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COUR DE CASSATION.

Les contestations relatives à l'exécution d'un acte passé par un individu tombé depuis en état de faillite peuvent-elles étre jugées par des arbitres, lorsque, dans l'acte même, les parties se sont soumises, pour tous les cas indistincte-. ment, à l'arbitrage, encore que les syndics allèguent qu'ils n'ont pas qualité pour compromettre et nommer des arbitres? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 1003; cod. de comm., art. 528. (1)

LES SYNDICS DUPIN-VALÈRE, C. HENNE.

Ainsi jugé par ARRÊT de rejet, de la section des requêtes, du 6 février 1827, M. Henrion de Pensey président, M. de Menerville rapporteur, M. de Vatimesnil avocat-général, M. Scribe avocat.

COUR DE CASSATION.

Le mari vendeur d'un immmeuble grevé de l'hypothèque légale de sa femme, et qui n'a pas fait connaître cette hypothèque, peut-il, d'après les circonstances, et attendu sa bonne foi, étre déchargé des peines du stellionat? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2059 et 2136.

Lorsque le contrat de mariage énonce qu'une somme apportée par la femme A ÉTÉ PAYÉE COMPTANT EN ARGent ou efFETS, peut-on dire que la preuve de cet apport se trouve constatée, aux termes de l'art. 551 du cod. de comm., PAR UN ACTE AUTHENTIQUE LEGAL? (Rés. aff.)

Lorsqu'il n'existe AUCUNE JUSTIFICATION PAR ÉCRIT d'un apport fait par la femme, l'arrêt qui s'appuie pour établir cet apport sur de simples présomptions, alors que le paiement n'est pas dénié, remplit-il les conditions voulues par l'art. 551 du cod. de comm. ? (Rés. nég.)

HOFFMANN, C. LES ÉPOUX KARGÈS.

Le sieur Kargès, père d'enfants d'un premier lit, avait épousé en secondes noces la demoiselle Rey encore mineure.

(1) Voy. un arrêt du 6 avril 1818, tome 2 de 1818, page 495, et nouv. édit., tome 20, page 298.

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par

Par le contrat de mariage passé le 24 novembre 1819, la fa ture s'était constitué 1o 20,000 fr. qui lui avaient été légué le sieur Bacher son oncle, dont la succession n'était pa encore liquidée; 2o 34,000 fr. donnés par ses père et mère savoir, 4,000 fr. en un trousseau, 12,000 fr. payables 1 jour de la célébration du mariage et sans qu'il soit besoi d'autre quittance, et 18,000 fr. que le futur époux déclare avait reçus comptant en numéraire et effets équivalents. Le 12 janvier 1821, vente à réméré, par les époux Kargès a sieur Hoffmann, d'un immeuble appartenant à Kargès. Les vendeurs déclarent cet immeuble franc et quitte de tou tes charges et hypothèques. Bientôt Kargès tombe en fail lite. Sa femme obtient un jugement de séparation de biens qui liquide ses reprises à 54,000 fr., et elle en dirige l'exécution contre Hoffmann, acquéreur de l'immeuble dont il vient d'être parlé, par suite de son hypothèque légale. Hoffmann forme tierce opposition au jugement, en ce qui concerne la fixation des reprises, et conclut contre Kargès à ce qu'il soit condamné par corps, comme stellionataire, à lu payer la somme pour laquelle la dame Kargès sera autorisét à poursuivre l'effet de son hypothèque légale. Le 29 jan vier 1822, jugement du tribunal civil de Colmar qui fixe i 18,000 fr. les reprises de la dame Kargès, et condamne sor mari à rembourser à Hoffmann la somme qu'il sera contraint sur ces reprises. payer Appel de la part de Hoffmann, tant du chef qui fixe les reprises qu'en ce que le tribunal n'avait pas prononcé la contrainte par corps. - Appel incident des époux Kargès.

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Le 19 décembre 1823, arrêt de la cour royale de Colmar qui fixe les reprises à 38,000 fr., et au surplus confirme, -« Considérant, portent ses motifs, qu'en obligeant la femme à justifier ses apports par des actes authentiques, sans spécifier la nature de ces actes, on doit penser que la loi n'a point exclu les contrats de mariage; que l'intention de la loi n'a pu être de priver une femme de commerçant de ses apports lé gitimes, ni de la rendre victime du défaut de soin de son mari; qu'il faut examiner si les apports de l'appelante sont sérieux, et si leur illation est suffisamment justifiée par le contrat de mariage et par les circonstances qui s'y rattachent; que la loi n'ayant pas prescrit de forme spéciale de constata

tion dont l'omission entraînât la déchéance des droits de la femme de rentrer dans ses apports, elle a voulu, lorsqu'ils sont d'ailleurs énoncés dans un acte authentique, s'en rapporter, pour leur appréciation, à la prudence des juges; que, 1o quant au trousseau, cet objet ne peut être alloué, n'étant pas allégué que le mari ait aliéné tout ou partie de ce trousseau; 2o quant aux 12,000 fr. non délivrés lors du contrat, et pour lesquels il fut stipulé que la célébration du mariage vaudrait quittance, cette formule étant fortement indicative d'un avantage indirect, ils doivent être rejetés; 3° mais il échet de regarder comme sincère l'illation des 18,000 fr. qui sont déclarés avoir été payés comptant en argent et effets (ici plusieurs considérations de fait qui confirment cette sincérité); 4° quant aux 20,000 fr. appartenant à l'appelante comme légataire de Bacher, il est évident que, nonobstant le droit de propriété de l'appelante, la délivrance n'a pas été réelle au moment du contrat; mais que l'on fait preuve de poursuites, dont le résultat paraît avoir été le paiement, fait par l'exécuteur testamentaire au sieur Kargès des 20,000 fr. qu'il devait à sa femme; que l'intimé ne soutient même pas le contraire. Quant à la contrainte par corps, considérant que, quant à l'hypothèque légale des mineurs du premier lit, aucune action en revendication n'étant intentée par lesdits enfants,

-

s, lesquels n'ont d'autres droits que la propriété d'une maison qui existe en nature, on ne peut en tirer un juste motif de stellionat; que, d'ailleurs, les premiers juges ont reservé

Hoffmann la contrainte par corps en cas de recherche de la part de ces enfants; que la femme Kargès n'a figuré au con. trat de vente que pour renoncer à son hypothèque légale; que Kargès n'a pas déclaré que sa femme était majeure ; que l'acheteur est présumé avoir connu l'état de minorité de la personne avec laquelle il contractait, et qu'il a à s'imputer de s'être exposé aux risques qui en pouvaient naître; que ces faits ne constituent pas Kargès dans une mauvaise foi telle qu'elle devrait exister pour faire prononcer contre lui a peine du stellionat ».

Pourvoi de Hoffmann, 1° pour violation des art. 2059 et 2156 du cod. civ.

Le texte de ces deux articles est formel. Le mari est réputé. stelionataire toutes les fois qu'en vendant un immeuble ou

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en le soumettant à une hypothèque, il omet de déclarer l'
pothèque légale dont il se trouve grevé. La loi lui imp
comme faute ce silence, qui porte le caractère de la ma
vaise foi. Au surplus, exigerait-on des signes certa
et explicites de mauvaise foi pour fonder la condamı
tion en stellionat, ils ne manqueraient pas dans l'espè
Kargès connaissait tous les droits de sa femme. Il l'avait f
concourir à la vente, afin de donner plus de confiance et
sécurité à Hoffmann. Il connaissait aussi la minorité de
femme, et il l'avait laissé ignorer à Hoffmann. Il
avait laissé pareillement ignorer l'hypothèque légale dont
était tenu à raison des droits de ses enfants du premier
Il ne serait pas exact, d'ailleurs, d'opposer à Hoffmann
maxime Unusquisque gnarus esse debet conditionis ej
cum quo contrahit: car, ce que l'on se propose ici, c'est
faire ressortir les caractères de la mauvaise foi ; c'est mê
là une raison nouvelle d'adopter l'interprétation donnée pl
haut des art. 2059 et 2136 du cod. civ., savoir, qu'il suf
du fait que le mari ait dissimulé aux tiers l'hypothèque léga
dont ses biens étaient grevés, pour le soumettre aux pein
du stellionat. Quant à l'argumentation employée par
cour royale, que, pour donner lieu à la condamnation
stellionat, il faut que l'acquéreur soit poursuivi, elle
contraire aux principes. La poursuite n'est que la suite d'u
droit; mais si le droit existe, il est évident que l'acquére
se trouve perpétuellement exposé aux effets de ce droit, [
conséquent à la poursuite: il a donc intérêt à réclamer,‹
tout temps, et indépendamment de la poursuite actuelle
les condamnations que la loi pronononce pour r le fait mêm
du stellionat. Au reste, l'argument tombe, même
fait, dans l'espèce, car Hoffmann est poursuivi, du moi
par la dame Kargès.

-

2o Pour violation de l'art. 551 du cod. de comm. At termes de cet article, les apports de la femme doivent êt justifiés par acte authentique. Or, relativement à la somm de 18,000 fr. accordée par les premiers juges et par l'arre le contrat de mariage énonce qu'elle a été payée, et il e porte quittance en numéraire et effets équivalents, et notaire omet de déclarer que la numération a eu lieu devan lui. Cette énonciation offre un tel caractère de simu

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lation, que l'arrêt s'est vu forcé de chercher, hors du contrat, dans le vague des présomptions, la certitude du paiement; il a en cela violé la loi qui exige expressément un acte authentique. Mais il a été plus loin encore quant à la somme de 20,000 fr. Il reconnaît en fait qu'elle n'a pas été payée lors du contrat, et néanmoins il fonde la certitude de ce paiement sur la circonstance que des poursuites postéricures paraissent avoir donné pour résultat ce même paiement, et que d'ailleurs il n'est pas dénié par Hoffmann. — Il n'était pas possible de violer plus ouvertement les dispositions de Fart. 551 du cod. de comm., puisque, même en l'absence de tout acte, l'arrêt admet comme certain un paiement qui ne peut résulter que d'un acte authentique.

reg.

Le défendeur répondait, sur le premier moyen, que le stellionat supposait nécessairement la fraude; que la fraude se composait du tort causé à autrui et de l'intention de le commettre: Fraudis interpretatio, dit la loi 79, ff., de jur., semper in jure civili, non ex eventu duntaxat, SED EX CONSILIO quoque desideratur. Or l'arrêt admettait en fait qu'il n'y avait ni fraude ni mauvaise foi de la part de Kargès. En effet, d'une part les enfants du premier lit n'avaient de droits à exercer que sur une maison qu'ils possédaient: Kargès avait donc pu croire que ses biens étaient affranchis de toute hypothèque légale de leur chef. D'un autre côté, l'acquéreur n'avait été exposé à aucune manœuvre, à ancune dissimulation de la part de Kargès; Hoffmann avait traité avec les deux époux conjointement, et il avait pu obtenir d'eux tous les renseignements qu'il jugeait propres à le rassurer sur la nature et l'étendue de l'engagement qu'il contractait avec eux. Si, par l'effet d'une erreur de droit, il avait faussement apprécié la capacité de la dame Kargès, quant à la renonciation qu'elle pouvait faire à son hypothèque légale, c'était à lui d'en supporter les suites. Sur le second moyen, la loi n'exigeait pas que le paiement des apports de la femme fût justifié par acte authentique, lorsque les apports eux-mêmes se trouvaient établis de cette manière. On se contentait, dans ce cas, de circonstances et de présomptions assez graves pour ne laisser aucun doute sur la certitude du paiement. C'est ce qui avait été consacré plusieurs fois, notamment par un arrêt du parlement de Paris,` du 5 Tome III de 1827. Feuille 5.

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