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En 1819, les enfants de Marie Tauziède leur sœur dendèrent le partage de la succession de François, laquelle ait se composer de la moitié des biens délaissés par les aurs communs. Ils demandèrent la nullité de la disposition camentaire ci-dessus rapportée, comme renfermant une stitution abolie par les lois nouvelles.

lugement du tribunal de Mont-Marsan, du 28 mai 1821, (prononce cette nullité. - Appel.

Du 15 mars 1826, ARRÊT de la cour royale de Pau, deuxièchambre, M. Bascle de Lagrèze président, MM: Blani et Julien avocats, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Dantin, substitut; - Atdu, sur l'appréciation de la disposition du testament dont il s'agit, sur la question de savoir si cette disposition constitue une véritable stitution fideicommissaire abolie par la loi des 25 octobre et 14 nonbre 1792, et par l'art. 896 du cod. civ., en ce qui concerne l'intution héréditaire faite en faveur de François Tauziède, réversible, rès son décès, à la partie de Touzet (l'appelant), que feu Jean Taude père a formellement institué pour ses héritiers généraux et unirsels, par égales parts et portions, François et Jean ses enfants mâles, primant que dans la portion dudit François, prêtre, est compris son re clérical, voulant que son entière hérédité soit recueillie par Jean rès le décès de François, auquel il prohibe toute distraction de la arte falcidie ét trébellianique; que cette disposition ne peut être as nilée à une substitution vulgaire, puisque le décès de François est diqué pour le moment où Jean doit recueillir la portion des biens atibuée au premier; qu'elle ne saurait non plus être considérée comme e transmettant à François qu'un simple usufruit pour les biens.comris dans son institution, dont Jean aurait été saisi de la nue propriété nmédiatement après la mort du testateur; qu'en effet, l'institution hééditaire faite conjointement et d'une manière illimitée au profit des deux érés leur confère, à l'un comme à l'autre, l'entière propriété des biens qui n sont l'objet, dès qu'elle n'est nullement restreinte pour aucun à un` imple droit d'usufruit; que cette restriction à l'égard de François ne sauait résulter de ce que le père commun a exprimé la volonté que son érédité fût dévolue à Jean après le décès de son frère; qu'une disposiion de cette nature n'enlève pas à François le droit de propriété que ui confère l'institution d'héritier, et ne lui impose, au contraire, qu'une charge de restituer à Jean la portion des biens dont il a été ainsi gratifié; qu'on ne saurait, nonobstant une clause aussi expresse, induire de la qualité de prêtre de François, et de la volonté supposée de Tauziède père, que celui-ci n'ait voulu disposer en faveur de François que d'une

simple jouissance durant sa vie; que de telles suppositions ne peuvent prévaloir contre une volonté contraire formellement exprimée; que l'on 'ne peut même présumer que le père ait voulu que, dans le cas où Jean vînt à prédécéder son frère, laissant toutefois des enfants survivants, François ne fût investi que d'une jouissance qui devait s'éteindre ave lui, et que le protecteur naturel de la famille n'eût pas les moyens reconnaître des sentiments vertueux et une bonne conduite; que la disposition de Tauziède père à l'égard de François ne caractérise qu'une substitution fideicommissaire dont ce dernier a été grevé au profit de Jean, dans le cas de survivance de ce dernier; qu'elle est empreinte de tous les signes indiqués par l'ancienne et la nouvelle législations pour reconnaître une substitution semblable; que la propriété demeure en suspens jusqu'au décès de François, celui-ci devenant propriétaire incommutable en survivant à Jean, tandis que, dans l'autre hypothèse, cette propriété est attribuée à ce dernier; que l'ordre successif est inter verti dès que la disposition impose à François des héritiers nécessaires qui pourraient ne pas être ceux qui seraient appelés par la loi au moment du décès; qu'on y trouve le trait de temps qui est remis à la mort de François, afin que Jean puisse seulement recueillir à cette époque; qu'on y reconnaît surtout le caractère essentiel mentionné dans l'art. 896 précité, celui de conserver et de rendre à un tiers, dès que François doit conserver les biens pour lesquels il a été institué héritier, et qu'à son décès la remise doit en être faite à son frère; que la prohibition qui lui est faite de distraire de cette institution tant la quarte falcidie que la trébellianique atteste de plus en plus l'existence de cette substitution, et l'impossibilité de l'assimiler à un simple usufruit; que, dans le cas d'une disposition d'usufruit, cette probibition était inutile et contradictoire dès que l'usufruitier ne peut jamais aliéner une portion quelconque de la propriété; que, si la quarte falcidie était, sous la nouvelle législation romaine, admise à l'égard des simples legs, la quarte trébellianique n'était usitée que dans les fideicommis; que cette dernière quarte n'était autre chose que la quatrième partie des biens que l'héritier, grevé de fideicommis, pouvait retenir en faisant abandon du surplus de ces biens; que la plupart des parlements, notamment ceur de Bordeaux et de Toulouse, avaient reconnu que cette faculté ne pouvait être invoquée par l'héritier grevé, lorsqu'elle lui avait été refusée par une disposition de l'auteur du fideicommis; que par conséquent cette prohibition faite à François est une nouvelle preuve que Tauziède a voulu effectuer un fideicommis assez généralement admis à cette épo que, dont il a grevé ledit François au bénéfice de Jean, pour le cas où celui-ci survivrait à celui-là;

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Que vainement ladite partie de Touzet a prétendu que cette disposition ne constituait qu'un droit d'accroissement, au décès de François, en faveur de Jean; qu'il ne peut y avoir lieu à l'accroissement, d'après

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anciens principes consacrés par l'art. 1044 du cod. civ., qu'autant › le legs a été fait par une seule et même disposition, et que le testar n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose lése; que, si l'on peut dire que l'institution héréditaire a été faite cumuvement et par une même disposition à l'égard des deux frères, tou›is l'accroissement ne serait pas réciproque et ne devrait s'opérer au bénéfice de Jean à l'égard de François; que d'ailleurs, s'ils se uvent conjuncti verbis, ils ne le sont pas re, dès que Tauziède père a igné la part de chacun de ses enfants, en exprimant que l'institution r était faite par égales parts et portions, et que même dans la part de ançois devait être compris son titre clerical; qu'il demeure que l'inution faite à François, et qui, à son décès, devait être recueillie par in, constitue une véritable substitution fidéicommissaire, qui a été lors atteinte par les lois abolitives des substitutions de cette na

e........;

»Par ces motifs, disant droit de l'appel de la partie de Touzet, DiARE avoir été mal jugé dans la disposition qui règle les bases du parge de la suceession de François Tauziède; ce faisant, ordonne que tte succession devra se composer seulement du quart des successions s père et mère communs, et d'un douzième de ces successions pour la irt de François sur la succession de Jeanne-Marie Tauziède, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une partie a acquitté volontairement et sans réserve une note sommaire à elle fournie par un notaire pour ses déboursés et honoraires SANS DISTINCTION, est-elle receva ble, sur le vu du mémoire DÉTAILLÉ, à demander la reduction de ces mémes honoraires, qu'elle prétend étre excessifs? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1235. Est-ce le tribunal civil, et non le président de ce tribunal, qui est compétent pour connaître d'une pareille action? (Rés. aff.)

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En supposant que le tribunal ne fût pas compétent, la parlie qui n'a pas opposé cette incompetence peut-elle s'en prévaloir pour la première fois devant la cour de cassation? (Rés. nég.)

Un jugement relatif au règlement des honoraires d'un nótaire, qui, aux termes de l'art. 51 de la loi du 25 ventose an xi, ne doit être rendu qu'après avoir consulté la chambre, est-il nul pour ne pas contenir le visa de la dé

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que

libération de cette chambre, s'il est évident d'ailleurs le tribunal en a pris connaissance? (Rés. nég.) Lorsqu'une cause doit être jugée sur simple mémoire et sans frais, la partie qui a constitué un avoué et fait plaider un avocat est-elle recevable à se plaindre plus tard de cette violation de la loi? (Rés. nég.)

OBRY, C. SOCKEEL.

Le sieur Sockeel, ayant passé un contrat de vente dans l'étude du notaire Obry, lui demanda la note sommaire de ses déboursés et honoraires. Cette note, montant à 1,558 francs, fut par lui acquittée sans réserves. Mais quelque temps après, Sockeel ayant exigé un état détaillé, et par articles distincts, remarqua que les honoraires, y étaient compris pour 124 fr. ; et, trouvant cette somme exagérée, il présenta requête au président du tribunal civil de SaintOmer, afin d'en obtenir la réduction.

Ce magistrat rendit une ordonnance de soit communiqué à la chambre, des notaires. La chambre répondit, d'après une délibération du 10 décembre 1823, que les honoraires n'étaient point excessifs. Par ordonnance du 5 février suivant, le président du tribunal se déclara incompétent; et Sockeel ayant porté sa demande devant ledit tribunal de Saint-Omer, il y intervint, le 21 décembre 1825, après costitutions d'avoués et plaidoiries d'avocats, un jugement qui, sans viser la délibération du 10 décembre 1823, les honoraires et ordonna la restitution de ce que Me Obry avait indûment perçu.

réduisit

Pourvoi de ce notaire. Quatre moyens sont invoqués par lui : 1o violation de l'art. 173 dú décret du 16 février 1807, que le demandeur prétend avoir modifié l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an x1, en attribuant aux présidents le droit de taxer les honoraires des notaires, disposition qui a dépouillé les tribunaux civils de toute juridiction dans cette matière, et les a frappés d'une incompétence absolue: ainsi le tribunal a commis un véritable excès de pouvoir; d'autant plus que les honoraires, ayant été payés volontairement et sans réserves, ne sont plus sujets à la taxe et ne peuvent être répétés; 2o violation de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an XI, qui dispose que toute décision en matière d'honoraires dus à

:

notaires ne sera rendue qu'après communication à la nbre or le jugement attaqué ne vise pas la délibération ette chambre, et ainsi ne constate point qu'elle ait été nise au tribunal; 3° violation du même article, en ce la cause devait être jugée sans frais et sur simple métandis qu'il y a eu constitution d'avoués et plaidoi; 4o enfin, défaut de motifs.

re,

e 10 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. rion de Pensey président, M. Favard de Langlade porteur, M. Godard de Saponar avocat, par lequel: LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; onsidérant, sur le premier moyen, que l'affaire avait été renvoyée ribunal civil par une ordonnance du président, et que, cette ordon¿e n'ayant pas été attaquée, la compétence du tribunal ne peut plus contestée ; — Considérant d'ailleurs que les tribunaux sont tou's compétents pour prononcer sur une action tendant à obtenir la itution d'une somme indûment payée; que ce principe ne reçoit d'exception pour le cas où il s'agit d'honoraires payés à un notaire, qui on demande d'en restituer une partie, par le motif qu'on n'a connu, lors du paiement des frais de l'acte, la portion affectée à ses oraires; que, le sieur Sockeel se trouvant dans cette position, sa deide devait être portée devant le tribunal civil de Saint-Omer, connément à l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11;

Considérant, sur le second moyen, que la chambre des notaires a té consultée, et a même donné un avís favorable au sieur Obry sur ixation de ses honoraires; que, si cet avis n'a pas été visé dans le junent attaqué, ce défaut de visa ne constitue pas une violation de ticle cité de la loi du 25 ventôse, puisqu'il est évident que le tribua eu connaissance de cet avis rappelé dans l'ordonnance de renvoi président;

Considérant, sur le troisième moyen, que le demandeur, n'ayant, vant le tribunal, pris aucunes conclusions tendantes à ce que l'affaire jugée sur simples mémoires, ayant au contraire constitué un avoué fait plaider un avocat, ne peut aujourd'hui se plaindre d'une prédue contravention qu'il aurait été le premier à commettre et dont il urait pas fait usage devant les premiers juges;

>Considérant, sur le quatrième moyen, que le jugement attaqué renme deux motifs, l'un sur l'exception d'incompétence, et l'autre sur fond de la contestation, et qu'ils suffisent pour qu'on ne puisse opser au jugement le défaut de motifs; — - Considérant enfin qu'il n'y a is lieu d'examiner si la réduction faite par le tribunal est ou non juste, arce qu'elle est le résultat d'une appréciation de faits dont la connaisance ne peut être soumise à la cour; — REJETTE.»

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