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de l'un des copropriétaires primitifs, devient, par l'acte
qui fait cesser l'indivision, propriétaire de la totalité de
l'immeuble? (Nég., mais implic. ) 179. Le partage fait
par des ascendants de leurs biens entre leurs enfants peut-
il être attaqué par un de ces derniers, pour cause de
lésion, pendant la vie de l'un ou de l'autre desdits ascen-
dants? Nég: 458. Les contestations en matière de partage
sont-elles dans la classe des causes sommaires, et, par
suite, la chambre des appels de police correctionnelle est-
elle compétente pour en connaître? Aff. Le partage d'un
immeuble indivis peut-il être provoqué, nonobstant toute
convention contraire, encore que plus de trente ans se
soient écoulés depuis la convention qui consacre l'indivi-
sion? Aff. La prescription contre l'action en parta-
peut-elle courir, tant que les copropriétaires jouissent i
divisément? Nég. Est-il dans les attributions de la cour
de cassation de porter atteinte à un arrêt qui décide, d'a-
près un rapport d'experts, qu'un immeuble indivis peut être
commodément partagé? Nég. Dans un partage entre
majeurs, les lots faits par l'expert désigné peuvent-ils étre
par lui attribués à chacun des copartageants, au lieu de
tre tirés au sort, lorsque telle a été la convention des par-
ties? Aff. 497. - Voy. Enregistrement.
PATERNITÉ. Voy. Desaveu d'enfant.

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PEAGE (Droit de). Les contraventions aux règlements de
l'autorité compétente qui assurent la perception des droits
de péage sur les ponts doivent-elles être portées devant les
tribunaux de simple police, comme pour les bacs et ba-
teaux? Aff. Mais si le prévenu prétend n'être pas soum's
au droit, le tribunal de police doit-il se déclarer incompe
tent et renvoyer la cause au civil? 13.

PÊCHE (Droit de). Voy. Rapport.

PEINE. Voy. Emprisonnement.

PEINE (Réduction de). Voy. Tribunal correctionnel.
PERE. Voy. Vente simulée.

PEREMPTION. Voy. Arrêt annulé, et Saisie immobilière.
PEREMPTION d'appel. Est-ce devant la cour de cassation
qu'on doit se pourvoir contre le jugement d'un tribuna.
de première instance qui s'est déclaré incompétent pour
connaître d'une demande en péremption d'un appel? A.

La demande en péremption d'un appel régulièrement
interjeté devant un tribunal de district doit-elle être por
tée devant la cour royale? Aff. 410.

PLAIDOIRIE.

POIDS et mesures. Les poids et mesures non revêtus du poin-
con annuel prescrit par l'autorité locale doivent-ils être
considérés comme de faux poids et de fausses mesures, re
lativement aux marchands qui les conservent dans leurs

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outiques, magasins et lieux de débit? Aff. 271. Doit-
considérer comme faux poids non seulement ceux qui
nt dépourvus du signe extérieur de vérification destiné à
constater la légalité, mais encore, et essentiellement,
us ceux qui, poinçonnés ou non poinçonnés, n'ont pas la
esanteur prescrite? Aff. En cette matière, le fait ma-
Eriel suffit-il pour établir la contravention, sans que la
onne foi puisse être une excuse? Aff. 271.

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T d'armes. Le port d'armes sans permission est-il punis-
able toutes les fois qu'il est joint à un fait de chasse quel-
onque, licite ou illicite ? Aff. Seulement, dans le cas
e chasse illicite, la peine attachée à ce fait doit-elle êtrè
umulée avec celle du délit de port d'armes sans permis,
l'après l'art. 4 du décret du 4 mai 1812? Aff. 150.
JRVOI en cassation. Le délai de trois jours francs, fixé
pour le pourvoi en cassation, à partir de la prononciation
de l'arrêt à l'accusé, est-il général, et s'applique-t-il au
pourvoi formé contre les arrêts de la chambre d'accusa-
ion? Aff. Peut-il s'étendre en faveur du ministère
public au-delà des trois jours, après l'arrêt rendu, sur le
motif qu'il n'avait eu connaissance de l'arrêt qu'après que
le délai était expiré? Nég. Une partie civile ou une ad-
ministration publique réputée telle est-elle recevable, au
criminel, au correctionnel ou en matière de simple police,
à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation, portant qu'il n'y a lieu à suivre
contre les prévenus, lorsque cet arrêt n'est point attaqué,
ou qu'il ne l'a été que hors des délais par le ministère pu-
blic? Nég. 214. Voy. Commerce étranger, Commis-
saire de police, et Recrutement.

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ESCRIPTION. La suspension de la prescription pendant cinq
ans, pour les droits corporels et incorporels appartenant à
des particuliers, prononcée par l'art. 2 du tit. 5 de la loi
du 20 août 1792, s'applique-t-elle aux rentes constituées
à prix d'argent comme aux rentes foncières, sans qu'on
puisse distinguer entre le cas où la prescription aurait été
acquise dans les cinq ans de la suspension et celui où elle n'au-
rait été acquise que depuis? Aff. 452.— Voy. Emigrés, Par-
tage, Séparation de patrimoine, Servitude, et Substituiton.
RESCRIPTION quinquennale. La prescription de cinq ans,
établie par l'art. 2277 du cod. civ., s'applique-t-elle aux
intérêts du prix d'une vente d'immeubles? Aff. 174.
RÉSIDENT, ses attributions. Voy. Cour d'assises.
'RESSE. Depuis la publication de la loi du 25 mars 1822 ( qui
a rendu aux tribunaux correctionnels la connaissance des
délits de la presse, attribués précédemment aux cours d'as-
sises par la loi du 26 mars 1819), les prévenus de ces délits

peuvent-ils encore former opposition aux ordonnances de
la chambre du conseil, intervenues sur les procès-verbaux
de saisie? Nég. 158.

PREUVE testimoniale. Lorsque le paiement d'une dette com-!
merciale excédant 150 fr. et établie par jugement défini
tif résulte de circonstances graves, et que le créancier
consent à la preuve testimoniale de ce paiement, l'arrêt
qui ordonne cette preuve viole-t-il l'art. 1341 du cod. civ.?
Nég. 242. Voy. Bail verbal, Délit, Interrogatoire sur
faits et articles, et Trésor.

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PRIVILEGE. Voy. Blanchisseur, et Commissaire.
PROCÉDURE annulée. Voy. Avoué.
PRODIGUE. Voy. Rente sur l'état.

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la dis-

PROMESSE de payer. Une promesse pure et simple de payer,
donnée par l'endosseur d'une lettre de change, équivaut-
elle à une dispense expresse du protêt faute de paiement'
Non rés. Dans tous les cas, l'arrêt qui décide que
pense du protêt faute de paiement résulte d'une semblable
promesse échappe-t-il à la censure de la cour de cassa-
tion? Aff. 546.
PROPRES (Biens). L'immeuble possédé par une femme au
moment de son mariage, en vertu d'un jugement qui lui
en attribuait la propriété, doit-il toujours être considére
comme lui ayant été propre, encore que depuis le mariage
le délaissement en ait été ordonné au profit d'un tiers; et,
par suite, si cet immeuble avait été vendu, et qu'un au-
tre ait été acheté en remploi, celui-ci doit-il rester pro-
pre à la femme, nonobstant le délaissement ordonné? Aff

Dans ce cas, le mari est-il non recevable à se prévaloir

contre sa femme du jugement ordonnant le délaissement,

en ce que ce serait exciper du droit d'autrui ? Aff. - Lors-

que le prix de l'immeuble acquis en remploi excède le prix

de l'immeuble remplacé, peut-on stipuler que cet excédant

servira de remploi aux biens propres à la femme qui seront

vendus ultérieurement? Aff. — Lorsque l'immeuble acquis

en remploi d'un bien propre à la femme a été payé en partie

des deniers de la communauté, y a-t-il seulement lieu à

récompense, l'immeuble n'étant point pour cela acquét de

communauté? Aff. 15.

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TET. Voy. Promesse de payer.

GE d'hypothèques légales. Voy. Acquéreur.

Q.

ESTION d'état. Une exception prise de ce que

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RAPPORT. Les droits d'habitation, de pêche et de chasse,
vent-ils être rapportés comme fruits et intérêts de la chose
sujette à rapport? Aff. Le donataire peut-il, du moins, se
défendre de ce rapport en justifiant que l'habitation n'était
pas susceptible d'être louée, qu'il n'en a pas joui, et que les
droits de pêche et chasse n'étaient que des droits d'agré-
ment, et non des droits utiles? Nég. 107.

RATIFICATION. Voy. Arrét..

RATURE. Voy. Exploit.

REBELLION. Toutes violences commises envers les huissiers et

envers les gendarmes par enx requis de leur prêter main-

forte pour l'exécution de jugements ou de mandats de justice

sont-elles qualifiées de rébellion par la loi, sans qu'il soit per-

mis aux particuliers de se livrer à de pareils excès, sous le pré-

texte de l'irrégularité des actes exercés à leur égard? Aff. 153.

RÉCOLTES. Voy. Vente publique.

RECIDIVE. Voy. Arrété municipal.
RECOMMANDATION à la clémence royale. Voy. Excès de pouvoir.
RECRUTEMENT. Ceux qui recèlent sciemment des jeunes geus
⚫ appelés par le recrutement sont-ils passibles des peines por-
tées par les lois des 24 brumaire an 6 et 17 nivôse an 8. Aff.
-Celui qui, de bonne foi, a reçu chez lui un soldat retarda-
taire, doit-il être puui des peines prononcées par ces lois?
Nég. 71. - En matière de recrutement, un préfet est-il non
recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour
royale, lorsque trois mois se sont écoulés depuis la significa
tion qui lui a été faite de cet arrêt à personne ou à domicile?
Aff. 8o. Voy. Question d'état, et Remplacement.

RÉDUCTION. Voy. Condamnation solidaire.

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qui revient contre la renonciation' par elle faite de cette dona-
tion, déclare accepter la succession et forme la demande
d'envoi en possession, peut-elle écarter l'héritier légitime
qui revient aussi contre la renonciation qu'il avait faite à cette
succession, et qui se trouve encore dans les trente années

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