de l'un des copropriétaires primitifs, devient, par l'acte qui fait cesser l'indivision, propriétaire de la totalité de l'immeuble? (Nég., mais implic. ) 179. Le partage fait par des ascendants de leurs biens entre leurs enfants peut- il être attaqué par un de ces derniers, pour cause de lésion, pendant la vie de l'un ou de l'autre desdits ascen- dants? Nég: 458. Les contestations en matière de partage sont-elles dans la classe des causes sommaires, et, par suite, la chambre des appels de police correctionnelle est- elle compétente pour en connaître? Aff. Le partage d'un immeuble indivis peut-il être provoqué, nonobstant toute convention contraire, encore que plus de trente ans se soient écoulés depuis la convention qui consacre l'indivi- sion? Aff. La prescription contre l'action en parta- peut-elle courir, tant que les copropriétaires jouissent i divisément? Nég. Est-il dans les attributions de la cour de cassation de porter atteinte à un arrêt qui décide, d'a- près un rapport d'experts, qu'un immeuble indivis peut être commodément partagé? Nég. Dans un partage entre majeurs, les lots faits par l'expert désigné peuvent-ils étre par lui attribués à chacun des copartageants, au lieu de tre tirés au sort, lorsque telle a été la convention des par- ties? Aff. 497. - Voy. Enregistrement. PATERNITÉ. Voy. Desaveu d'enfant.
PEAGE (Droit de). Les contraventions aux règlements de l'autorité compétente qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts doivent-elles être portées devant les tribunaux de simple police, comme pour les bacs et ba- teaux? Aff. Mais si le prévenu prétend n'être pas soum's au droit, le tribunal de police doit-il se déclarer incompe tent et renvoyer la cause au civil? 13.
PÊCHE (Droit de). Voy. Rapport.
PEINE. Voy. Emprisonnement.
PEINE (Réduction de). Voy. Tribunal correctionnel. PERE. Voy. Vente simulée.
PEREMPTION. Voy. Arrêt annulé, et Saisie immobilière. PEREMPTION d'appel. Est-ce devant la cour de cassation qu'on doit se pourvoir contre le jugement d'un tribuna. de première instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en péremption d'un appel? A.
La demande en péremption d'un appel régulièrement interjeté devant un tribunal de district doit-elle être por tée devant la cour royale? Aff. 410.
POIDS et mesures. Les poids et mesures non revêtus du poin- con annuel prescrit par l'autorité locale doivent-ils être considérés comme de faux poids et de fausses mesures, re lativement aux marchands qui les conservent dans leurs
outiques, magasins et lieux de débit? Aff. 271. Doit- considérer comme faux poids non seulement ceux qui nt dépourvus du signe extérieur de vérification destiné à constater la légalité, mais encore, et essentiellement, us ceux qui, poinçonnés ou non poinçonnés, n'ont pas la esanteur prescrite? Aff. En cette matière, le fait ma- Eriel suffit-il pour établir la contravention, sans que la onne foi puisse être une excuse? Aff. 271.
T d'armes. Le port d'armes sans permission est-il punis- able toutes les fois qu'il est joint à un fait de chasse quel- onque, licite ou illicite ? Aff. Seulement, dans le cas e chasse illicite, la peine attachée à ce fait doit-elle êtrè umulée avec celle du délit de port d'armes sans permis, l'après l'art. 4 du décret du 4 mai 1812? Aff. 150. JRVOI en cassation. Le délai de trois jours francs, fixé pour le pourvoi en cassation, à partir de la prononciation de l'arrêt à l'accusé, est-il général, et s'applique-t-il au pourvoi formé contre les arrêts de la chambre d'accusa- ion? Aff. Peut-il s'étendre en faveur du ministère public au-delà des trois jours, après l'arrêt rendu, sur le motif qu'il n'avait eu connaissance de l'arrêt qu'après que le délai était expiré? Nég. Une partie civile ou une ad- ministration publique réputée telle est-elle recevable, au criminel, au correctionnel ou en matière de simple police, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation, portant qu'il n'y a lieu à suivre contre les prévenus, lorsque cet arrêt n'est point attaqué, ou qu'il ne l'a été que hors des délais par le ministère pu- blic? Nég. 214. Voy. Commerce étranger, Commis- saire de police, et Recrutement.
ESCRIPTION. La suspension de la prescription pendant cinq ans, pour les droits corporels et incorporels appartenant à des particuliers, prononcée par l'art. 2 du tit. 5 de la loi du 20 août 1792, s'applique-t-elle aux rentes constituées à prix d'argent comme aux rentes foncières, sans qu'on puisse distinguer entre le cas où la prescription aurait été acquise dans les cinq ans de la suspension et celui où elle n'au- rait été acquise que depuis? Aff. 452.— Voy. Emigrés, Par- tage, Séparation de patrimoine, Servitude, et Substituiton. RESCRIPTION quinquennale. La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du cod. civ., s'applique-t-elle aux intérêts du prix d'une vente d'immeubles? Aff. 174. RÉSIDENT, ses attributions. Voy. Cour d'assises. 'RESSE. Depuis la publication de la loi du 25 mars 1822 ( qui a rendu aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de la presse, attribués précédemment aux cours d'as- sises par la loi du 26 mars 1819), les prévenus de ces délits
peuvent-ils encore former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil, intervenues sur les procès-verbaux de saisie? Nég. 158.
PREUVE testimoniale. Lorsque le paiement d'une dette com-! merciale excédant 150 fr. et établie par jugement défini tif résulte de circonstances graves, et que le créancier consent à la preuve testimoniale de ce paiement, l'arrêt qui ordonne cette preuve viole-t-il l'art. 1341 du cod. civ.? Nég. 242. Voy. Bail verbal, Délit, Interrogatoire sur faits et articles, et Trésor.
PRIVILEGE. Voy. Blanchisseur, et Commissaire. PROCÉDURE annulée. Voy. Avoué. PRODIGUE. Voy. Rente sur l'état.
PROMESSE de payer. Une promesse pure et simple de payer, donnée par l'endosseur d'une lettre de change, équivaut- elle à une dispense expresse du protêt faute de paiement' Non rés. Dans tous les cas, l'arrêt qui décide que pense du protêt faute de paiement résulte d'une semblable promesse échappe-t-il à la censure de la cour de cassa- tion? Aff. 546. PROPRES (Biens). L'immeuble possédé par une femme au moment de son mariage, en vertu d'un jugement qui lui en attribuait la propriété, doit-il toujours être considére comme lui ayant été propre, encore que depuis le mariage le délaissement en ait été ordonné au profit d'un tiers; et, par suite, si cet immeuble avait été vendu, et qu'un au- tre ait été acheté en remploi, celui-ci doit-il rester pro- pre à la femme, nonobstant le délaissement ordonné? Aff
Dans ce cas, le mari est-il non recevable à se prévaloir
contre sa femme du jugement ordonnant le délaissement,
en ce que ce serait exciper du droit d'autrui ? Aff. - Lors-
que le prix de l'immeuble acquis en remploi excède le prix
de l'immeuble remplacé, peut-on stipuler que cet excédant
servira de remploi aux biens propres à la femme qui seront
vendus ultérieurement? Aff. — Lorsque l'immeuble acquis
en remploi d'un bien propre à la femme a été payé en partie
des deniers de la communauté, y a-t-il seulement lieu à
récompense, l'immeuble n'étant point pour cela acquét de
communauté? Aff. 15.
TET. Voy. Promesse de payer.
GE d'hypothèques légales. Voy. Acquéreur.
ESTION d'état. Une exception prise de ce que
le demandeur e prouve pas qu'il est enfant légitime de celui dont il veut
exercer les droits, peut-elle être opposée et jugée pour la
première fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est qu'une dé-
fense à l'action principale? Aff. Dans ce cas, et lorsque
la cour royale, sans statuer sur la question d'état dans le
dispositif de son arrêt, s'est borné à déclarer l'appelant
non recevable en ce qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'en-
fant légitime, l'arrêt intervenu peut-il être annulé pour n'a-
voir pas été rendu en audience solennelle? Nég. 250. La
question de savoir si le père d'un jeune homme appelé par la
loi sur le recrutement doit être admis à prouver par témoins
qu'il est âgé de plus de 70 ans, et qu'ainsi son fils est dans un
cas d'exemption, est-elle une question d'état, qui doit être
soumise aux tribunaux et jugée contradictoirement avec le
préfet? Aff. Si le préfet n'avait pas été admis en cause,
pourrait-il intervenir ou former tierce opposition aux juge-
ments et arrêts qui auraient été rendus? Aff. 354.
UESTION de fait. Voy. Jury.
RAPPORT. Les droits d'habitation, de pêche et de chasse, vent-ils être rapportés comme fruits et intérêts de la chose sujette à rapport? Aff. Le donataire peut-il, du moins, se défendre de ce rapport en justifiant que l'habitation n'était pas susceptible d'être louée, qu'il n'en a pas joui, et que les droits de pêche et chasse n'étaient que des droits d'agré- ment, et non des droits utiles? Nég. 107.
RATIFICATION. Voy. Arrét..
RATURE. Voy. Exploit.
REBELLION. Toutes violences commises envers les huissiers et
envers les gendarmes par enx requis de leur prêter main-
forte pour l'exécution de jugements ou de mandats de justice
sont-elles qualifiées de rébellion par la loi, sans qu'il soit per-
mis aux particuliers de se livrer à de pareils excès, sous le pré-
texte de l'irrégularité des actes exercés à leur égard? Aff. 153.
RÉCOLTES. Voy. Vente publique.
RECIDIVE. Voy. Arrété municipal. RECOMMANDATION à la clémence royale. Voy. Excès de pouvoir. RECRUTEMENT. Ceux qui recèlent sciemment des jeunes geus ⚫ appelés par le recrutement sont-ils passibles des peines por- tées par les lois des 24 brumaire an 6 et 17 nivôse an 8. Aff. -Celui qui, de bonne foi, a reçu chez lui un soldat retarda- taire, doit-il être puui des peines prononcées par ces lois? Nég. 71. - En matière de recrutement, un préfet est-il non recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour royale, lorsque trois mois se sont écoulés depuis la significa tion qui lui a été faite de cet arrêt à personne ou à domicile? Aff. 8o. Voy. Question d'état, et Remplacement.
RÉDUCTION. Voy. Condamnation solidaire.
REMPLACEMENT. Le contrat par lequel un particulier promet de
pourvoir au remplacement d'un jeune homine appelé au ser
vice militaire, moyennant une somme déterminée, est-il nal
lorsque ce particulier, qui se livre habituellement à cette sorte
de spéculation, n'est point autorisé par le roi, et que d'ail
leurs le contrat est postérieur à l'ordonnance du 14 octobre
1821, aux termes de laquelle aucune entreprise ayant pour
objet de fournir des remplaçants ne peut exister qu'avec l'an-
torisation du roi? Aff.- Pour qu'il y ait entreprise, dans le
sens de cette ordonnance, est-il nécessaire qu'il y ait société
ou réunion de plusieurs individus? Nég. Les opérations
faites par un seul individu constituent-elles une
Aff. 442.
REMPLOI. Voy. Propres. RENONCIATION. La veuve, donataire en usufruit de son mari,
qui revient contre la renonciation' par elle faite de cette dona- tion, déclare accepter la succession et forme la demande d'envoi en possession, peut-elle écarter l'héritier légitime qui revient aussi contre la renonciation qu'il avait faite à cette succession, et qui se trouve encore dans les trente années
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