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iles pour revenir? Nég. 413. Voy. Quotité disponible.
ONCIATION tacite. Voy. Acte authentique.

TE sur l'état. Si un individu pourva d'un conseil judiciaire
end, sans l'assistance de son conseil, une rente sur l'état
ont il est propriétaire, et en dissipe le capital, l'agent de
hange et le trésor royal, qui ont participé à l'aliénation de la
ente, peuvent-ils être condamnés à la rétablir au profit du
rodigue, alors que le transfert en a été fait suivant les for-
nalités prescrites par la loi, et sur la production de pièces
jai ne faisaient pas mention de l'incapacité du vendeur ? Nég.
Dans ce cas, un recours serait-il de même inutilement

exercé contre le notaire sur le certificat duquel la rente avait

été précédemment inscrite sous le nom du vendeur, au lieu

et place de son père décédé, encore que ce certificat, qui con-

tient toutes les énonciations voulues par la loi, ne fasse pas

mention de l'incapacité de celui auquel il a été délivré?

Aff. 138.

ENTES Constituées. Voy. Prescription.

ÉPÉTITION. Voy. Paiement,

ESCISION. Une fin de non recevoir tirée de ce que la demande

en rescision pour cause de lésion de vente d'immeubles est

formée après les délais est-elle une défense à l'action prin-

cipale, qui peut être présentée en cause d'appel, lorsqu'elle

ne l'avait pas été en première instance? Aff. Le délai

de deux ans après lequel cette action en rescision n'est plus

recevable court-il du Jour de la promesse de vente? Aff. 555.

RESERVE, Voy. Donation.

RETRAIT Successoral. Dans le cas où le testateur dispose de
tout son mobilier et de l'usufruit de ses immeubles, ses héri-
tiers naturels peuvent-ils être assimilés à des légataires à titre
particulier, et, par suite, si l'un d'eux cède à un étranger
tous ses droits héréditaires, sans restriction ni réserve, doit-
on considérer cet étranger comme un cessionnaire d'un objet
déterminé de la succession, contre lequel le retrait successo-
ral ne pourrait être exercé? Nég. 265.

.

faite

Saisie - Exécution. L'opposition à une saisie-exécution,
par acte extrajudiciaire, où l'on déclare vouloir se pourvoir
en cassation, mais à laquelle, on n'a donné aucune suite, fait-
elle obstacle à la continuation des poursuites? Nég. 97.
En matière de saisie-exécution, faut-il, à peine de nullité
qu'il y ait au moins un jour franc d'intervalle entre le jour du
commandement et celui de la saisie? Aff. 225. En matière
de saisie-exécution, l'huissier est-il tenu solidairement avec

le gardien qu'il a choisi au paiement des effets, soustraits par
suite de la négligence de ce dernier ? Aff. 592.
SAISIE immobilière. En matière de saisie immobilière, l'appel du
jugement d'adjudication préparatoire doit-il, à peine de nul-
lité, être signifié à personne ou à domicile, sans pouvoir être
formé par simple requêté d'avoué à avoué? 250. Aff.—Lorsque
le jugement d'adjudication définitive est passé en force de chose
jagée, le saisi est-il recevable à former opposition à un arrêt
par défaut qui a rejeté son appel contre le jugement d'adja-
dication préparatoire ? Nég 250. En matière de saisie
immobilière, l'appel du jugement qui prononce sur un moyen
de nullité pris de la non-inscription du poursuivant sur l'in-
́meuble saisi doit-il être interjeté dans le délai de quinzaine ?
Aff. 260. Le jugement d'adjudication préparatoire doit-il,
alors même qu'il ne statue pas sur des moyens de nullité con-
tre la procédure qui précède cette adjudication, être signifié
à peine de nullité? Aff. 318. Le jugement d'adjudication
préparatoire doit-il, à peine de nullité, être signifié an saisi
qui n'a pas constitué avoué? Nég. Le jugement d'adjudi-
cation définitive rendu hors la présence du saisi qui n'a pas
constitué avoué est-il sujet à la péremption prononcée par
l'art. 156 du cod. de proc., à défaut d'exécution dans les six
mois? Nég. 328.-L'art. 13 du cod. de proc. civ. est-il ap-
plicable à la procédure en saisie immobilière, de manière que
les nullités contre cette procédure ne puissent être proposées
après une défense au fond 2 Aff. 406.

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SELS. Une ordonnance royale peut-elle modifier les dispositions
d'un décret réglémentaire qui n'ont leur principe dans aucun
texte formel de la loi ? Aff. Ainsi l'ordonnance royale du
30 octobre 1816 a-t-elle pu décider que les sels alloués en
franchise à ceux qui se livrent à la petite pêche et aux
salaisons
en ateliers, au lieu d'être déposés dans les ateliers des saleurs,
comme le portait le décret du 11 juin 1806, seront placés
dans des magasins spéciaux? Aff. - Dans ce cas, les ma-
gasins servant d'entrepôt doivent-ils être fournis et entretenus
par les saleurs? Aff. Les frais de recouvrement des sels non
employés en salaison sont-ils à la charge des saleurs ? Aff. 155.
SEPARATION des patrimoines. Pour qu'il y ait novation, et,
par suite, exclusion de la demande en séparation 'des patri
inoines, faut-il que l'acceptation de l'héritier pour débiteur
soit formelle? Aff. Si elle n'est pas formelle, l'intention
d'innover, de la part du créancier, doit-elle résulter d'actes
établissant une amélioration évidente dans la condition du
créancier? Aff. 39. En matière de séparation de patri-
moine, les formalités prescrites par l'art. 211 du cod. civ. pour
la conservation du privilége des créanciers du défunt, à l'é-
gard des créanciers personnels de l'héritier, concernent-elles

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eulement les successions ouvertes depuis le code? Aff. En admettant que, sous le droit ancien, l'action en séparaion de patrimoines se prescrive par cinq ans, l'exception de rescription peut-elle être proposée devant la cour de cassaion, lorsqu'elle ne l'a pas été devant la cour royale ? Nég. i89.

MENT. Voy. Juif.

RVITUDE. En matière de servitudes discontinues, prescriptibles sous l'ancien droit et imprescriptibles depuis le code, la possession postérieure au code peut-elle être jointe à la possession antérieure pour compléter la prescription? Nég. 356. - Voy. Complainte possessoire.

GNATURE. Voy. Arrét, Cour d'assises, et Jury.
CIÉTÉ. Voy. Arbitrage, et Tribunaux civils.

CIÉTÉ d'acquéis. Lorsque deux époux ont stipulé par leur
contrat de mariage une société d'acquêts, avec affectation
aux enfants à naître, ceux-ci peuvent-ils exiger du survivant
de leurs père et mère qu'il donne caution, pour sûreté de la
moitié des acquêts dont il conserve la possession, surtout
lorsqu'ils consistent en choses fongibles, et demander, quant
à la moitié du prix provenant de l'aliénation des immeubles
vendus par licitation, qu'elle reste dans les mains de l'acqué-
reur, ou qu'il en soit fait emploi?
Nég. 579.
CIÉTÉ commerciale. Une convention par laquelle deux négo-
ciants mettent en commun une somme d'argent pour en jouir
alternativement pendant trois mois, et chacun pour son com-
merce particulier, constitue-t-elle une société commerciale
dans le sens de la loi, et les difficultés qui s'élèvent entre les
contractants doivent-elles être soumises à des arbitres? Nég...

270.

OCIÉTÉ en participation. Un associé eu participation peat -il
être tenu solidairement au paiement d'une obligation contrac-
tée par
son coassocié antérieurement à la société, sous pré-
texte que cette obligation a eu pour cause l'achat de l'objet
mis en société? Nég. 221.

OLIDARITÉ. Voy. Condamnation solidaire.
TELLIONAT. Voy. Mari..

BORNATION. Voy. Faux témoignage.

UBROGATION. La clause par laquelle des époux vendeurs déclarent que le prix sera payé aux créanciers hypothécaires, selon l'ordre de leurs hypothèques, opère-t-elle en faveur de ces créanciers, qui n'ont pas assisté au contrat, une subrogation à l'hypothèque légale de la femme, de telle sorte que celle-ci ne puisse plus réclamer pour ses reprises matrimoniales le rang qui lui était assigné par la loi? Nég. 431.Des créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme doivent-ils primer, sur le prix des immeubles du mari, d'au

tres créanciers de la femme non subrogés à son hypothèque ? Aff. La subrogation à l'hypothèque légale de la femme peut-elle être tacite, et résulte-t-elle d'une obligation contractée par la femme solidairement avee son mari? Aff. 489. - Voy. Cassation, et Cession.

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SUBSTITUTION prohibée. Dans le cas de vente d'un bien substitué, la prescription ne court-elle au profit de l'acquérent contre l'appelé à la substitution que du jour où elle s'est ouverte? Aff. Pour que l'acquéreur puisse opposer au substi tué la prescription de dix ou vingt ans, faut-il qu'il ait été de bonne foi au moment où elle a commencé, et cette exception de bonne foi est-elle inadmissible de la part d'un détenteur qui a connu la substitution long-temps avant l'ouverture du droit du substitué? Aff. La mauvaise foi de l'acquéreur résultant de ce qu'il a su que l'immeuble était grevé de substitution a-t-elle suffi pour l'empêcher de faire les fruits siens, jusqu'au jour de l'action en délaissement formée par le substitué? Nég. 558. Le fideicommis de eo quod supererit a-t-il les caractères d'une véritable substitution? Aff. - Le grevé d'un pareil fideicommis peut-il aliéner par testament? Nég. La disposition qui appelle les substitués à recueillir ce qui existera et restera des biens au décès de l'institué, « youlant que ce dernier puisse, en pleine autorité, vendre et aliéner tous les biens substitués », présente-t-elle les caractères du fidëcommis de eo quod supererit, et doit-elle en suivre les règles. et non les caractères d'une substitution conditionnelle, c'està-dire subordonnée au cas où le grevé n'aurait pas aliéné les biens, de quelque manière que ce soit ? Du moins, l'arrêt qui décide la négative est-il à l'abri de la cassation? Aff. 559.—La clause par laquelle un testateur, après avoir institué un héritier, ajoute qu'il veut que son bien vienne à ses sœurs, dans le cas où cet héritier décéderait sans enfants, renferme-t-elle une substitution prohibée? Aff. 574. La clause d'un testament portant qu'en cas de décès du légataire sans laisser d'enfants professant telle religion, les biens retourneront aux héritiers légitimes du testateur, renferme-t-elle une substitution prohibée ? Aff. 577. — Lorsque le survivant de deux colégataires doit recueillir la totalité du legs, après que le premier aura lui-même recueilli sa portion et en aura joui jusqu'à sa mort, y a-t-il là une substitution prohibée, et non pas un droit d'accroissement? Aff. 580..

SUPPLEANT de juge de paix. Voy. Juré.
SURVEILLANCE de la haute police. Voy. Voi.

simple

T.

MOIN. Voy. Cour d'assises.

TATIVE. Voy. Jury.

RES vaines. La loi du 10 juin 1793, qui attribue d'une maière générale aux communes (art. 1 et 9, section 4 ) la pro›riété des terres vaines et vagues, déroge-t-elle à l'art. 18 de a loi du 28 août 1792, qui avait, à titre de droit spécial pour les cinq départements formant l'ancienne Bretagne, atribué la propriété des terres vaines et vagues aux ci-devant vassaux ou censitaires? Nég. 439.

STAMENT. Un testament entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, devient-il nul lorsque, ayant été revêtu des formalités du testament mystique, l'acte de suscription se trouve annulé par un vice de forme? Nég. 118.

nation entre époux.

Voy. Do

STAMENT mystique. Voy. Testament. ERCE opposition. Voy. Arbitrage, et Changement d'état. ERS arbitre. Lorsque l'un des arbitres refuse de se réunir au tiers arbitre pour conférer de l'affaire, ce dernier est-il tenu de juger seul, et hors de la présence de l'autre arbitre? Nég. -Les nullités sans grief sont-elles proposables? Nég.—Ainsi, lorsque le tiers arbitre, qui, d'après l'art. 1018 du cod. de proc., est tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres, a modifié l'avis qu'il a adopté, la partie qui succombe est-elle recevable à demander, sur ce motif, la nullité du jugement arbitral, si c'est dans son intérêt que la modification a été faite? Nég. 341. - Lorsque les arbitres sont dissidents, en ce que l'un veut ordonner un sursis, et que l'autre le refuse, le tiers arbitre peut-il prononcer sur le fond? Aff. 427. — Voy. Arbitrage.

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RANSCRIPTION. Voy. Donation.

RANSCRIPTION, Droit additionnel. Voy. Partage.

RÉSOR. L'ouvrier qui, en travaillant dans une maison habitée, trouve un sac d'argent caché derrière un boiserie, peut-il être admis à prouver par témoins que c'est un trésor qu'il a découvert, et quelle en est l'importance, malgré la dénégation du propriétaire, qui prétend que cet argent lui appartient, que c'est lui qui l'a caché, et que la somme est bien inférieure à celle déclarée par l'ouvrier? Aff. Le propriétaire peut-il, pour écarter la preuve offerte, se prévaloir de l'indivisibilité de son aveu et de la circonstance que la somme respectivement avouée excède 150 fr.? Nég. 376. TRIBUNAL, Composition. Voy. Juge suppléant.

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TRIBUNAL Civil. Est-il compétent pour connaître des contestations entre associés de commerce, pour raison de

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