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prendre, le 31 juillet 1822, un arrêt par défaut qui déclare l'instance d'appel périmée, et ordonne en conséquence que le jugement du tribunal de Châlons sera exécutée selon sa forme et teneur.

La dame Borne, veuve de François Lafoy, agissant comme créancière de la succession de son mari, forme tierce opposition à cet arrêt; elle prétend qu'il a été rendu en fraude de ses droits; que la péremption n'était point acquise lorsque l'arrêt l'a prononcée, et elle déclare reprendre l'instance d'appel en exécution de l'arrêt de cassation. La dame Claudine Lafoy, femme Roux, et la demoiselle Anne Lafoy, soutiennent que la tierce opposition est non recevable, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée, attendu que la péremption s'est réellement accomplie. -Jean-Jacques Lafoy fait défaut.

et

Le 2 mars 1825, arrêt de la cour royale de Lyon, qui, admettant la tierce opposition, déclare nul et sans effet l'arrêt du 31 juillet 1822, qui avait prononcé la péremption d'instance, «< Attendu que la péremption ne peut avoir lieu que quand il y a instance; que, pour que l'instance fût liée par-devant la cour royale de Lyon, il aurait fallu que cette cour fût saisie de la contestation par une assignation donnée en exécution de l'arrêt de la cour de cassation; que, tant que l'exécution en a été suspendue, et qu'il n'y a pas eu d'assignation, l'instance n'a pu exister; que, n'existant pas, on ne pouvait demander ni obtenir un arrêt qui prononcât la péremption d'une instance qui n'avait pas lieu devant la cour; que telle est la disposition précise de l'art. 397 du cod. de proc. » Pourvoi en cassation de la part de Claudine Lafoy veuve Roux, et Anne Lafoy, pour violation de l'art. 597 du cod. de proc. Par l'arrêt de cassation du 23 mai 1814, ont dit les demanderesses, l'instance d'appel formée devant la cour de Dijon avait repris la vie, ou plutôt elle était réputée n'avoir pas cessé d'exister: le seul changement qui s'y trouvât apporté, c'est que, pour la juger, la cour de Lyon était substituée à la cour de Dijon, qui en avait été primitivement saisie. A tous autres égards, les parties s'étaient retrouvées dans la même position que lorsque la cour de Dijon n'avait point encore statué. La péremption qui aurait eu cours avant son arrêt, si les poursuites eussent été interrom

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pues, a donc pu, dans le même cas, courir également après l'arrêt de casssation qui avait fait revivre l'instance. --- Sans doute la péremption ne peut avoir lieu que quand il y a instance; mais peut-on prétendre, avec l'arrêt attaqué, que, dans l'espèce, l'instance n'avait pu exister tant qu'il n'y avait pas eu assignation devant la cour de Lyon, en exécution de l'arrêt de cassation? Ce serait dire, ou que l'appel ne suffit pas pour constituer une instance susceptible de péremption, ou que l'arrêt de cassation n'avait pas laissé subsister l'appel. Or ni l'une ni l'autre de ces deux propositions ne saurait se soutenir. — D'une part, en effet, il est hors de doute que, dès qu'un appel a été interjété, il y existe une instance susceptible de péremption. Peu importe que le débat ne se soit point engagé, et que le juge auquel l'affaire est attribuée n'en ait eu aucune connaissance. Par cela seul qu'un exploit de demande ou d'appel a été signifié, l'instance est néc, et le cours de la péremption a pu commencer. — D'autre part, c'est une vérité non moins certaine, que l'arrêt de la cour de cassation, en remettant les parties dans l'état où elles étaient avant celui de la cour de Dijon, avait laissé subsister l'appel que François Lafoy avait interjeté du jugement du tribunal de Châlons-sur-Saône. C'était pour faire prononcer sur cet appel, toujours pendant, que les parties avaient été renvoyées devant la cour de Lyon.

Ce renvoi obligeait seulement la partie qui aurait voulu faire prononcer sur l'appel à constituer un avoué devant la cour de Lyon, au lieu de celui qu'elle avait devant la cour de Dijon, et il suivait de là, selon le § 2 de l'art. 397, que le délai ordinaire de la péremption devait être augmenté de six mois. Mais il n'en résultait nullement qu'il ne pût pas exister une instance tant qu'il n'avait pas été donné assignation devant la cour de Lyon: car la procédure et les plaidoiries dont la décision de cette cour eût été précédée n'auraient point constitué une instance nouvelle, mais seulement la continuation de l'instance d'appel, originairement soumise à la cour de Dijon. Il ne fallait donc pas, devant la cour de Lyon, une assignation proprement dite, c'est-à-dire un exploit introductif d'instance, mais une simple citation pour faire prononcer sur l'instance, toujours existante, d'après ses derniers errements.

Les demanderesses ont invoqué deux arrêts, des 23 nivôse an 8 et 21 messidor an 13, par lesquels la cour de cassation a jugé que, lorsqu'un nouveau tribunal est substitué par la Zoi à celui qui est saisi de l'instance, il n'est pas nécessaire, pour que la péremption puisse courir, qu'il ait été donné assignation devant ce nouveau tribunal (1). Le même principe, disaient-elles, les mêmes raisons de décider, s'appliquent évidemment au cas où, par l'effet d'un arrêt de cassation, une cour royale est subsistuée à une autre pour connaître de la contestation.

Pour la dame Borne, veuve de François Lafoy, on a d'abord opposé une fin de non recevoir fondée sur la nullité de la signification de l'arrêt d'admission. La copie de cette șignification portait parlant à une femme à son service (au service de la défenderesse), ainsi déclarée; mais ces mots avaient été rayés, et remplacés par ceux-ci, parlant à M. Billiard, principal locataire de la maison, ainsi dit, qui a sa confiance, et qui reçoit les papiers qui la concernent. Or, disait-on pour la défenderesse, la seule qualité de principal locataire de la maison ne rangeait pas le sieur Billiard dans la classe des serviteurs, tenus de rendre compte à leurs maîtres de tout ce qui les concerne : dès lors, aux termes des art. 61 et 70 du cod. de proc., la signification de l'arrêt d'admission doit être annulée, et par suite les demanderesses doivent être déclarées déchues de leur pourvoi. (Il est à remarquer que ces mots de la copie, parlant à une femme, etc., se trouvent conformes à ce qui est dit dans l'original, et que la rature qui en est faite, ainsi que les mots écrits en interligne, parlant à M. Billiard, etc., ne sont pas approuvés.)

Au fond, la défenderesse répondait: La question à juger consiste à savoir si l'exécution d'un arrêt de la cour de cassation se prescrit par trois ans. L'arrêt de cassation qui avait renvoyé les parties devant la cour royale de Lyon était bien une désignation des juges qui auraient compétence pour statuer; mais il ne suffisait pas pour saisir cette cour: il fallait encore qu'il y eût assignation pour que l'instance fût réputée engagée, et il fallait qu'il y eût instance engagée pour qu'il y

(1) Voy. nouv. édit., tom. 1", pag. 576, et anc. coll., tom. 1, an 9, no 25, page 5.

eut lieu à péremption. On conçoit que la péremption puis e utilement frapper une instance; mais ici elle porterait sur l'arrêt de cassation; ce serait le droit résultant de cet arrêt qui périrait or un jugement peut se prescrire, mais ne se périme pas.

La première instance avait été terminée par un arrêt souverain: elle n'était donc plus susceptible de péremption, et la deuxième ne l'était pas davantage, puisqu'elle n'existait pas. Lorsque, sur le recours en cassation, est intervenu ́un arrêt qui casse la décision attaquée, et renvoie les parties devant d'autres juges, il ne peut y avoir lieu à péremption que pour les actes de la procédure nouvelle à suivre devant la cour de renvoi: car ceux de la procédure qui avaient précédé l'arrêt primitif, ayant rempli leur objet, ne peuvent plus être anéantis. Il n'est donc pas exact de dire que l'instance devant la cour de renvoi ne soit que la continuation de l'instance d'appel. C'est bien une nouvelle instance, parce que la force de choses le veut ainsi; mais cette nouvelle instance ne repose pas sur l'acte d'appel à la suite duquel est intervenue une décision définitive: elle a son principe dans l'arrêt de cassation, qui donne à la partie un droit non susceptible de tomber en péremption.

Au surplus, et en supposant même que l'on pût considérer l'instance nouvelle comme la continuation de l'instance primitive, au moins faudrait-il, pour que l'instance primitive pût revivre, qu'il eût été fait usage de l'arrêt de la cour de cassation. Car, tant que cet arrêt n'est pas signifié, les dispositions qu'il renferme ne sont point connues. Ce ne serait donc, dans tous les cas, que du moment de la signification de cet arrêt à domicile que pourrait courir la péremption. Les conséquences du système contraire seraient révoltantes. En effet, toutes les fois que l'arrêt cassé aurait été infirmatif, il suffirait à la partie qui aurait obtenu la cassation de ne point faire usage de son arrêt, et après avoir laissé pendant trois ans son adversaire saisi de tous les avantages de l'arrêt cassé, il viendrait par une simple demande en péremption assurer au jugement de première instance rendu en sa faveur l'autorité de la chose jugée.

Il n'en saurait être ainsi. Pour qu'il y ait lieu à péremption, il ne faut pas seulement qu'il y ait instance, il faut en

core qu'un juge en soit saisi. Les arrêts invoqués sont sa application à l'espèce. Lorsqu'un nouveau tribunal est subst tué par la loi à celui devant lequel l'instance était pendante les nouveaux juges sont saisis de plein droit de la contesta tion dès lors une assignation n'est pas nécessaire pour fair courir la péremption; mais lorsque le renvoi d'une affaire lieu par suite d'un arrêt de cassation, il faut qu'il soit don acte à la cour de renvoi de l'arrêt qui lui attribue juridiction, faut que cet arrêt soit produit devant elle, et il ne peut l'êt que par la signification faite par l'une ou l'autre des parties Tant que cette signification n'a pas eu lieu, il n'y a point d juge saisi, il n'y a point d'instance liée: la péremption ne peu donc courir (1). A l'appui de ce système la défenderesse invo quait un arrêt de la cour de cassation du 10 janvier 1810 (Voy les Questions de droit, vo Commune, § 5, no 3.), et un arr du parlement de Paris, du 16 septembre 1646, rapporté pa Henrys, tom. 2, page 6oo, quest. 101.

Du 12 juin 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisso président, M. Ruperou rapporteur, MM. Nicod et Scrib avocats, par lequel:

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« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Calier, avocal-général Statuant sur la fin de non recevoir,-Attendu que l'original de l'ex ploit de notification de l'arrêt d'admission est régulier, et que la copi y était en tout conforme avant la rature qui y a été faite; mais que cell rature n'ayant point été approuvée, elle doit être considérée comm non avenue, nonobstant l'interligne, qui n'est pas non plus approuvée qu'ainsi foi entière demeure à l'original; REJETTE ladite fin de no

recevoir;

» Statuant au fond, -Vu l'art. 397 du cod. de proc. civ., portant « Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, ser » éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Le déla » sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demand » en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué. » ; -Attend qu'en remettant les parties au même et semblable état qu'elles étaien avant le jugement ou l'arrêt annulé, l'arrêt de cassation laisse subsiste

(1) Sur ce point de la défense, M. le conseiller-rapporteur a observ que, devant la cour royale de Lyon, il n'a été ni objecté ni même allé gué que l'arrêt de cassation n'avait pas été notifié, et que c'est un fai dont l'arrêt attaqué ne s'est pas occupé,

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