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la faculté, sans lui en imposer l'obligation? Aff. 270.-La signature, par le greffier, du procès-verbal de la séance de la cour d'assises, est-elle une formalité substantielle, dont l'omission entraîne la nullité du procès-verbal et de l'arrêt de condamnation? Aff. Le greffier qui a omis desgner doit-il être condamné en l'amende de 500 f., aux termes de l'art. 272 du cod. d'instr. crim.? Aff. 280-Si, dans le cas où le jury a déclaré l'accusé coupable à la majorité absolue, la cour d'assises craint que les jurés n'aient confondu la majorité absolue avec la majorité simple, le président pent-il interpeller sur ce fait le chef du jury en présence des autres jurés? Aff. Mais en annulant cette déclaration claire et précise, et en envoyant les jurés délibérer de nouveau sur la même question, nouvellement posée, la cour d'assises commet-elle un excès de pouvoir, viole-t-elle les règles de sa compétence et l'art. 36 du cod. d'inst. crim ? Aff. — Ainsi la seconde déclaration, viciée par cet excès de pouvoir, peut-elle servir de base à une condamnation légale, lorsque, la première déclaration du jury n'étant pas rappor tée, la cour ne peut apprécier ni la régularité de cette dé claration ni l'application de la peine qui aurait ри être faite aux faits déclarés constants? Nég. 393. - La cour d'assises a-t-elle seule le droit de prononcer sur la demande d'un des accusés, tendant à ce que l'accusation admise contre lui soit disjointe d'autres faits soumis à l'examen da jury? Aff. L'accusé peut-il demander le renvoi de l'affaire à une autre session après l'ouverture des débats et l'audition de plusieurs témoins? Nég. Ne résulte-t-il aucun moyen de nullité de la non-audition d'un témoin à décharge, lorsqu'il n'a répondu à aucun appel? Aff.-Ne résulte-t-il également aucun moyen de nullité de ce que le conseil de l'accusé aurait été interrompu dans sa plaidoirie par le président, par le motif qu'il avait adopté un système de défense peu convenable, ni de ce qu'il se serait refusé à complét er sa plaidoirie malgré les instances réitérées du ministère publique, et de ce que les autres défenseurs des accusés auraient aussi refusé de suppléer à son silence? Aff. 545.

Cour de cassation. Voy. Arrét annulé.

COURS d'eau. Voy. Référé.

CRÉANCE sur l'état. La liquidation d'une créance sur l'état résultant de fournitures faites à un régiment est-elle suffisamment établie par l'attestation de l'intendant militaire, directeur de l'arriéré? Nég. Au moins une lettre du ministre de la guerre suffit-elle pour fournir la preuve légale de cette liquidation, et un tribunal ne peut-il, sans

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xcès de pouvoir, exiger une autre genre de preuve? (Jugé

ue la lettre suffit.) 565.

ANCIER. Voy. Héritier.

TE. Voy. Outrage à la religion.

RATEUR. Un curateur qui n'agit dans une instance qu'en
ette qualité peut-il être condamné au paiement d'une
lette personnelle? Nég. 290.

D:

ELIT. La preuve testimoniale offerte par la partie qui pour-

suit la réparation d'un délit, en cas d'insuffisance du
pro-

cès-verbal destiné à le constater, doit-elle être admise en

appel comme en instance principale? Aff. 384.

DEMANDE incidente. Voy. Contrainte par corps.
DEMANDE nouvelle. Voy. Brevet d'invention, Donation dé-
guisée, et Rescision.

DEMOLITION. Lorsque l'autorité administrative a ordonné la
démolition partielle d'une maison menaçant ruine, cette
partie de maison peut-elle être reconstruite sans autorisa-

tion, s'il existe un règlement sur l'alignement des rues qui lui soit applicable? Nég.-Si, nonobstant ce règlement, le propriétaire la fait réparer sans autorisation, doit-il être condamné, outre l'amende, à faire démolir la partie quil a reconstruite, quand même cette démolition partielle entraînerait la nécessité d'abattre la maison entière? Aff. 55.

DENTISTE. Les dentistes qui exercent leur profession sans être munis d'un diplôme de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sont-ils passibles de quelque peine? Nég.!

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208. DÉPENS (Distraction de). Lorsque la distraction des dépens dus à l'avoué de première instance est ordonnée par l'arrêt même qui en prononce la condamnation, cet arrêt encourt-il la cassation par le motif qu'il a ordonné cette distraction sur la demande d'un avocat, et à la charge seulement par l'avoué d'affirmer ultérieurement devant le tribunal civil qu'il a fait l'avance des dépens? Nég. 242. DERNIER ressort. Voy. Action possessoire. DÉSAVEU d'enfant. L'action en désaveu de paternité, autorisée par l'art. 313 du cod. civ., en cas d'adultère et de recel de la naissance de l'enfant, est-elle subordonnée à la preuve juridique et préalable de l'adultère ? Nég.-Lors qu'à l'époque présumée de la conception de l'enfant, les époux étaient dans un tel état d'hostilité que tout rapprochement entre eux était improbable, d'où résultait l'impossibilité morale, de cohabitation, le mari est-il fondé dans son action en désaveu de paternité? Aff. 179. DÉSISTEMENT. Voy. Chambre d'accusation, et Ministère pu blic.

DOMICILE. Des déclarations de changement de domicile faites dans la forme voulue par l'art. 104 du cod. civ. ne peuvent-elles être détruites que par des déclarations contrares, postérieurement exprimées dans la même forme, et non par de simples présomptions ? Aff. 486. DOMMAGES et intérêts. Un tribunal correctionnel ou de simple police cesse-t-il d'être compétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par la partie civile, lorsqu'il acquitte le prévenu ou qu'il ne reconnait dans le fait ni délit ni contravention. Aff. Si l'art. 159 du cod. d'inst. crim. autorise les tribunaux de police à prononcer des dommages et intérêts, lorsque le fait ne callstitue ni crime ni délit, n'est-ce qu'en faveur du seul prévenu, en raison du préjudice qu'une poursuite mal fondée peut lui avoir fait éprouver, comme le déclare expressément l'art. 212 du même code? Aff. 441. taire universel.

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Voy. Léga

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ATION. Dans le cas de deux donations successives d'un ême immeuble à deux donataires différents, la seconde onation qui a été transcrite doit-elle prévaloir sur la preière qui ne l'a pas été ? Nég. Le second donataire peutopposer au premier le défaut de transcription de la doation? Nég. 232. Lorsque, dans une donation de biens résents faite par contrat de mariage, le donateur s'est rérvé une somme fixe sur les biens donnés, cette somme. il-meurt sans en avoir disposé, appartient-elle à ses hé tiers? Aff. Lorsque le donateur déclare que la somme éservée est destinée à doter ses filles, la réserve est-elle ans effet, si elle n'a pas reçu la destination indiquée ? — Nég. —Les intérêts de la somme réservée sont-ils dus par e donataire aux héritiers du donateur du jour seulement le la demande, et non du jour du décès de ce dernier ? Aff.

90.

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NATION déguisée. Les libéralités déguisées sous la forme l'un contrat onéreux sont-elles valables lorsqu'elles n'ont as pour objet d'éluder les prohibitions de fa loi; ou de uire à des tiers? Aff. - Si elles comprennent les biens préents et à venir, sont-elles nulles seulement quant aux biens ì venir, et si elles entament la quotité disponible, ne sontelles sujettes qu'à réduction? Aff. 32. — Une douation estelle valable, quoique déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, lorsqu'elle est faite au profit d'une personne capable de recevoir à titre gratuit? Aff. 450.- Toute demande nouvelle qui n'est qu'une défense à l'action principale peut-elle être formée pour la première fois en cause l'appel? Aff. 450. — Ainsi lorsque l'acquéreur dont on attaque le contrat comme renfermant une donation déguisée offre, pour la première fois en cause d'appel, de prouver la capacité réciproque de donner et de recevoir que l'on conteste aux contractants, la cour royale peut-elle s'abstenir de statuer sur cette exception, et annuler l'acte de vente en renvoyant les parties devant les premiers juges pour faire prononcer sur l'état de la personne prétendue incapable? Nég. 450.

NATION par contrat de mariage. Sous l'ordonnance de 1731 et la jurisprudence du parlement de Toulouse, une donation par contrat de mariage de biens présents et à venir, était-elle assimilée, quant aux biens à venir, à une institution contractuelle, et était-elle faite sous la condition de survie du douataire, et de la part du donateur, en contemplation des enfants à naître du mariage? Aff, Par suite, si l'époux donataire décédait avant le donateur, ses enfants recueillaient-ils, à la mort de ce dernier, la donation des biens à venir, non comme héritiers de leur père, Tome IIIe de 1827. Feuille 59.

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mais jure proprio et comme contemplés par le donateur
lui-même ? Aff. Dans ce cas, l'époux donataire pouvait
il élire celui de ses enfants auquel il entendait conférer
droit de recueillir ses biens à venir au décès du dona-
teur? Non rés. Ce droit d'élection pouvait-il être exerte
lorsque, à défaut de donataire, ses enfants avaient été tous
appelés indistinctement dans la donation par le donateur
lui-même? Nég. 73.

DONATION entre époux. Une donation entre époux, faite pen

dant le mariage, peut-elle être tacitement révoquée par

un testament postérieur, contenant des dispositions incom-

patibles avec celles énoncées dans la donation? Aff. 34.

DONATION en usufruit. Voy. Renonciation.*

Dor. Voy. Donation.

E.

EMIGRÉS. Les émigrés amuisties par le sénatas-consulte du 6 floréal

an 10 ont-ils recouvré la possession de leurs biens non vendus,

seulement du jour de la délivrance du certificat d'amnistie, et

non du jour du sénatus-consulte? Aff. 22. La loi da 21

avril 1825 a-t-elle relevé les créanciers des émigrés de la

prescription encourue contre leurs titres? Aff. 467 et 469.-

Le parent de l'émigré qui recueille, à titre de plus proche

héritier, les biens non vendus et rendus par la loi du 5 dé-

cembre 1814, est-il tenu de contribuer aux dettes de la suc-

cession, concurremment avec les héritiers existants à l'époque

du décès de l'émigré, lesquels ont acquitté ces dettes? Ad

471. - Un simple cessionnaire de droits successifs peut-il

prétendre, à l'exclusion de l'héritier son cédant, à l'indemnité

accordée à la succession de l'émigré, surtout si le transport

a été consenti à une époque où il était difficile de prévoir

cette indemnité? Nég. 531.-La loi du 27 avril 1825 a-t-elle

relevé les créanciers des émigrés de la prescription encourue

contre leurs titres? Nég. 533.

EMPRISONNEMENT. Un tribunal commet-il un excès de pouvoir.

lorsqu'en appliquant à un délit qu'il déclare constant une

peine d'emprisonnement, il décide que la durée de cette peine

courra du jour de l'arrestation du condamné? Aff. 205. -

Voy. Etranger.

ENDOSSEMENT. Une simple reconnaissance est-elle transmissible
à un tiers par voie d'endossement commercial? Nég. 505.
ENFANT. Suffit-il qu'un enfant soit inscrit aux registres de l'état

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