues, des Substitutions prohibées, deuxième édit., 220 et 226.

Dans l'espèce, le sieur Jean Tauziède, ayant quatre enfants, a fait, le 20 septembre 1790, un testament public contenant la disposition suivante: « Et au restant de tous les biens et causes que ledit testateur aura le jour de son décès, il a institué pour ses héritiers généraux et universels François Tauziède et Jean Tauziède ses enfants mâles, par égales parts et portions, en ce compris sur la portion dudit François Tauziède, prêtre, son titre clérical; et après le décès du dit François, ledit testateur veut et entend que Jean Tauziède son fils puîné recueille l'entière hérédité dudit testateur, prohibant à François toute distraction de quarte falcidie et trébellianique. >>

Jean Tauziède, fils puîné, est entré en possession de tons les biens de la succession. Son frère François, ayant refusé de prêter le serment à la constitution civile du clergé, fut obligé d'émigrer. Il est décédé en Espagne en 1796.

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