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septembre 1781, rapporté par Roussille, Traité de la do tome 2, page 201, et par Grenier, Traité des hypothèques tome 1, page 504, et par deux arrêts de la cour de cassa tion, des 1er février 1816 (1) et 16 juillet 1817, rapport aux Questions de droit, vo Hypothèque, § 3, no 3.

Du 21 février 1827, ARRÊT de la section civile, M. Bris son président, M. Jourde rapporteur, MM. Béguin et Scrib avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, av cat-général; En ce qui concerne le moyen tiré de la disposition de art. 2059 et 2136 du cod. civ., sur le stellionat et la contrainte pa corps; - Attendu que c'est par appréciation des faits et des circonstan ces qui avaient précédé, accompagné et suivi la vente du 12 janvie 1821, que la cour royale de Colmar a déclaré que les faits ne consti tuaient pas Kargès dans une mauvaise foi qui dût faire prononcer con tre lui la peine du stellionat;

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» Sur le moyen tiré de la disposition de l'art. 551 du cod. de comm. en ce qui a trait aux 18,000 fr. constitués en dot à la dame Kargès pa ses père et mère; - Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu, en fait, qu le contrat de mariage des époux Kargès, énonçant expressément qu cette somme de 18,000 fr. avait été payée comptant en argent ou effet par les père et mère de la dame Kargès, la preuve de cet apport se trou vait constaté par un acte authentique légal; Qu'examinant ensuite s de justes soupçons de fraude, de simulation ou d'avantage indirect, pou vaient s'élever contre cette mention de paiement, et ayant reconnu, d'a près diverses circonstances détaillées dans l'arrêt, qu'il y avait lieu de re garder comme sincère cette constitution dotale, ainsi que la remise o paiement fait au futur époux, selon que le constatait le contrat de ma riage, la cour royale de Colmar, d'accord en ce point avec les premier juges, n'a fait en cela qu'une appréciation de faits et de circonstances et n'a violé aucune loi; REJETTE le pourvoi sur ces deux branches d

la contestation;

» Mais en ce qui concerne les 20.000 fr. que la demoiselle Rey s'étai constitués d'elle-même, comme provenant d'un legs particulier à elle fai par son parent, le sieur Bacher, décédé en juillet 1819; -Vu l'art. 551 du cod. de comm ; - Attendu qu'il résulte soit de l'art. 5 du contra de mariage des époux Kargès, soit des faits reconnus par l'arrêt attaqué, que le sieur Kargès, mari de la demoiselle Rey, n'avait pas reçu. à l'époque de son mariage, les 20,000 fr. provenant du legs particu

(1) Ancienne coll., tome 1er de 1817, page 92; et nouv. édit., an 1816, page 110.

lier fait à ladite demoiselle Rey par son parent, le sieur Bacher; que la succession de celui-ci en était encore débitrice à l'époque de ce ma. riage, et que des poursuites en paiement de cette somme avaient été fai tes depuis contre la succession Bacher; que l'arrêt, sans aucune justification par écrit du paiement de ees 20,000 fr. au sieur Kargès, mari, tombé en faillite en janvier 1821, a alloué à la dame Kargès ce prétendu apport, à l'aide de présomptions vagues et incertaines, non établies par la loi, et repoussées formellement, à l'égard des tiers, par la disposition de l'art. 551 ci-dessus énoncé, qui exige expressément que, dans les cas de faillite, les femmes dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage justifient leurs apports en dot, pour deniers ou effets mobiliers, par des actes authentiques, à l'effet d'exercer, les droits résultant de l'hypothèque légale que la loi leur accorde: d'où il suit que la cour royale de Colmar a violé par son arrêt le susdit art. 551 du cod. de comm. par rapport à cette somme de 20,000 fr.; CASSE en ce chef seulement. »

Nota. Cet arrêt nous paraît susceptible de quelques obser

vations.

Il déroge formellement aux arrêts des 25 juin 1817 et 20 novembre 1826 (2). Ces arrêts, en effet, posent en principe qu'il y a stellionat, de la part du mari, toutes les fois qu'en vendant ou en hypothéquant ses biens, il omet de déclarer l'hypothèque légale dont ils sont grevés. Il importe peu que les actes de vente ou les contrats de prêts énoncent en termes exprès que les biens vendus ou offerts en hypothèque sont francs et quittes de toute hypothèque, ou que cela résulte du silence absolu du mari: la cour de cassation a toujours vu daus ce silence même la volonté formelle du mari de tromper les tiers, et elle est, en cela, directement entrée,, selon nous, dans le sens de l'art. 2136 du cod. civ. - Il est vrai qu'elle fortifie son arrêt du 25 juin 1817 de la circonstance « qu'il n'était pas légalement justifié que le défendeur « eût eu connaissance de l'hypothèque légale de la femme du « demandeur; qu'en fait, le défendeur n'avait pas déclaré qu'il eût eu connaissance de toutes les hypothèques dont « était grevé l'immeuble qui lui était hypothéqué ». Mais› nous ne voyons dans ces développements qu'une sage précau

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(1) Anc. coll., tome 2 de 1818, page 5; nouv. édit., an 1817, page 611.

(2) Tome 1er de 1827, page 212.

tion de la cour pour faire ressortir toute la justesse de l'appli cation qu'elle fait du principe souverain que le silence d mari emporte fraude à l'égard des tiers. Ces deux arrêt repoussent encore, comme une doctrine erronée, la distinction que l'on voudrait faire entre la vente des biens du mari gre vés de l'hypothèque légale, sans déclaration de sa part, e l'hypothèque qu'il conférerait sur ces mêmes biens, aussi san déclaration. Dans un cas comme dans l'autre, ces arrêt tiennent pour frauduleux le silence du mari. La fraude, dan ce cas, est comme une espèce de présomption légale qui ré sulte des termes mêmes de l'art. 2136.

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que

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Cependant, l'arrêt que nous examinons paraît s'écarter de cette doctrine. Une lecture attentive de ses motifs, rapprochés de ceux de la cour royale de Colmar, nous suggère l solution suivante. Il est incontestable, d'une part, que la bonne foi doit entrer, comme condition indispensable, dan l'appréciation de tous les contrats ; d'autre part, que le désistement ou la transaction peuvent s'étendre aux garanties que le mari offre aux tiers en vendant ou en hypothéquant se biens grevés de l'hypothèque légale. Dès lors, la cour de cas sation, trouvant dans l'arrêt de la cour royale* « femme Kargès n'a figuré au contrat de vente que pou « renoncer à son hypothèque légale ; que Kargès n'a pas dé « claré que sa femme était majeure; que l'acheteur est pré<«<sumé avoir connu l'état de minorité de la personne ave laquelle il contractait, et qu'il à s'imputer de s'être expos « aux risques qui en pourraient naître, etc. », a pu voir dans ces motifs une connaissance suffisante, de la part de l'ache teur, de l'hypothèque légale qui grevait les biens acquis une connaissance suffisante de l'état de la mineure qui renon çait à son hypothèque légale, et admettre le principe que l'erreur de droit, en pareil cas, devait retomber sur l'acqué reur. Mais ces motifs eux-mêmes nous paraissent s'éloigner des termes précis de l'art. 2136. Sans doute, par l'effe d'une transaction régulière, on pourrait éviter les effets de cet article, quant au stellionat; mais jusque là, nous pensons que la jurisprudence de la cour de cassation, consacrée par ses deux arrêts des 25 juin 1817 et 20 novembre 1826, est la seule avouée par la loi.

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A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Lorsque les juges d'appel s'approprient, par leur adoption expresse, les motifs du jugement de première instance, ces motifs doivent-ils étre considérés comme LITTÉRALE, MENT relatés dans leur arrét? (Rés. aff.) (1)

Si ces motifs peuvent recevoir leur application à des conclusions PRISES MÊME POUR LA PREMIÈRE FOIS sur l'appel, et s'ils peuvent en justifier le rejet, CE REJET est-il par là nécessairement et essentiellement MOTIVÉ? (Rés, aff.) Cod.. de proc., art. 141.

SEIGLE, C. POLISOT DE WARLUsel.

Ainsi jugé par ARRÊT de rejet de la section des requêtes, du 6 février 1827, sur les conclusions conformes de M. de Fatimesnil, avocat-général, M. Botton de Castellamonte président, M. Lasagni rapporteur, M. Jacquemin avocat. Les motifs de cet arrêt, en droit, sont textuellement reproduits daus les questions posées ci-dessus.

COUR DE CASSATION.

Le coupable de vol qui a été condamné à l'emprisonnement par application de l'art. 481, § 1er, du cod. pén., peut-il étre mis sous la surveillance de la haute police pour un terme moindre de cinq ans 2 (Rés. nég.) Cod. pén., art. 401, § 3.

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Ainsi jugé, dans l'intérêt de la loi, par ARRÊT du 2 septembre 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Cardonnel rapporteur, M. Freteau avocat-général.

COUR DE CASSATION.

L'exercice de la profession de MAÎTRE D'HÔTEL établit-elle la présomption légale de la vente de boissons en détail,

(1) Voy. uue décision semblable du 18 octobre 1814, tome 2 de 1815, page 408, et nouv. édit., tome 16, page 665. Bien que la question ne soit pas posée en tête de l'article, elle est résolue par l'arrêt cité,

et oblige-t-elle à faire la déclaration et à prendre la l cence exigées des débitants de boissons? (Rés. aff.) Cette présomption légale est-elle détruite par l'allégatio du maître d'hotel qu'il ne donne ni à boire ni à manger

Est-ce à l'administration des contributions indirecte à détruire cette allégation par des preuves contraires (Rés. nég.)

LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. LA VEUVE MARTEL.

La cour royale d'Aix, par arrêt du 14 juin 1822, avai renvoyé Martel des poursuites exercées contre lui par l'administration des contributions indirectes, sur le motif qu'i n'était pas prouvé que Martel fît le commerce de boissons en détail. Cet arrêt fut cassé le 16 mai 1 1823 par la chambre criminelle, qui renvoya devant la cour royale de Nismes. Cette cour jugea dans le sens de la cour d'Aix, en se fondant sur ce que la présomption légale de débiter des boissons cessait d'avoir son effet dès que la veuve Martel soutenait qu'elle ne donnait ni à boire ni à manger, et que l'administration ne détruisait pas cette allégation par des preuves contraires. Cet arrêt donna lieu à un second pourvoi, sur lequel il fut statué dans les termes suivants.

Du 9 décembre 1826, ARRÊT des chambres réunies, sous la présidence de M. de Peyronnet, garde des sceaux, M. Ollivier rapporteur, MM. Cochin et Barrot avocats, par lequel

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Mourre, procureur-général, — ADMET l'intervention de la veuve Martel; Et y statuant ainsi que sur le pourvoi de l'administration des contributions indirectes; Vu les art. 50, 144 et 171 de la loi du 28 avril 1816, portant : « Art. 50. Les carbaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs. >> maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants d'eau >> de-vie, concierges, et autres donnant à manger au jour, au mois ou à » l'année, ainsi que tous autres qui voudront se livrer à la vente en dé>> tail des boissons spécifiées en l'art. 47, seront tenus de faire leur dé>>claration au bureau de la régie dans les trois jours de la mise à exé>>cution de la présente loi, et à l'avenir, avant de commencer leur débit, et de désigner les espèces et quantités de boissons qu'ils auront en >> leur possession, dans les caves ou celliers de leur demeure, ou ailleurs, >>> ainsi que le lieu de la vente, comme aussi d'indiquer par une enseigne » ou bouchon leur qualité de débitant. - Art. 144. Toute personnes as sujettie par le présent titre à une déclaration préalable, en raison d'un

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