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la Meuse, la faculté de plaider les affaires sommaires dans lesquelles i occupent, la cour royale de Metz a fait une juste application de l'o donnance; S.

REJETTE.»

COUR DE CASSATION.

Une sentence de juge de paix, rendue après une "enqué dans une cause sujette à l'appel, peut-elle étre annule si le greffier, au lieu de dresser procès-verbal de l'aud tion des témoins, s'est contenté de prendre de simple notes que le tribunal d'appel trouve insuffisantes pou éclairer sa décision? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 3

et 1030.

LEMAITRE, C. LEVÁGNEUR.

Le sicur Lemaitre intenta devant le juge de paix une ac tion en complaiute possessoire contre le sieur Levagneur Celui-ci ayaut dénié la possession du demandeur, le juge d paix ordonna une enquête.

Cette enquête eut lieu; et, le 29 avril 1825, jugement e premier ressort, qui maintient Lemaitre en possession. C jugement énonce que le greffier a tenu note de l'audition de témoins.

Appel de la part du sieur Levagneur. Il conclut à ce qu la sentence du juge de paix soit annulée, vu que le greffic n'a pas dressé procès-verbal de l'audition des témoins, ain que le prescrit l'art. 39 du cod. de proc.

Le 7 juillet 1825, jugement du tribunal d'Évreux qui ac cueille ces conclusions, « attendu que, dans l'espèce, le jug de paix s'est déterminé par une enquête dont il n'a pas ét dressé acte, quoique la matière soit sujette à l'appel; que dès lors, le tribunal est sans éléments pour apprécier la dé cision qui lui est soumise ».

Recours en cassation de la part du sieur Lemaitre, pon violation de l'art. 1050 du cod. de proc. Aux termes de ce article, disait-il, aucun acte ne peut être déclaré nul, si l nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. O l'art. 39 du cod. de proc. porte simplement « que, dans le causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal d l'audition des témoins »; et cet article ne prononce' pas 1 nullité de la sentence du juge de paix pour omission de cett

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formalité. Dès lors les juges d'appel devaient se borner à or donner une nouvelle enquête, s'ils le jugeaient nécessaire. Da 24 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. Hua rapporteur, M. Macarel avocat, par lequel:

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LA COUR,

Sur les conclusions contraires de M. Lebeau, avocatgénéral; — Attendu que, la sentence du juge de paix étant susceptible d'appel, il a dû être dressé par le greffier, aux termes de l'art. 39 du cod. de proc., procès verbal des dépositions des témoins; qu'il n'a pu être suppléé à cet acte nécessaire par de simples notes, que le tribunal d'appel à déclarées insuffisantes pour éclairer sa décision; —Que la nullité qui en résulte n'est pas de forme, mais un moyen du fond, et que les juges d'appel, en ne trouvant pas dans la sentence du juge de paix un des éléments qui censtituent la chose jugée, ont pu annuler cette sentence; REJETTE.»

COUR DE CASSATION.

S.

L'opposition à une saisie-exécution, faite par acte extrajudiciaire, où l'on déclare vouloir se pourvoir en cassation, mais à laquelle on n'a donné aucune suite, fait-elle obstacle à la continuation des poursuites du créancier? (Rés. nég.)

MARTINET, C. GUERY.

Le 28 août 1822, une saisie immobilière est pratiquée sur Martinet, à la requête de Guery. Celui-ci y forme opposition par açte extrajudiciaire, mais sans assignation. Le 29, les objets saisis sont vendus.

En 1824, Martinet actionne Guery en dommages et intérêts résultant de la vente de ses meubles, faite au préjudice de son opposition. 4 août 1824, le tribunal de Bar-le-Duc rejette cette demande. Appel; et, le 12 avril 1825, arrêt confirmatif de la cour de Nanci, attendu que l'opposition aite par Martinet était irrégulière n'ayant pas été renouvelée avec constitution d'avoué dans la huitaine, aux termes de 'art. 162 du cod. de proc.; qu'il aurait dû se pourvoir en référé, aux termes de l'art. 806, et que, s'agissant d'un arrêt provisoirement exécutoire, Guery avait pu passer outre à la vente des objets saisis, sans s'arrêter à l'opposition faite par Martinet.

Pourvoi de Martinet pour fausse application 1o de l'art. 162
Tome III de 1827.
Feuille 7.

du rod, de proc., en ce que cet article ne dispose que pour as d'une opposition faite à un jugement par défaut, et no pour celui d'une opposition dirigée contre un commande ment ou des actes d'exécution; 2o de l'art. 1030, en ce qu Parrêt a annulé un exploit dont la nullité n'était prononce par aucune loi.

Du 15 juin 1926, arrêt de la section des requêtes, M. Bo ton faisant les fonctions de président, M. Vallée rapporteu M. Guillemin avocat, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat généra Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de l'exécution d'un arrêt dết nitif, jusqu'alors non attaqué en cassation; qu'en décidant que cette ex Fution n'avait pu être écartée ni par une simple déclaration de voulo ar pourvoir en cassation, ni par une opposition à laquelle on n'ava donné aucune suite, l'arrêt attaqué non seulement n'a violé aucune de Jois invoquées, mais il s'est conformé aux véritables principes: -R

COUR DE CASSATION.

】 a t il contradiction dans la réponse du jury qui décla un accusé coupable vo d'avoir porté volontairement coup que a cause la mort d'un individu, 2° d'avoir con mix ver homicide par IMPRUDENCE OU MALADRESSE? (RE

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Pom andily ale meurtre, suffit-il que le coup mortel ait é pass volontairement, sans qu'il soit nécessaire que vony Mo all en l'intention de donner la mort? (Rés, all Cod pon, art 205.

INTÉRÊT DE LA TOL - C. HENNIAR.

Tine dam ve sens par m×èr du 15 avril 1825, section er minelle, M. Paspelix président, M. Bernard rapporteur, )

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COUR DE CASSATION.

cordem: 150 francs, les inductions tire

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d'une instance, et en vertu d'un jugement qui donnait acte à la partie des réserves formées par elle de faire valoir son contrat? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1541, 1555 et 1356.)

MÉCUSSON, C. LES HÉRITIERS LALAISSE.

En 1778, les biens immeubles du sieur Lalaisse étaient saiàs réellement à la requête de ses créanciers. Le sieur Mécusson, mandataire du saisi, se rendit adjudicataire du bail judiciaire de ces biens, et désintéressa les créanciers, aux droits; desquels il fut subrogé. Par acte du 6 juin 1780, le sieur Lalaisse, afin de rembourser au sieur Mécusson les avances qu'il avait faites, lui vendit les immeubles dont nous venons le parler. Le sieur Mécusson se mit en possession, et jouit ans trouble pendant vingt ans environ.

En l'an 10, Lalaisse demanda compte à Mécusson du revenu des biens et des paiements qu'il avait pu faire aux créanciers; il conclut à ce que Mécusson cessât préalablement toute administration et jouissance des mêmes biens. Mécusson comparut devant le tribunal civil de Saint-Mihiel, pour denander « qu'il lui fût donné acte de ce que, sans préjudice i ses droits, et notamment sous la réserve de soutenir la validité de la vente, il consentait à rendre le compte denandé, à charge de rester en jouissance des immeubles rélamés, jusqu'à l'entier paiement des sommes à lui dues ». Jugement qui donne acte de la déclaration de Mécusson, t ordonne que, dans le délai de deux mois, il rendra compte les revenus annuels des biens dont il s'agit. — Une expertise st faite, mais elle est déclarée nulle. Une nouvelle a lieu le 12 prairial an 11. En l'an 12, jugement du tribunal de SaintMihiel, qui renvoie les parties devant le juge de paix du canon de Goudrecourt, pour s'expliquer sur de nouvelles préentions émises par les héritiers du sieur Lalaisse, qui était lécédé. En présence de ce magistrat, les contestations des parties n'eurent pour objet que de fixer le nombre et l'étendue des immeubles possédés par Mécusson; elles restèrent sans résultat. Le 17 décembre 1807, nouveau jugement qui ordoune de nouvelles comparutions. Surviennent les événements de 1814, qui suspendent le jugement du procès. Enfin, en 1818, Mécusson demande que le tribunal lui donne acte

de ce que, usant de la faculté qu'il s'est toujours réservée d faire usage de l'acte de vente du 6 juin 1780, il conclut à que ledit acte sorte son plein et entier effet, à la charge pa lui de justifier de l'acquit du prix stipulé.

Le 13 mars 1818, jugement du tribunal de Saint-Mili qui déclare Mécusson non recevable, quant à présent, à prévaloir de l'acte de vente, et ordonne une nouvelle exper tise. Appel de la part de Mécusson. - Appel incident de héritiers Lalaisse, en ce que Mécusson devait être déclar indéfiniment non recevable à se prévaloir de l'acte de vent du 6 juin 1780.

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Le 2 janvier 1824, arrêt de la cour royale de Nanci q démet Mécusson de son appel et accueille l'appel inciden des héritiers Lalaisse, « Attendu, en fait, que, le 2 ven tôse an 10, lors de la comparution des parties au bureau d paix, le sieur Lalaisse a demandé compte du revenu de se biens au sieur Mécusson, qui en avait joui pendant sa long absence; qu'il a également demandé que ce dernier cessa toute jouissance d'administration, et qu'il lui fournît l'an cienne et une nouvelle déclaration détaillée de ces mêm biens; Que les termes de cette demande indiquent clair ment que le sieur Lalaisse ne considérait le sieur Mécusso que comme un simple fermier; que ce dernier, se borna alors à répondre à cette demande qu'il n'avait géré aucu bien du sieur Lalaisse, se regardait donc comme propriétai des biens dont il avait joui; Que cependant, devant tribunal où le sieur Lalaisse prit les mêmes conclusions, sieur Mécusson consentit, sans préjudice de tous ses droit et notamment de soutenir la validité de la vente, à rend le compte demandé par le sieur Lalaisse, à charge de rest en jouissance des biens réclamés jusqu'à l'entier paieme des sommes par lui avancées; - Que le tribunal, après ave donné acte au sieur Mécusson de la déclaration que, sa préjudice de ses droits, il consent à rendre compte, ordonn sans préjudice aux droits respectifs, que le sieur Mécusso de son consentement, rendra compte des biens dont il s'agi et qu'à cet effet il sera procédé par experts à l'évaluation revenu des biens, eu égard à leur valeur lors de l'entrée jouissance; Que c'est en exécution de ce jugement q toutes les opérations relatives à l'évaluation des biens ont

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