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du donataire prédécédé, entièrement assimilée à l'institu tion contractuelle; Attendu qu'en admettant une fois principe l'assimilation de la donation de biens à venir et l'institution contractuelle, on ne peut avoir aucun égard la réserve d'usufruit stipulée au profit du donateur, pour e conclure que le donataire a été immédiatement saisi d'u droit transmissible; - Que cette réserve dans les institution contractuelles était considérée comme clause de style, qu n'empêchait pas la caducité de l'institution en cas de préde cès de l'institué : c'est au moins ce qu'ont jugé trois arrêts d parlement de Besançon, des 12 décembre 1704, 11 févrie 1705 et 19 décembre 1710, rapportés par Dunod sur la cou tume du comté de Bourgogne. »

« At

Appel de la part du marquis de Lafare; et, le 6 avril 1826 arrêt confirmatif de la cour de Nismes, ainsi conçu :tendu que la donation des biens présents et à venir en con trat de mariage renferme deux dispositions également irré vocables, mais qui diffèrent essentiellement dans une parti de leurs effets; qu'en ce qui touche les biens présents, elle es à l'instant même une donation entre vifs parfaite, parc qu'elle dessaisit le donateur, et saisit le donataire par un tradition réelle ou fictive, ce qui est le caractère distinctif d la donation entre vifs; Qu'il en est autrement des biens venir; Que, ces biens ne pouvant exister qu'à la mort d donateur, ils sont insusceptibles de toute tradition réelle o fictive; que le donataire n'en peut être saisi qu'à la mort d donateur; que la donation qui en est faite a, par conséquent de sa nature, trait à la mort, et renferme tacitement condition de survie, ce qui est le caractère propre de la do nation à cause de mort; Que cette distinction se trouv en parfaite harmonie avec l'art. 3 de l'ordonnance de 1731 qui reconnaît l'existence de la donation à cause de mort e contrat de mariage, et avec l'art. 17, qui met une différenc essentielle entre les biens à venir et les biens présents compri dans une même donation; - Que c'est avec raison que arbitres ont assimilé celle des biens à venir à l'institution contractuelle, qui est à la fois irrévocable et soumise à l condition de survie; - Que l'autorité de Furgole, invoqué par eux à l'appui de cette assimilation, a d'autant plus d poids, que ce jurisconsulte écrivait sur la matière spéciale de

le

donations; qu'indépendamment du texte cité, il y en a deux autres dans ses observations sur l'art. 15, exprimant la même assimilation; qu'enfin cette attestation de la jurisprudence du parlement de Toulouse, qui régit le contrat, n'est contrariée ni par aucun texte de droit, ni par aucun arrêt de ce parlement, ni par la doctrine d'aucun jurisconsulte de son ressort; s que, s'il est reconnu que la donation des biens à venir, faite en contrat de mariage, bien qu'irrévocable, en ce sens que le donateur ne peut plus disposer de ses biens à titre gratuit, ne perd pas néanmoins le caractère de donation à cause de mort, quant à ses autres effets, tous les arguments employés pour faire réformer la sentence vieunent se briser et s'anéantir devant cette vérité, et qu'il faut nécessairement reconnaître, par voie de conséquence, que cette donation se trouve atteinte par la caducité prononcée contre les dispositions à cause de mort par le § 14, L. unique, Cod., de caduc. toll.;-Attendu, d'ailleurs, que la procuration de la marquise de la Fare, en vertu de laquelle le comte Duroure a fait la donation, manifeste l'intention de faire une substitution vulgaire qui ne peut avoir pour objet que les enfants à naître du mariage du donataire; Que, par le pacte de famille de 1802, avoué par toutes les parties, elles paraissent avoir reconnu que le comte de Lafare n'avait jamais été saisi des biens à venir donnés dans son contrat de mariage: de tout quoi il suit que les enfants du comte de Lafare, par l'effet soit de la caducité, soit de la substitution vulgaire, ont recueilli les biens à venir dont s'agit, en vertu d'un droit à eux propre, indépendamment de toute disposition de leur père, et qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer la sentence qui l'a ainsi décidé ; — Par ces motifs, et adoptant ceux exprimés dans la sentence arbitrale, etc., ordonne que la sentence sortira effet, etc. »

Pourvoi en cassation de la part du marquis de Lafare pour violation des art. 15, 17 et 18 de l'ordonnance de 1731 sur les donations par contrat de mariage, et fausse application des art. 3 et 13 de la même ordonnance, relatifs aux dona- : tions à cause de mort. Le demandeur soutenait d'abord que dans le dernier état du droit romain, les donations pouvaient être réputées entre vifs, quoique portant sur des biens à venir, et sur ce point il citait la loi 35, § 4, Cod., de don.; Cujas sur cette loi; Laroche-Flavin, liv. 6, tit. 4, art. 1er

22 et 25; Maynard, liv. 2, chap. 95; Cambolas, liv. 5 chap. 35; Ricard, édit. de 1783, liv. 1er, page 25, et M Grenier, Traité des donations, tome 1er, page 7. Il ajou tait qu'aux termes du droit romain, les donations par 'con trat de mariage, propter nuptias, n'étaient pas assujetties comme les donations ordinaires, à la nécessité du dessaisissement actuel du donateur, la tradition n'étant pas considérée comme de l'essence des donations contractuelles (L. 35 § 5, Cod., de don.); que, d'ailleurs, dans les pays de dro écrit, on appliquait aux donations contractuelles les disposi tions du droit romain qui permettaient de donner les choses futures, et qui accordaient au donataire la faculté de transmettre à ses héritiers ses droits éventuels, spem actionis futuræ. (Voy. la loi 5, Cod., de donat.; les Inst., liv. 3, tit. 16, de verb. obl., § 4; les lois 57, ff., de verb. obl.; 44, de ob. et act.; 11, de hæred. vel act. vend.)

Ces principes, continuait le demandeur, ont été adoptés par l'ordonnance de 1751. D'après son art. 17, les donations de biens à venir, faites par contrat de mariage, ont tous les effets des donations entre vifs; elles dessaisissent le donateur, puisqu'il ne peut aliéner les biens qui lui adviennent après le contrat. (Cambolas, liv. 4, ch. 277.) D'ailleurs, dans l'espèce, ⚫ les deux dispositions des biens présents et des biens à venir étaient indivisibles, dans l'intention des parties dès lors il y avait donation entre vifs pour les biens à venir comme pour les biens présents.

ce cas,

:

Mais alors même qu'on ne voudrait considérer la donation de biens à venir faite par contrat de mariage que comme une institution contractuelle que le prédécès du donataire rendait caduque, il faudrait du moins reconnaître que, dans les enfants du donataire recueillaient les biens donnés comme tacitement substitués à leur père. Or il était constant en jurisprudence que, dans les institutions contractuelles, les substitutions tacites avaient le caractère, non d'une substitution vulgaire, mais d'une substitution fidéicommissaire, qui attribuait au père donataire le droit de désigner: celui de ses enfants qui recueillerait les biens donnés. Le demandeur citait Vedel sur Catelan, liv. 5, chap. 25; Henrys, liv. 4, nos 8, 9 et 116; Serres, liv. 2, tit. 7, page 174. Il disait qu'à cet égard il y avait ouverture à cassation, soit pour

défaut de motif, soit pour violation de l'art. 11, tit. fer, l'ordonnance de 1747 sur les substitutions.

de

Du 11 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Lasagni rapporteur, M. Piet avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; -Sur les moyens au fond, — Attendu que l'art. 1o du contrat de ma-" riage des 26 et 29 mai 1775, régulateur de toutes les clauses insérées dans le même contrat, porte en termes exprès que l'état et condition des parties, comme gens mariés, seront réglés par les lois du droit écrit, et que toutes les conventions seront interprétées suivant la jurisprudence et les usages observés au parlement de Toulouse;

Et attendu que, d'après une discussion approfondie et l'autorité de Fur gole, l'arrêt attaqué reconnaît que, selon la jurisprudence reçue au parlement de Toulouse, la donation entre vifs des biens présents et à venir, faite notamment par un ascendant dans un contrat de mariage, était, en ce qui touche les biens à venir, assimilée à une institution contractuelle; que cette donation renfermait, de la part du donataire, la condition de survie, et de la part du donateur, la contemplation même des enfants à naître de ce mariage, de manière que ceux-ci, en cas du prédécès de leur père donataire au donateur, recueillaient, à la mort de ce dernier, lesdits biens, non pas comme héritiers de leur père, mais comme contemplés par le donateur lui-même, directement et de leur chef, jure proprio;

elle

»Et attendu qu'il est constant, en fait, que, par le contrat de mariage des 26 et 29 mai 1775, Paul de Lafare donna à Gabriel de Lafare, son fils, futur époux, outre la quatrième partie de tous ses biens présents, les deux tiers de tous ses biens à venir; que le fils donataire décéda le 12 octobre 1786, laissant deux enfants, Gabriel-Anne Henri et Charlotte Sophie-Antoinette de Lafare, frère et sœur, par-" ties au procès, après avoir, par son testament du 28 juillet 1783, institué sa fille dans la légitime, et nommé son fils pour héritier universel; que ce n'est que le 26 juillet 1824 que Paule de Lafare, donatrice, aïeule des parties, est décédée en laissant des biens par acquis après la donation des 26 et 29 mai 1775; - Que, dans ces circonstances, en décidant que les deux tiers de ces biens compris dans ladite donation comme biens à venir devaient être partagés par égales portions entre le frère et la sœur de Lafare, sans avoir égard au testament fait en 1783 par le père commun en faveur du premier, l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition expresse soit du droit romain. soit de l'ordonnance de 1751; qu'il n'a fait au contraire qu'appliquer à la cause la jurisprudence du parlement de Toulouse, jurisprudence qui, d'après une convention formelle des parties, devait seule régler

l'interprétation de toutes les clauses du contrat de mariage de 1775, qui par conséquent tenait seule lieu de loi aux mêmes parties;

>> Sur le moyen tiré du défaut de motifs, Attendu que les moti donnés par l'arrêt pour établir la contemplation et vocation directe tous les enfants du donataire prédécédé écartent par leur nature et n cessairement la prétendue substitution fideicommissaire élective; qu'air le rejet de cette substitution est motivé, et par là le vœu de la loi re pli;-Attendu que ces motifs suffisent pour justifier l'arrêt, sans qu'il so besoin de s'occuper de l'autre motif, tiré par le même arrêt de la subs. tution vulgaire expresse en faveur des mêmes enfants du donataire pr décédé; - REJETTE,

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etc. »

S.

COUR DE CASSATION.

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La faculté accordée aux agents du gouvernement, par règlement du conseil de 1758, de former leurs pourvo en cassation hors DES DÉLAIS FIXÉS, est-elle abrogée pa l'art. 14 de la loi du 2.7 novembre: 1er décembre 1790 qui assujettit à la fatalité du délai qu'il détermine tou ceux qui habitent la France, sans aucune distinctio. quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puiss étre donné des lettres de relief de laps de temps? (Rés. aff. Ainsi, en matière de recrutement, un préfet est-il no recevable à se pourvoir en cassation contre un arrét d cour royale, lorsque trois mois se sont écoulés depuis l signification qui lui a été faite de cet arrêt à personne o à domicile? (Rést aff.)

LE PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE, C. MÉRAL.

Ainsi jugé par ARRÊT de la section des requêtes, du 8 fé vrier 1827, M. Botton de Castellamonte, conseiller, prési dent, M. Lasagny rapporteur, M. de Vatimesnil avocat général.

Nota. La cour avait déjà jugé de même par arrêt dụ 7 février 1827, rendu au rapport de M. Voisin de Gar tempe, au profit de Delsol.

COUR DE CASSATION.

Le cessionnaire d'un acte fait par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers est-il à l'abri de l'action

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