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commerce quelconque de boissons, sera tenue, en faisant ladite déclaration, et sous les mêmes peines, de se munir d'une licence, dont le -prix annuel est fixé par le tarif ci-annexé. — Art. 171. Toutes les per>>sonnes dénommées au tarif ci-annexé ne pourront commencer la fa»brication ou le débit qu'après avoir obtenu une licence qui ne sera valable que pour un seul établissement et pour l'année où elle aura été › délivrée. Il sera payé comptant, pour droit de licence, la somme fixée audit tarif, à quelque époque de l'année que soit faite la déclaration. »Toute contravention relative au droit de licence sera punie d'une » amende de 300 fr., laquelle, en cas de fraude, sera augmentée du quadruple des droits fraudés. »;

D

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 28 avril 1816, Martel exerçait la profession de maitre d'hôtel à Marseille, et que son hôtel portait l'enseigne d'Hôtel des deux Indes;

» Attendu, en droit, que, d'après l'art. 50 de la loi du 28 avril 1816, l'exercice de la profession de maître d'hôtel établit la présomption lẻgale de la vente des boissons en détail, et entraîne, ainsi que l'exercice des autres professions énumérées dans le même article, la nécessité de faire la déclaration et de prendre la licence exigées des débitants de boissons; — Que l'arrêt attaqué a reconnu l'existence de cette présomption légale;-Que néanmoins il a décidé que, dans la cause, elle devait cesser d'avoir son effet, en se fondant sur l'allégation de la veuve Martel de ne donner ni à boire ni à manger, et en supposant que c'était à l'administration des contributions indirectes à détruire cette allégation par des preuves contraires; — Et que, d'après ces motifs, elle a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, et renvoyé la veuve Martel des poursuites faites contre elle par l'administration des contributions indirectes; En quoi cet arrêt a violé les principes du droit civil sur les effets de la présomption légale, et les art. 50,144 et 171 de la loi du 28 avril 1816;- CASSE. "

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Nota. Le même jour, la cour, les chambres réunies, fon-, dée sur les mêmes articles de loi, a rendu une décision semiblable, relativement aux aubergistes, en la personne de Salin; elle a jugé que « recevoir et loger chez soi des voituriers, « leurs voitures et leurs chevaux, constitue l'exercice de la profession d'aubergiste, indépendamment du fait de don«ner à boire et à manger ».

COUR DE CASSATION.

Ceux qui recèlent sciemment des jeunes gens appelés par

le recrutement sont-ils passibles des peines portées pa les lois des 24 brumaire an 6 et 17 nivóse an 8, ces lois n'ayant pas été abrogées par la charte? (Rés. aff.) (1) aff.)(1) Celui qui, de bonne foi, a reçu chez lui un soldat retardataire, doit-il être puni des peines prononcées par ce lois? (Rés. nég.) (2)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. TERRIEN.

Un jugement du tribunal correctionnel de Rochefort avait déclaré le sieur Terrien coupable d'avoir recélé sciemment un soldat retardataire, et l'avait condamné aux peines portées par la loi des 24 brumaire an 6 et 17 nivôse an 8.

Sur l'appel, jugement du tribunal de Saintes qui renvoie le prévenu de la plainte,— « Attendu que la charte a aboli les lois de l'an 6 et de l'an 8, dont le ministère public requérait l'application Attendu d'ailleurs que toutes les circonstances de la cause prouvent la bonne foi de Terrien; que Bret se livrait publiquement à ses travaux, et que le garde champêtre de la commune savait que cet individu se rendait chez Terrien, ce qui exclut toute idée de recel de ce dernier; qu'enfin il a fourni à la gendarmerie les moyens de faire arrêter le retardataire ».

Le ministère public s'est pourvu en cassation contre ce jugement,

Du 4 février 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. de Cardonnel rapporteur, M. OdilonBarrot avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat. général; Attendu l'art. 12 de la charte, en abolissant la con

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que

(1) L'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6 porte : « Tout habitant de l'intérieur de la république convaincu d'avoir recélé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisitionnaire, ou d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites ordonnées par la loi, sera condamné par voie de police correctionnelle à une amende qui ne pourra être moindre de 300 fr. ni excéder 3,000 f., et à un emprisonnement d'un an. » L'art. 14 de la loi du 17 nivôse an 8 dispose : « Le maximum des amendes prononcées par la loi de brumaire an 6 est fixé à 1,500 fr., et le minimum à 500 fr.»

(2) Voy. tome 1er de 1813, page 594; nouv, édit., tome 13, page

scription, qui n'était qu'un mode de recrutement de l'armée, n'a point aboli les lois antérieurement rendues, qui assuraient la conservation de armée, en punissant ceux qui favorisent la désertion; que le mode de ecrutement seul est changé, et que les lois qui en protégeaient l'exé- " ution sont seules abrogées; que la charte a maintenu, au contraire, les ois qui avaient pour objet de prévenir la dissolution de l'armée par la lésertion; que l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6, qui a fixé les peiles encourues par ceux qui favorisaient la désertion, a conservé toute sa force, et que la loi du 10 mars 1818 en a expressément ordonné le maintien et l'exécution; que, d'après les dispositions de l'art. 25 de cette loi du 10 mars 1818, les lois pénales existantes relatives à la désertion doivent continuer d'être suivies et observées, et qu'il est expressément enjoint aux tribunaux de les exécuter; que l'art. 13 de ladite loi, relatif aux jeunes gens appelés par le recrutement, trouve évidemment a sanction pénale dans les lois des 24 brumaire an 6 et 17 nivôse an 8; que ces jeunes soldats sont inscrits sur les registres matricules des corps de l'armée et assimilés aux militaires en congé; et que, d'après la combinaison de ces lois, ceux qui recèlent des jeunes gens appelés, ou leurs remplaçants admis, doivent être punis des peines qu'elles prononcent contre ceux qui recèleraient des déserteurs; qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Saintes a commis une erreur grave, et méconnu les prin cipes de la matière et la lettre comme l'esprit de la législation existante sur ce point;

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» Mais attendu que le tribunal de Saintes a déclaré, en fait, que toutes les circonstances de la cause prouvent la bonne foi de Terrien, et que ces mêmes circonstances, que le tribunal rappelle et apprécie dans ses motifs, excluent l'intention de recéler, et doivent conséquemment le faire considérer comme non coupable de ce délit; que, dans l'état des faits tels qu'ils ont été déclarés par le tribunal de Saintes, la décision du tribunal est devenue irréfragable; — REJETTE. » S.

COUR DE CASSATION.

Sous l'ordonnance de 1751 et la jurisprudence du parlement de Toulouse, une donation par contrat de mariage de biens présents et à venir était-elle assimilée, quant aux biens à venir, à une institution contractuelle, et étailelle faite sous la condition de survie du donataire, et de la part du donateur, en contemplation des enfants à naítre du mariage? (Rés. aff.)

Par suite, si l'époux donataire décédait avant le donateur, ses enfants recueillaient-ils, à la mort de ce dernier, la donation des biens à venir, non comme héritiers de leur

le do

père, mais JURE PROPRIO et comme contemplés par nateur lui-même ? (Rés, aff.) · Dans ce cas, l'époux donataire pouvait-il élire celui de se enfants auquel il entendait conférer le droit de recueill ses biens à venir au décès du donateur? (Non rés.) Ce droit d'élection pouvait-il étre exercé lorsque, à défa de donataire, ses enfants avaient été tous appelés indis tinctement dans la donation par le donateur lui-méme (Rés. nég.)

LE MARQUIS DE LAFARE, C. La dame de Vigan.

En 1775, madame la marquise de Lafare donna pouvoi au comte Duroure de la représenter au contrat de mariag du comte de Lafare son fils. La procuration porte que « ma dame de Lafare autorise son mandataire à donner par dona tion entre vifs au comte de Lafare, son fils, la quatrième par tie de ses biens présents, avec réserve d'usufruit, les deu tiers de ses biens à venir également avec réserve d'usufruit à l'effet, par le donataire, et à son défaut, par les siens, d'e jouir et disposer après le décès de la donatrice, à la charge payer les deux tiers des dettes. « Le contrat de mariage du com de Lafare fut rédigé conformément à ces dispositions; il y fu stipulé, en outre, que les époux se soumettaient aux lois d droit écrit, entendant que leurs conventions fussent inter prétées suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse.

En 1786, le comte de Lafare est décédé après avoir insti tué son fils Gabriel-Henri de Lafare héritier universel, la charge de payer à madame de Vigan, sa sœur, une légi time de droit. En 1824, décès de la marquise de Lafare.Alors s'est élevée entre le marquis Gabriel-Henri de Lafa et la dame de Vigan sa sœur une contestation sur le point savoir si le comte de Lafare leur père avait recueilli l'eff de la donation des deux tiers des biens à venir de la marquis de Lafare, leur aïeule, et si, par suite, le marquis de La fare, en sa qualité d'héritier universel de son père, deva recueillir seul ces mêmes biens, à l'exclusion de la dame deV gan, sa sœur. Les parties ont soumis cette contestation des arbitres.

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Le 13 avril 1825, sentence arbitrale qui décide que ! comte de Lafare, donataire, ayant prédécédé la marquise d

Lafare, donatrice, n'a pu recueillir ni transmettre à son légataire universel la donation des biens à venir, et que cette donation, au décès de la marquise de Lafare, a été recueillie jure proprio par les deux enfants du comte de Lafare, « attendu, portent les motifs de cette sentence, que la donation des biens à venir, généralement défendue par l'ordonnance de 1731, art. 15, n'est permise, par l'art. 17, dans le contrat de mariage, que sous la condition de payer les dettes et charges existantes au temps du décès; — Qu'il résulte de là que cette donation, semblable sous ce rapport à une institution contractuelle, n'est vraiment parfaite que par la mort du donateur; que jusque là le donataire n'est pas saisi; que, donataire n'est point saisi du vivant du donateur, la conséquence nécessaire est que la donation devient caduque par son prédécès, même pour les biens acquis par le donateur du vivant du donataire; qu'à la vérité la caducité n'a pas lieu lorsque le donataire prédécédé laisse des enfants, parce que, dans ces sortes de donations, les enfants sont toujours tacitement appelés à recueillir à défaut de leur père, mais qu'ils sont alors appelés de leur chef par une espèce de substitution vulgaire ; — Attendu que ces principes incontestables en matière d'institution contractuelle sont reconnus applicables à la donation de biens à venir par Furgole, sur l'art. 17 de l'ordonnance de 1751; Que l'autorité de Furgole était ici d'autant plus imposante, que la question proposée devait, aux termes du contrat de mariage du comte de Lafare, se résoudre par la jurisprudence et les usages observés au parlement de Toulouse; Que Furgole, d'ailleurs, est le seul des auteurs consultés qui s'explique nettement et précisément sur la question, et qu'en admettant même qu'on pût tirer des inductions contraires de la doctrine de quelques auteurs sur la nature de la donation des biens présents et à venir, il en résulterait tout au plus que la question eût été douteuse dans l'ancienne jurisprudence;

>> Attendu qu'il est de principe que, sur les questions anciennement douteuses, qui se trouvent résolues par la loi nouvelle, il y a lieu de recourir à cette loi, considérée alors comme raison écrite; Attendu qu'aux termes des art. 1082, 1084 et 1089 du cod. civ. la donation des biens à venir est, sous le rapport de la caducité et de la dévolution aux enfants

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