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le paiement fait par l'héritier des droits dus sur la totalité de la succession? (Rés. aff.) (1)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. LA DAME VERRIER. Du 6 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, Henrion de Pensey président, M. Botton de Castelmonte rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel: LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-gé. éral; Attendu que la succession de Sauvage, dit Saint-Preuil, se omposait 1° de 10,257 fr. en valeurs mobilières, 2° d'une rente de ,800 fr. inscrite sur le grand-livre de la dette publique; — Attendu qu'aux termes de l'art. 7o, § 5, no 3, de la loi du 22 frimaire an 7, la mutation de cette rente était exempte de la formalité de l'enregistreent et du paiement du droit : d'où il suit que le droit d'enregistrenent n'était dû que pour la somme de 10,257 fr,, valeurs mobilières; l'où il suit encore que, la légataire universelle ayant payé le droit non eulement à raison de la somme de 10,257 fr., mais encore pour la ente de 1,800 fr., a pu réclamer la restitution de ce qu'elle avait ›ayé indûment, et que le tribunal de la Seine a dû, ainsi qu'il l'a fait. Accueillir la réclamation;

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» Considérant qu'il est vrai que la légataire universelle se trouvait chargée du paiemeut de legs particuliers à concurrence de 25,000 fr.; - Mais attendu 1o qu'elle avait acquitté en entier le droit proportionpour l'universalité de la succession qui était passible de ce droit; qu'ainsi le vœu de la loi était rempli, et la direction générale n'avait plus rien à demander; 2o Que la délivrance des legs particuliers, soit qu'ils consistent en effets réellement dans la succession, soit que les légataires universels doivent les payer de leurs propres deniers, n'opère point de mutation de ces derniers aux légataires particuliers, puisque, dans les deux cas, la loi ne regarde les héritiers, ou les légataires universels, que comme de simples intermédiaires entre le testateur, qui est censé donner lui-même, et les légataires particuliers, qui reçoivent;2° Que c'est d'après ces principes qu'un avis du conseil d'état, approuvé par le chef du gouvernement le 10 septembre 1808, et inséré au Bulletin des lois, a interprété ceux de la matière; — Attendu enfin que, du système contraire il résulterait que la rente sur l'état serait en définitive assujettie au droit proportionnel de mutation, contre le texte et l'esprit de l'art. 70, § 3, no 3, précité, de la loi de l'an 7; — Rejette. »

(1) Voy. une décision semblable de la section civile de la cour de cassation, en date du 28 janvier 1824, tome 2 de 1824, page 145.

COUR DE CASSATION.

Une sentence arbitrale qui réintègre une commune dans propriété de terrains litigieux est-elle radicalement null s'il ne résulte ni des pièces produites, ni de la senten elle-même, que commune a présenté un mémoire directoire du district pour avoir son avis, et au directoi du département pour étre autorisée à agir? (Rés. aff.)

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EPOUX DE FLÉCHIN, C. LA COMMUNE D'AVELUY.

Ainsi jugé par ARRÊT de cassation du 26 décembre 1820 M. Brisson président, M. Minier rapporteur, M. Cahu avocat-général, M. Nicod avocat.

COUR DE CASSATION.

Le plaignant en contrefaçon qui, en première instance, produit à l'appui de sa plainte un brevet de perfectionn ment, forme-t-il une demande nouvelle, sujette aux deu degrés de juridiction, si, pour la première fois en can d'appel, il se prévaut d'un brevet d'invention antérie au brevet de perfectionnement? (Rés. aff.) Cod. de proc art. 464.

Celui qui est poursuivi en contrefaçon peut-il étre adm à prouver par témoins que la découverte pour laquelle patenté s'est fait breveter était en usage avant l'obtentie du brevet, et qu'il était antérieurement en possessio d'employer les mêmes procédés? (Rés, aff.) Cod. civ art. 1348 (1).

ADAM, C. PASTRÉ.

Le 8 décembre 1824, sentence du juge de paix de Montpellie qui, sur la plainte du sieur Adam, ordonue la confiscatio 'd'un appareil distillatoire construit par le sieur Pastré, qui constitue une contrefaçon de celui dont le sieur Ada est inventeur, et pour lequel il a obtenu un brevet de per

(1) Voy. des décisious semblables, en date des 20 décembre 1808 30 avril 1810, tome 2 de 1809, page 28, et tome 2 de 1810, page 407 nouv. édit., tome 9, page 730, et tome 11, page 423.

ctionnement le 1er août 1821. Appel de la part de Pastré, ui offre de prouver par témoins qu'antérieurement au bre-. et produit par Adam, et en mars 1821, il a établi chez dirs particuliers l'appareil distillatoire dont Adam réclame privilége.

Le 30 mai 1821, jugement du tribunal de Montpellier qui donne cette preuve. Adam produit alors un brevet d'inention qui lui a été délivré pour le même procédé en 1820; soutient que, ce brevet étant antérieur à la possession dont xcipe le défendeur, ce dernier n'est plus recevable à se préaloir de cette possession.

Le juillet 1825, jugement qui rejette de l'instance le revet produit en dernier lieu, « attendu qu'il n'en a pas été scipé devant le premier juge, et qu'il ne pourrait tout au lus servir de fondement qu'à une demande nouvelle, lors e laquelle il serait apprécié; mais qu'il ne dépend pas du ribunal d'affranchir cette demande du premier degré de judiction ".

Pourvoi en cassation de la part du sieur Adam pour violaon de l'art. 464 du cod. de proc., en ce que le jugement ttaqué a considéré comme une demande nouvelle un ouveau moyen à l'appui de la même demande; et pour violation de l'art. 13 de la loi du 25 mai 1791 et de l'art. 2 lu décret du 25 janvier 1807, en ce que le tribunal de Montellier a admis la preuve testimoniale pour établir Pinvalilité du brevet produit par le plaignant en contrefaçon.

Du 8 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. Pardessus rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel :

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil," avocat-général; Attendu que tous les éléments de la procédure altestent que Zacharie Adam ne s'est plaint devant le juge de paix que d'un trouble à son brevet de 1821; que c'est sur cet état de la cause qu'a été rendu le jugement interlocutoire du 30 mai 1825, du tribunal de Montpellier, qui admet, de la part de Pastré, la preuve d'une jouissance antérieure à l'obtention de ce brevet; Attendu qu'en cet état le tribunal a pu, sans violer l'art. 464 du cod. de proc., décider que Zacharie Adam, qui, postérieurement au 30 mai 1825, a produit un brevet de 1820, formait une demande nouvelle, qui devait subir le premier degré de juridiction;

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Attendu que les art. 10 et 11, tit. 2, de la loi du 25 mai 1791, a torisent textuellement la preuve testimoniale dans les cas où le défe deur à une demande en contrefaçon d'un brevet d'invention se défe en alléguant une possession antérieure à l'obtention du brevet de s adversaire; que, nul n'étant obligé de constater par des actes auther ques l'usage qu'il fait d'un procédé, il serait contraire au droit de p priété qu'un homme breveté pour les mêmes procédés, à une époq postérieure à cet usage, eût le droit de les lui interdire et de le fai punir comme contrefacteur : D'où il suit que, loin d'avoir violé lois invoquées, les jugements dénoncés s'y sont exactement conform REJETTE, etc..

COUR DE CASSATION.

S.

L'ordonnance du 27 février 1822 a-t-elle enlevé aux avou exerçant près les tribunaux de première instance séa aux chef-lieux de département le droit de plaider ↳ causes sommaires que leur accordait l'art. 3 du décret a 2 juillet 1812? (Rés. aff.) (1)

LES AVOUÉS DE CHARLEVILLE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC

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Le 30 août 1825, un jugement du tribunal de Charlevil avait admis MM. Millard et Gontant, avoués près ce trib nal, à plaider dans une affaire sommaire, mais sans tirer conséquence. Me Tisseron, en sa qualité de président la chambre des avoués, est intervenu dans la cause, et soutenu que les avoués près les tribunaux séant aux chef licus de département avaient le droit de plaider toutes l affaires sommaires, en vertu de l'art. 3 du décret du 2 juill 1812, non abrogé par l'ordonnance royale du 27 févri 1822. Jugement qui rejette cette prétention. -Appel.

Le 28 janvier 1826, arrêt de la cour de Metz qui confirm la sentence des premiers juges, par les motifs suivants :« Attendu que Millard et Gontant n'ont été admis que pa tolérance à plaider la cause de leurs clients; qu'en décida de cette manière, le tribunal de Charleville prononçait for mellement que les avoués n'avaient pas le droit de plaider dan les affaires sommaires où ils occupaient; que ce jugement

(1) La cour de cassation avait déjà résolu cette question dans le m me sens, par arrêt du 11 décembre 1826. Voy. le tome 1o de 1827 page 228.

Evidemment, pouvait être opposé à chaque avoué prétendant au droit de plaidoirie dans les causes de cette nature; que, lès lors, la chambre, par l'intermédiaire de son président, touvait intervenir pour soutenir sa prétention, et, par suite, e pourvoir par appel, si elle était rejetée; - Attendu que, i, par le décret du 2 juillet 1812, les avoués près les tribuaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours l'appel, des cours d'assises et des départements, n'étaient pas n tout assimilés aux avoués postulants près la cour, en ce qu'ayant avec ces derniers le droit de plaidoirie dans les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents de procédure, ils pouvaient, en outre, plailer dans toutes les causes sommaires où ils occupaient, il n'en st plus ainsi depuis l'ordonnance du 27 février 1822; — Atendu que l'art. 2 de ladite ordonnance déclare formellement que les avoués non licenciés avant la loi du 22 ventôse an 12 ne pourront plaider, dans les causes où ils occuperont, que dans les cas d'insuffisance d'avocats ou stagiaires inscrits au tableau ; que la seule modification apportée à cette disposition générale est celle renfermée dans l'art. 5, par laquelle les avoués près les cours, les chefs-lieux de département et les cours d'assises, conservent le droit qu'ils avaient de plaider dans les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement et les incidents de procédure: d'où il suit que les avoués près le tribunal de Charleville sont aujourd'hui, quant au droit dé plaidoirie, en tout assimilés aux avoués postufants près la cour. »>

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Recours en cassation de la part des avoués de Charleville. Du 11 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. Hua rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

» LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; -Attendu que l'ordonnance du 27 février 1822 n'a conservé aux avoués, hors deux cas d'exception qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, que le droit de plaider, dans les affaires où ils occupent, les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement et les incidents de procédure; qu'il a été par conséquent dérogé par l'ordonnance à l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812, qui autorise les avoués de chefs-lieux de département à plaider les affaires sommaires; qu'ainsi, en refusant aux avoués près le tribunal de Charleville, chef-lieu judiciaire du département de

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