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pitaine a agi avec l'autorisation du juge, ne saurait être aecueillie, puisque le fait du capitaine n'en existe pas moins, e que la loi, en donnant aux magistrats le pouvoir de surveiller, ou même d'approuver les opérations du capitaine en cours de voyage, ne les a point investis du mandat légal de propriétaires du navire; - Que l'admission d'un pareil système conduirait d'ailleurs à cette étrange conséquence, que les propriétaires du navire, en cas d'avaries pendant le cours du voyage, auraient plus d'intérêt à avoir un capitaine négligent qu'un capitaine soumis aux dispositions de la loi ;

» Attendu que mal à propos les consignataires prétendent que l'admission du système des sieurs Mercier père et fils exposerait les propriétaires de la cargaison à des pertes imprévues, et qu'il leur serait impossible de réparer, puisque la vente forcée en cours de voyage, pour le besoin du navire et du chargement, est une véritable fortune de mer, dont les assureurs répondent; Que ce principe, posé par Emé rigon, a été consacré par jugement du tribunal, entre Fi gneron et ses assureurs, à la date du 21 février 1823, confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix, à la date du juin de la même année; que dès lors les chargeurs peuvent s'affranchir des pertes dont il s'agit en se faisant assurer qu'en ne prenant pas cette précaution, ils se soumettent à subir les chances qui peuvent résulter des événements de la navigation et de l'abandon du navire et du fret auxquels ils sont exposés de la part des propriétaires du navire;

» Attendu que le deuxième alinéa de l'art. 298 du cod. de comm., également invoqué par les consignataires, ne contient qu'une disposition spéciale pour le cas où le navire périt, et qu'il est, par conséquent, sans application à l'espèce actuelle, où il s'agit d'un navire heureusement arrivé au liep de sa destination; - Qu'au surplus, cet article ne parle qué du capitaine, et non du propriétaire, et que la responsabilité de ce dernier, lorsqu'il est demeuré étranger aux obligations du capitaine, cesse, dans tous les cas, par l'abandon autorisé par l'art. 216;

» Attendu que des raisonnements plus ou moins spécieux ne peuvent détruire un texte formel et positif, une disposition fondamentale du droit maritime; Que, s'il en était autrement, le commerce maritime serait paralysé; que les

armateurs qui consentent à faire le sacrifice de leurs navires et des frais d'armement ne voudraient plus, ainsi que le dit la cour de Rennes dans un arrêt précité, s'exposer aux risques de perdre leur fortune de terre avec leur crédit, s'ils étaient indéfiniment responsables des engagements et des obligations que leurs capitaines peuvent contracter. »>

Appel de la part des sieurs Wulfrand-Puget et consorts. -Le 25 mars 1825, arrêt confirmatif de la cour royale d'Aix qui adopte les motifs des premiers juges.

Les sieurs Wulfrand-Puget et consorts se sont pourvus en cassation pour fausse application de l'art. 216 du cod. de comm., et violation de l'art. 254 du même code et des art. 1998 et 2092 du cod. civ. L'arrêt qui est intervenu conlient une analyse lumineuse des moyens des demandeurs ; nous ajouterons seulement qu'à l'appui de leur système, ils citaient un arrêt de la cour de Rouen du 25 mars 1818 (1); Popinion de Valin, Ord., liv. 2, tit. 8, art. 2; de Pothier, Traité des contrats de louage maritime, charte - partie, o 54; de M. Pardessus, Cours de droit commercial, tom. 2, page 79, no 663, et de M. Delvincourt, Institutes du droit commercial, 2o édit., notes sur les pages 142 et 155.

Les défendeurs opposaient les motifs qui ont servi de fondement à l'arrêt attaqué et les autorités qui y sont invoquées. Du 16 juillet 1827, ARRÊT de la section civile, M. le comte Desèze premier président, M. Porriquet rapporteur, MM. Guillemin et Isambert avocats, par lequel :

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« LA COUR,—-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; —Vu les art. 1998 et 2092 du cod. civ., portant : « Art. → 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est > tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

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Art. 2092. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de A remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »; – Vu aussi les art. 216, 234 et 298 du cod. de

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comm., ainsi conçus : « Art. 216. Tout propriétaire de navire est civile- ment responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. La responsabilité cesse par l'abandon du navire set du frêt. - Art. 234. Si, pendant le cours du voyage, il y a néces

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(1) Voy. nouv. édit., tome 20, page 239.

>>sité de radoub ou d achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir con » staté par un procès verbal signé des principaux de l'équipage, pourra >>en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, » défaut, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, o » à défaut par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quill » du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à con >>currence de la somme que les besoins constatés exigent. Les proprié taires, ou le capitaine, qui les représente, tiendront compte des marchan dises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature e qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arri Art. 298. Le frêt est dû les marchandises que pour le capitaine » a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et au >> tres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur » valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon »port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le frét porté aux connaissements. »;

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vée.

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» Considérant que l'art. 234 du cod. de comm. porte que, sì, dans le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, le capitaine peut vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins con sultés exigent, « et que les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, ⚫ tiendront compte des marchandises vendues d'après le cours des mat>>chandises de mêmes nature et qualité à l'époque de son arrivée. »; Que cette obligation directe et personnelle des propriétaires qui seraient tenus de rembourser au capitaine le prix desdites marchandises, s'il en avait tenu compte, est la conséquence du mandat que le capitaine a exé, cuté conformément au pouvoir qui lui a été donné; Que cette méme obligation personnelle de payer les marchandises vendues par le ca pitaine pour les besoins constatés du navire avait été imposée aux propriétaires, à toutes les époques de la législation du commerce maritiQu'elle l'était par la loi première, Digeste, de exercitoria actione, SS 5, 7 et 17, et dans les art. 19 et 20 du liv. 2 de l'ordonnance de 1681, au titre du Capitaine, suivant lesquels, de même que dans l'art. 216 du cod. de comm., le capitaine n'était obligé personnellement au paiement du prix des marchandises vendues que s'il les avait vendues sans en avoir fait constater la nécessité; - Que cette obligation personnelle des propriétaires est d'ailleurs conforme aux règles du droit maritime, qui veut que les avaries particulières, au nombre desquelles sont les dépen ses faites pour le navire, soient supportées et payées par les propriétaires de la chose qui a occasioné la dépense (Art. 403 et 404 du cod. de comm.);

me;

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Considérant qu'il n'existe dans le code de commerce aucune disposition explicite par laquelle, en dérogeant à l'art. 2092 du cod. civ., les

propriétaires du navire aient été dispensés de remplir sur leurs biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, les engagements contractés pour eux par le capitaine envers les chargeurs, dans les termes de son mandat: et qu'à défaut d'un texte précis qui eût été nécessaire pour auforiser une semblable dispense, la cour royale n'a pas dû appliquer à Pobligation résultante de l'art. 234 l'exception créée par l'art. 216, dans lequel, après avoir ordonné que le propriétaire serait civilement responsable des faits du capitaine, le législateur a ajouté: La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du frêt; — Qu'en effet, cette application est inadmissible sous tous les rapports, 1o parce que les exceptions sont de droit étroit, et que les tribunaux ne peuvent jamais, à l'aide d'inductions et de raisonnements plus ou moins spécieux, étendre une exception faite par la loi au-delà du cas qu'elle a littéralement prévu; 2° parce qu'il est évident qu'il n'y a nulle analogic entre l'obligation imposée aux propriétaires dans l'art. 254 d'acquitter leurs propres engagements, au, ce qui revient au même, les engagements pris pour eux par le capi. taine, qui les représente, et celle que l'art. 216 leur impose de répondre civilement de ce qui est dû par le capitaine personnellement, sans aucun recours contre les propriétaires; 3° parce que le sens et la valeur des expressions employées dans l'art. 216 sont déterminés par l'art. 1384 du cod. civ., et ne s'entendent que de la responsabilité du dommage causé par les préposés dans les fonctions auxquelles ils ont été employés, ce qui n'a aucun rapport avec l'obligation du mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné; 4o parce qu'en réunissant l'art. 216 à l'art. 217 avec lequel il est lié par l'adverbe toutefois, on voit que, dans l'un comme dans F'autre article, il n'est question que de la responsabilité du dommage causé ou par le capitaine, ou par les militaires embarqués sur le navire, avec cette seule différence qu'à l'égard des faits du capitaine qui ont causé le dommage, les propriétaires ne peuvent faire cesser la responsabilité que par l'abandon du navire et du frêt, tandis qu'ils ne sont responsables du dommage causé par les militaires que jusqu'à concurrence de la caution qu'ils ont dû donner; 5° parce que de l'art. 298, portant qu'il sera tenu compte aux chargeurs du prix des marchandises vendues, méme si le navire se perd, il résulte que le navire et le frêt ne sont pas, comme dans le cas où il n'y a lieu qu'à la responsabilité du dommage causé par le capitaine, affectés seuls au paiement desdites marchandises, et que, relativement à cette dette individuelle, ainsi que l'a qualifiée l'orateur du gouvernement, les propriétaires ont été laissés sous l'empire du droit commun (1);

» Considérant qu'à tant de preuves géminées de l'impossibilité d'éten

(1) Voyez le discours de M. Bégouen, sur l'art. 298 du cod. de

comm.

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dre à l'art. 234 l'exception créée pour le cas prévu dans l'art. 216, L cour royale a opposé qué l'art. 216 était conçu dans des termes telle ment absolus et généraux, qu'ils embrassent nécessairement tant les ac tes légitimes que les fautes du capitaine; Qu'à l'appui de cette proposition elle a cité la loi 218, Digeste, de verbor. signif., ainsi conçue Verbum facere omnem omnino faciendi causam complectitur, dandi, solvendi, numerandi, judicandi, ambulandi;

» Mais que c'est précisément parce que ce mot fait, pris isolément, n'a pas de valeur fixe et déterminée, qu'on ne peut pas lui en donner d'autre que celle qu'il reçoit de son rapport avec l'objet relativement au quel il est employé; —Qu'ainsi, dans l'art. 216, qui a pour objet de rendre les propriétaires civilement responsables des faits du capitaine, ces faits ne peuvent s'entendre que de ceux qui, suivant la loi, donnent lieu à la responsabilité: De même que, dans la loi de exercitoria actione, où il est dit en termes encore plus absolus, § 5: Omnia facta ma gistri debet præstare is qui eum præposuit; Ulpien enseigne, au S 7, que néanmoins le prêteur n'accorde pas action contre les propriétaires pour toutes sortes de causes, mais seulement pour ce que le capitaine a fait dans les limites de son mandat: Non autem ex omni causa prætor dat in exercitorem actionem, sed ejus rei nomine, cujus ibi præpositus fuerit, idest si in eam rem præpositus sit..., ut puta si quid reficiendæ navis causa contractum vel impensum est;

» Considérant enfin que, si l'on a pu craindre que le capitaine compromît par ses fautes, délits ou quasi-délits, la fortune de terre des propriétaires, et, par ce motif, limiter leur responsabilité, ce motif n'existe pas lorsque le capitaine ne contracte que les engagements reconnus nėcessaires pour la conservation du navire, et tels que les propriétaires auraient dû les contracter eux-mêmes; dans ce dernier cas, la justice exige qu'ils acquittent, pour le tout, les engagements du capitaine; la loi 2, C., de exercitoria et institoria actione, relative aux actions noxales, fournit un exemple de la différence qu'il convient de faire entre ces diverses obligations: Ex contractibus servorum, y est-il dit, quamvis de peculio duntaxat domini teneantur, de eo tamen quod in eam rem eorum versum est, etiam in solidum convenire posse, dubium non est;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'en déclarant valables et libératoires les offres d'abandon du navire et du frêt faites par les sieurs Mercier, et en déboulant Wulfrand-Puget et consorts du surplus de leur demande, la cour royale a fait une fausse application de l'art. 216 du cod. de comm., et expressément violé tant l'art. 234 du même code que les art. 1998 et 2092 du cod. civ.;- Par ces motifs, CASSE. »

S.

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