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lénature la substance ou les circonstances, soit en écrides conventions autres que celles qui auraient été traou dictées par les parties, soit en constatant comme s des faits faux ; que, dans l'espèce, si le rédacteur du ès-verbal y a compris les futaies, et que cependant elles nt pas été vendues, il a commis un faux en dénaturant bstance de la vente; Que la commune a le droit de iver ce fait, en établissant, d'une part, que le procèsal constate la vente des fuțaies, et, d'autre part, , que les is avaient seuls été mis en vente; que la question de sasi le faux a été commis frauduleusement est étrangère commune, à laquelle il suffit de prouver que le faux

te. »

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est à remarquer que la cour avait considéré la cause me étant sommaire, et, par application de l'art. 11 du et du 6 juillet 1810, en avait attribué la connaissance à hambre des appels de police correctionnelle.

rocard se pourvut en cassation et soutint que l'arrêt avait é les art. 1319 et 1341 du cod. civ., 239 et 240 du cod. de c., 460 du cod d'inst. crim., et 146 du cod. pén.

e procès-verbal d'adjudication, disait-il, fait pleine foi, ime acte authentique, jusqu'à ce qu'on ait prouvé l'exisce d'un faux. Mais qu'est-ce que le faux? C'est l'altération la vérité, faite dans l'intention frauduleuse de nuire à rui. La loi n'admet la preuve testimoniale pour constater aux que parce qu'il est un crime, et il ne peut être pourvi par la voie purement civile que quand les auteurs du x sont morts ou quand la prescription leur est acquise. La ir de Besançon ne devait donc pas admettre la preuve par noins, sans qu'il fût établi que les auteurs ou complices faux étaient morts, ou que l'action ouverte contre eux it prescrite. Si son système était adopté, on pourrait tours éluder les prohibitions de la preuve testimoniale au il, en prenant la voie du faux incident, sauf à payer l'ande lorsque cette voie ne mènerait pas au but proposé. Le 10 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson ésident, M. Cassaigne rapporteur, MM. Joffroy et Roger ocats, par lequel :

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mier avocat-général; art. 404 du cod. de proc, et l'art. 11 d décret du 6 juillet 1810; - Attendu 1o que, suivant l'art. 404 du cod. de proc., la demande fondée sur un titre ne peut être réputée sommai re, lorsque le titre est contesté; que, dans l'espèce, l'adjudication s laquelle Brocard fondait sa réclamation était contestée, puisque la commune, défenderesse, l'attaquait par la voie de l'inscription is faux: · Attendu 2o que l'inscription de faux se trouve soumise à des formalités et à des délais qu'il n'est pas permis d'éviter ni d'abréger. hors les cas prévus par la loi; que, par une suite, elle ne peut être rputée sommaire sous prétexte qu'elle requiert célérité; - Attendu L fin qu'il résulte de ce qui précède qu'en connaissant de l'appel des ju gements intervenus sur l'inscription de faux dont il s'agit, la cour de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, jugeant c vilement, a violé l'art. 404 du cod. de proc., et fait une fausse applica tion de l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810 ci-dessus cité; — CARE A

L.

FIN DU TOME TROISIÈME DE 1827.

ERRATUM. Page 405 (à la note), 31 juillet 1825, lisez: 51 juillet 1813

DES MATIÈRES

ONTENUES DANS LE TOME IIIe DE 1827
DU JOURNAL DU PALAIS.

A..

Ouchement. Lorsqu'une femme accouche hors de son do-
icile, la sage-femme qui l'a délivrée est-elle tenue de faire
la mairie la déclaration de la naissance de l'enfant ? Rés.
ég. Cette obligation est-elle imposée à la personne chez
ui l'accouchement a eu lieu ? Aff. 300.

USÉ. Voy. Cour d'assises, Défense, et Pourvoi en cas-
ition.

UÉREUR. L'acquéreur qui veut purger les hypothèques lé-
ales non inscrites doit-il non seulement remplir les for-
ialités prescrites par l'art. 2194 du cod. civ., mais encore,
a cas d'inscriptions dans le délai fixé, notifier son con-
rat aux créanciers inscrits? Aff. 374. Lorsque le ven-
eur nè s'est obligé qu'à la sinple garantie de ses faits
t promesses, est-il tenu, en cas d'éviction, à la res-
itution du prix, si l'acquéreur connaissait, lors de la ven-
e, les dangers de l'éviction? Nég. 434. — L'acquéreur
oit-il être considéré comme l'ayant-cause du vendeur, de
elle sorte qu'on puisse lui opposer les actes sous seing privé
assés par ce dernier antérieurement à la vente,
bien qu'ils
'aient pas acquis de date certaine à cette époque? Ñég.
102. Voy. Donation déguisée.

QUÊTS. Des billets souscrits par le père et datés du temps
lu mariage font-ils par eux-mêmes foi de leur date contre
es enfants, héritiers de leur mère et réservataires des ac-
quêts faits constant le mariage? Aff. 541.- Dans ce cas,
es enfants peuvent-ils être poursuivis sur leurs pro-
ores biens, pour leur part des dettes, du vivant de leur
ère, quoique celui-ci ait la jouissance de la totalité des
acquêts, et qu'ils n'en aient encore que la nue propriété ?
Aff. 541.

QUIESCEMENT. Voy. Jugement infirmatif.

QUISITION. Voy. Commune, et Mandat.

QUITTEMENT. Voy. Dommages et intérêts, et Garde fo-

restier.

TE authentique. En toute matière excédant 150 francs,
Tome IIIe de 1827.

Feuille 38°.

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les inductions tirées de certains faits qu'on prétend carac tériser une renonciation tacite peuvent-elles détruire l'effet d'un titre authentique, surtout lorsque ces faits ont en lieu dans le cours d'une instance, et en vertu d'un juge ment qui donnait acte à la partie des réserves formées par elle de faire valoir son contrat? Nég. 98. - Voy. Apport matrimonial. ACTE notarié. Lorsqu'un acte notarié signé des parties se trouve nul comme acte authentique, est-il valable comme acte sous seing privé, quoiqu'il renferme une convention synallagmatique, et qu'il n'ait pas été fait double? Aff.Dans le cas où un acte nul comme acte authentique est valable comme écriture privée, la mort de l'un des témoins signataires de l'acte a-t-elle l'effet de lui attribuer une date certaine à l'égard des tiers? Aff. 477.

ACTES privés. L'art. 1325 du cod. civ., relatif aux actes sous seing privé, est-il applicable aux matières commerciales? Aff. 325.

ACTE Synallagmatique. Voy. Acte notarié.

ACTION personnelle. Voy. Cause sommaire.

ACTION possessoire. Le propriétaire contre lequel le garde champêtre d'une commune a, de l'ordre du maire, dressé un procès-verbal constatant une prétendue anticipation sur le chemin communal, peut-il considérer ce procèsverbal comme un trouble à sa possession, et former contre la commune une action en complainte? Le peut-il alors même qu'assigné pour le même fait au correctionnel par le ministère public, il a soutenu qu'il était propriétaire da terrain qu'on disait usurpé, et demandé son renvoi à fins civiles? Aff. 393. - Le juge de paix, qui ne peut pronor cer qu'en premier ressort sur une action en complainte qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, devient-il compétent pour statuer en dernier ressort, par cela seul que le demandeur a rattaché à son action principale une demande en dommages et intérêts qui n'excède pas 50 fr.? Nég. La compétence du juge de paix, quant au dernier ressort, est-elle déterminée par les conclusions des parties, et non par le jugement ? Aff.- Ainsi est-il en dernier ressort le jugement qui, sur une demande en complainte et en 30 fr. de dommages et intérêts, donne acte au défendeur de ce qu'il ne conteste pas la possession du demandeur, et déclare ce dernier quant à présent nom recevable? Nég. 432.

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ACTION révocatoire. Le cessionnaire d'un acte fait un par biteur en fraude de ses créanciers est-il à l'abri de l'action révocatoire, de la part de ces derniers, lorsqu'il a eu con

aissance de la fraude pratiquée par le débiteur et le céant? Nég. 80.

UDICATION. Lorsqu'une adjudication définitive a été délarée nulle pour cause d'insolvabilité notoire de l'adjuicataire, suffit-il de faire procéder à une nouvelle adjuication définitive, sans qu'il soit nécessaire de la faire récéder d'une nouvelle adjudication préparatoire? Aff. -Un adjudicataire peut-il se prévaloir des nullités de l'adidication qui sont de son fait? Nég. 155. L'avoué qui a nchéri dans une adjudication d'immeubles faite devant n notaire commis par justice a-t-il trois jours pour délarer l'adjudicataire, comme si l'adjudication avait été ite devant le tribunal? Aff. Par suite, lorsque la délaration a été faite dans les trois jours de l'adjudication, a régie peut-elle réclamer un droit proportionnel d'enegistrement, sous prétexte que l'avoué enchérisseur ne 'est pas réservé, dans l'acte d'adjudication, la faculté d'éire un command, et que cette élection n'a été faite qu'a›rès le délai de vingt-quatre heures accordé par la loi du 2 frimaire an 7 aux adjudicataires en général? Nég. 161. - Voy. Saisie immobilière.

JUDICATION préparatoire. Voy. Saisie immobilière. FICHE. L'affiche d'un exploit faite, dans les formes légales, la porte de l'individu qui ne peut être trouvé ou saisi, constitue-t-elle une véritable notification ? Aff. Ainsi l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile d'un accusé contumax et revêtue du visa lu maire, remplit-elle entièrement le vœu des art. 466 et 470 du cod. d'inst. crim.? Aff. - Le visa du maire ou lu juge de paix est-il une formalité substantielle dont l'omission emporte la nullité de la notification? Aff. 408. FIRMATION. Voy. Ouvrier.

ENT DE CHANGE. Un marché à terme sur les effets publics est-il nul par cela seul que l'agent de change ne prouve pas que, lorsqu'il achetait, il avait les sommes nécessaires pour l'achat, ou que, lorsqu'il vendait, il avait les effets à livrer à sa disposition? Aff.-L'art. 422 du cod. pén., qui ne punit les paris sur les effets publics qu'autant que le vendeur ne prouve pas qu'ils étaient à sa disposition au temps de la livraison, est-il applicable en matière civ.? Nég. L'arrêt du conseil du 7 août 1785 et l'arrêté du 27 prairial an 10, qui ne reconnaissent de marchés à terme valides qu'autant qu'ils sont accompagnés de la livraison ou du dépôt réel des effets, reçoivent-ils une exception en faveur des agents de change entre eux? Nég. 494. - Voy. Rente sur l'état.

-

MENDE. Les tribunaux peuvent-ils prononcer d'office une

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