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COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

L'appel d'un jugement qui n'a statué que sur une demande inférieure à mille francs est-il recevable, s'il est fonde sur une incompétence RATIONE MATERIÆ, quoique cette er ception n'ait pas été soumise aux premiers juges ? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 170.

DAVID ET CONSORTS, C. GUEYDAN ET AUTRES.

Nos commentateurs reconnaissent unanimement que l'incompétence en raison de la matière est souvent relative, en ce sens que, malgré les expressions générales de l'art. 170 da 1700 cod. de proc., un tribunal n'est pas tenu de prononcer le renvoi d'office, s'il n'est pas demandé par la partie : ainsi (et c'est l'exemple qu'en donne Pigeau), un tribunal civil pourra connaître des contestations élevées devant lui relativement à

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des effets de commerce, si le défendeur ne propose pas l'incompétence, et ce dernier ne sera point recevable à faire valoir son exception sur l'appel, ayant procédé volontairement devant le premier juge. M. Carré, dans ses Lois de la procédure civile, nous fournit à cet égard les raisons de décider. << En pareille espèce, dit ce jurisconsulte, l'incompétence n'est pas radicale, parce qu'en effet, comme l'a parfaitement démontré M. Henrion de Pensey, dans son traité de l'Ordre judiciaire, les tribunaux civils ont la plénitude de la juridiction, et ne sont qu'accidentellement et par exception incompétens pour juger les causes qui auraient été placées dans les attributions de tribunaux extraordinaires, qui n'ont été créés que pour l'intérêt des parties, afin qu'elles fussent jugées plus promptement et avec moins de frais, et non par des raisons d'ordre public qui puissent interdire à celles-ci de renoncer à cet avantage. »

« Au contraire, poursuit le même jurisconsulte, lorsqu'une affaire de la compétence des tribunaux civils serait portée devant les tribunaux de commerce, les juges, dans le cas même où le défendeur ne le requerrait pas, doivent s'abstenir de prononcer, et renvoyer devant le tribunal compét...................., parce qu'en effet les tribunaux de commerce étant établis pour connaître de certaines affaires, et par exception,

tent......

· pouvoir ne peut s'étendre au-delà des limites posées par oi de leur institution. »

Ainsi, en définitive, les tribunaux de commerce sont gés dans tous les cas de prononcer d'office le renvoi aux ›unaux civils des affaires qui sont placées dans leurs attriions, tandis que les tribunaux civils peuvent connaître affaires qui sont de la compétence des tribunaux de imerce, toutes les fois que le renvoi ne leur est pas deadé. M. Carré cite, à l'appui de son opinion, un arrêt la cour d'appel de Paris du 21 avril 1809 (1). Ce comatateur aurait pu rappeler une autorité plus imposante ore, c'est-à-dire un arrêt de la cour de cassation, du 10 let 1816, qui décide qu'en matière de commerce, l'innpétence des tribunaux civils n'est point absolue, et qu'elle it être couverte par les parties, lorsqu'au lieu de proposer déclinatoire, elles ont plaidé au fond devant le premier bunal (2).

Dans l'espèce actuelle, la cour de Grenoble s'est conformée cette jurisprudence en refusant d'admettre l'appel d'un zement en dernier ressort, que l'on fondait sur une excepn d'incompétence ratione materiæ, par la raison que cette ception n'avait pas été présentée aux premiers juges. Les sieurs Gueydan, Grise et consorts, marchands de is associés, avaient fourni aux nommés David, Gaspard Olety, charpentiers, des bois de construction pour la mme de 335 fr. 75 c. Le prix de cette fourniture n'ayant s été acquitté à l'époque convenue, les associés firent assier lenrs débiteurs devant le tribunal civil de Grenoble. Ces rniers, soit à cause de leur profession, soit à raison de la ture de la dette, auraient pu sans doute demander leur nvoi devant le tribunal de commerce; mais ils plaidèrent i fond, sans proposer le déclinatoire. En conséquence, jument du 22 août 1825 qui condamne David, Gaspard et lety à payer la somme réclamée, et réserve aux deux derers leur recours contre David.

(1) Voy. anc. édit., tome 2 de 1809, page 137.
(2) Voy. nouv. édit.. tome 18,
page 589.

Ceux-ci interjettent appel du jugement, sur le double motif qu'il a été incompétemment rendu, et que d'ailleurs il est injuste au fond.

Les intimés soutiennent l'appel non recevable sous deux rapports d'abord parce que le jugement, étant en dernier ressort, est, quant au fond, inattaquable; et en second lieu parce que l'exception d'incompétence ne serait proposable sur l'appel qu'autant qu'elle aurait été soumise aux premiers juges ; que dans le fait David et consorts ont plaidé en première instance sans proposer le déclinatoire; qu'une partie n'est point admise à se ménager, par son silence devant le premier tribunal, un moyen d'appel dans une cause qui n'en est pas susceptible; que, si, d'après l'art. 454 du cod. de proc., l'appel est recevable en matière de compétence, lors même que le jugement est qualifié en dernier ressort, c'est que le législateur suppose ou que les premiers juges ont statué sur l'exception ou qu'ils ont été mis à même d'y statuer; mais que dans aucun cas l'incompétence, même à raison de la matière, ne peut être proposée pour la première fois sur l'appel, parce que, comme l'enseignent les commentateurs, elle est toujours relative, en ce sens que le juge n'est pas tenu d'ordonner d'office ce qu'on ne lui demande pas.

Mais les appelants ne laissaient pas ces objections sans réponse. C'est, disaient-ils, un principe constant en procédure, que le juge d'appel doit faire ce que le premier juge aurait du faire et qu'il n'a pas fait. Or que devait faire le tribunal de Grenoble? Il devait, puisqu'il s'agissait d'incompétence ra tione materiæ, ordonner le renvoi d'office; l'art. 170 du cod. de proc. lui en faisait un devoir, et dès qu'il ne l'a point rempli, il appartient nécessairement à la cour de réparer cette omission. En vain dit-ou que l'exception d'incompétence n'a pas été soumise au premier tribunal. Cet argument repose sur des idées incomplètes et inexactes. La, volonté de la loi n'est pas moins impérieuse que celle de l'homme. On convient si la question de compétence avait été soulevée par partie devant le premier juge, l'appel, quelle que soit la décision, serait recevable. Pourquoi donc la conséquence serait-elle différente , parce que c'est la loi elle-même qui voulait que le tribunal de Grenoble s'occupât d'office de cette

la

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stion? Est-ce que l'obligation de statuer sur un point quelque n'est pas moins forte lorsqu'elle est imposée au juge le législateur lui-même que lorsqu'elle ne l'est que par artie?

in dernière analyse, l'exception d'incompétence faisait tie nécessaire et intégrante des débats, puisqu'elle était posée dans les termes les plus impérieux par l'art. 170 du

de proc. Le premier tribunal devait donc, malgré le nce des parties intéressées, statuer d'office sur ce point Dortant du litige, et ce qu'il n'a pas fait, c'est au triial supérieur à le faire, puisque l'appel rétablit devant la contestation dans son entier.

Ja 12 avril 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Grenoble, ixième chambre, M. Paganon président, MM. Royer, al et François avocats, par lequel:

& LA COUR, - Attendu qu'il ne s'est agi devant les premiers juges de sommes qui ne s'élevaient pas à 1,000 fr., et que dès lors il été statué en premier et en dernier ressort; Attendu qu'il est lifférent que les appelants aient, devant la cour, élevé une exception compétence ratione materiæ, dès qu'ils n'avaient point, en preère instance, décliné la juridiction du tribunal civil, et que, par nséquent, ils n'ont point porté devant la cour l'appel d'un jugement i aurait prononcé sur cette prétendue incompétence, mais celui d'un şement qui a prononcé sur une demande purement mobilière; tendu que, l'exception dont il s'agit n'ayant pas été un sujet de disssion en première instance, n'ayant donné lieu à aucune décision de part des premiers juges, la cour ne serait compétente pour en appréer le mérite qu'autant que leur jugement serait en premier ressort, et 'elle pourrait recevoir l'appel de David et de Gaspard; mais que, le bunal de Grenoble ayant prononcé en premier et en dernier ressort, la cour ne pouvant exercer aucune juridiction au sujet de la chose géc qui ne roule que sur moins de 1,000 fr., il est évident qu'elle t également sans juridiction au sujet de l'exception à la faveur de lanelle David et Gaspard voudraient faire décider que leur appel est revable;

« Attendu qu'il en serait autrement si l'incompétence avait été proosée et jugée en première instance, quel qu'eût été l'objet du litige au rincipal, parce que, dans ce cas, la cour aurait été saisie de l'appel 'un jugement qui aurait prononcé sur une question de juridiction, 'est-à-dire d'ordre public; DECLARE non recevables les appels de Da

id et de Gaspard.....

B.

COUR DE CASSATION.

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La demande en inscription de faux incidènt civil peut-elle étre regardée comme matière sommaire sous prétexte qu'elle requiert célérité? (Rés. nég.) Cod. de proc., ari 404.

Les chambres d'appels de police correctionnelle sont-elles compétentes pour statuer sur une semblable demande? (Rés. nég.)

Est-on recevable à prouver qu'une énonciation contenue dans un acte authentique est fausse, sans que les juges civils, dans le cas même où les auteurs du faux seraient vivants et où le délit ne serait pas prescrit, soient tenus de surseoir jusque après le jugement du faux au criminel? (Cod. civ., art. 1319 et 1341; cod. de proc., art. 239 et 240; cod. d'instr., art 460, et cod. pén., art. 146.

BROCARD, C. LA COMMUNE DE Jasney.

Dans cette cause, la dernière question n'a été résolue implicitement que par les juges d'appel; la cour suprême n'a pas eu à s'en occuper.

Un procès verbal dressé par le sous-préfet de Lure portait adjudication, au profit du sieur Brocard, des taillis et futaies de la commune de Jasney. Celle-ci s'inscrivit en far incident contre cet acte, sur le fondement que les taillis seuls avaient été vendus, et que l'énonciation de la vente des futaies était fausse; néanmoins la commune n'articulait aucune fraude, et s'attachait seulement à faire reconnaître la fausseté de la clause.

Le tribunal civil de Lure admit les moyens de faux, par jugement du 4 février 1822.

Appel de la part de Brocard. La cour de Besançon confirma, par arrêt du 23 août 1823, dont voici les motif:« Considérant que le faux peut être commis non seulement par fausse signature, supposition de personnes et intercalation d'écritures après la confection des actes, mais encore, aux termes de l'art. 146 du cod. pén., lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère,

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