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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article 97 de la Constitution :

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur a commis le délit d'escroquerie pour, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre où délivrer au préjudice soit des Charbonnages de Mariemont, soit de Mme Malbecq, diverses fournitures de charbon d'une importance de 2,600 francs environ, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité;

Attendu que ces constatations, faites dans les termes mêmes de la loi pénale, déterminent toutes les conditions exigées par la loi pour l'existence du délit d'escroquerie, notamment l'intention frauduleuse, consistant dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, la remise ou la délivrance d'objets mobiliers et l'emploi des moyens frauduleux visés en l'article 496 du code pénal;

Attendu, il est vrai, que la décision entreprise vise à la fois l'usage de faux noms ou de fausses qualités et l'emploi de manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité, sans s'expliquer d'une manière précise à cet égard;

Mais attendu qu'en l'absence de conclusions soulevant un point de droit, le juge motive suffisamment la condamnation en constatant et en qualifiant les faits incriminés dans les termes mêmes de la loi;

(1) Cass., 13 septembre 1876, 29 octobre 1888 et 1 mars 1889 (PASIC., 1877, I, 16, 1889, I, 15 et 146).

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi invoquant la violation des articles 120 et 121 de la loi du 9 septembre 1897 et 97 de la Constitution, en ce que, la prévention étant basée sur un procès-verbal régulier, le conseil de discipline ne pouvait pas se borner, pour motiver l'acquittement du prévenu, à déclarer qu'elle n'est pas suffisamment établie;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'infraction visée dans la prévention est constatée par un procès-verbal de l'officier d'armement, procès-verbal dont le greffier a donné lecture au conseil;

Attendu qu'aux termes de l'article 120 de la loi sur la garde civique un tel procès

(4) Voy. la jurisprudence dans le Code de la garde civique de VERBESSEM (édit. de 1909), art. 120, nos 1557 et suiv., spécialement 1569.

verbal fait foi de son contenu jusqu'à preuve du contraire;

Attendu que le conseil de discipline a néanmoins acquitté le prévenu défaillant en donnant comme seul motif que la prévention n'est pas suffisamment établie; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire a été faite ou que le défendeur a justifié d'un motif légal de dispense ou d'exemption, la décision dénoncée a méconnu la foi due au procès-verbal susvisé et violé les dispositions légales invoquées au pourvoi;

Par ces motifs, casse la décision rendue dans la cause par le conseil de discipline de la garde civique d'Arlon; renvoie la cause devant le conseil de discipline de la garde civique de Namur.

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spécial du ministre de la justice en date du 12 octobre 1909, lequel réquisitoire est ainsi conçu :

A la cour de cassation.

D'ordre de M. le ministre de la justice, en date du 12 de ce mois, le procureur général soussigné a l'honneur de déférer à la cour de cassation, aux fins d'annulation, sur pied de l'article 441 du code d'instruction criminelle, un jugement du tribunal. correctionnel d'Anvers du 6 décembre 1907, condamnant le nommé Camille-MarieJoseph Van Calster, officier de marine, né à Audenarde le 19 juin 1880, alors domicilié à Anvers, à trois mois d'emprisonnement et à 26 francs d'amende, avec sursis de cinq ans, du chef d'avoir, en avril 1905, à bord du steamer belge Princesse Elisabeth, faisant route vers l'Espagne et en rade de Santander, commis un faux en écritures de commerce ou en écritures privées, par altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et ce en omettant de mentionner cent et onze caisses de cinquante cigares au manifeste des provisions de bord du dit steamer, manifeste destiné à l'administration des douanes espagnoles et qui effectivement lui fut remis.

Or, il résulte de la décision susdite que ce fait ne constituait pas un faux en écritures, dans le sens du code pénal, et se caractérisait par une fausse déclaration qui, vis-à-vis des douanes espagnoles, ne formait pas titre et était sans force probante.

L'administration des douanes avait, en effet, le droit, le devoir et les moyens de contrôler ces déclarations mensongères, et rien ne la forçait à les accepter.

Le fait ne constituait, dès lors, qu'une fraude en matière de douanes, punissable, aux termes des lois fiscales, de droits spéciaux, d'amendes fiscales et de confiscation. Voy. GARRAUD, Traité de droit pénal, t. III, p. 512, 531,535 et 540; SERVAIS Sur NYPELS, t. Ier, p. 598, no 13; DALLOZ, Répert., vo Douanes, nos 302 et suiv., et Suppl., nos 505 et suiv.; vo Enregistrement, nos 5047 et suiv., et Suppl., nos 2850 et suiv.; vo Faux (Suppl.), nos 126 à 131; Pand. belges, vis Chemins de fer, police, nos 85 et suiv.; Faux en écritures, nos 236 et suiv., et Douanes et accises, nos 1389 et suiv.; BELTJENS, Encycl., Code pénal, art. 206, n° 2; cass., 7 décembre 1874 (PASIC., 1874, 1, 382).

En conséquence il plaira à la cour annuler, sur pied de l'article 441 du code pénal, le jugement précité, mais en tant seulement

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qu'il a appliqué les peines du faux au fait tel qu'il y est qualifié, avec ordre que son arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal correctionnel d'Anvers, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Bruxelles, le 21 octobre 1909.

Pour le procureur général,

Le premier avocat général,
TERLINDEN.

Attendu que suivant les constatations de fait du jugement dénoncé, la liste qui a été dressée, la veille de l'arrivée du vapeur belge Princesse Elisabeth à Santander, signée par le capitaine et remise ensuite par lui aux autorités douanières espagnoles, constitue la déclaration des marchandises et provisions se trouvant à bord, que tout capitaine doit faire à l'administration des douanes lorsqu'il entre dans un port espagnol;

Qu'il est constaté, en outre, que Van Calster, interpellé à ce sujet par l'officier chargé de rédiger la liste, a omis de déclarer cent et onze caisses de cigares qu'il tenait cachées afin de les introduire frauduleusement en Espagne;

Attendu que la décision entreprise a considéré à tort cette omission comme un faux en écritures par altération d'un fait que la liste avait pour objet de constater;

Attendu, en effet, qu'au moment de la remise aux autorités douanières espagnoles le document dont s'agit, simple déclaration des marchandises et provisions existant à bord du navire, n'avait pas le caractère d'un titre;

Qu'il ne faisait pas preuve par lui-même de ses énonciations et qu'il n'avait pas pour objet de constater la sincérité de son contenu;

Que l'administration, à laquelle il était destiné, n'était point liée par les déclarations qui s'y trouvaient consignées;

Qu'il va de soi, d'ailleurs, qu'on ne peut se faire un titre à soi-même;

(1) Cass. (ch. réunies), 11 avril 1894 (Pasic., 1894, I, 167), et les conclusions de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele; cass., 16 janvier 1903 (ibid., 1905, I, 93), et Bruxelles, 31 janvier 1904 (ibid., 1904, II. 223.

(2) Voy, les travaux préliminaires de la loi du 6 septembre 1895, et spécialement de son article 21 qui, dans sa forme actuelle, a été introduit dans la loi par amendement du gouvernement. Voy., au sujet du but et de la portée de cet article nouveau, les

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Sont improductifs, au sens de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII sur la contribution foncière, et exempts de cet impôt les bâtiments communaux affectés à des services publics. Ils ne peuvent toutefois en être exonérés que dans la mesure où ils sont indispensables à l'accomplissement des dits services (1). (Loi du 3 frimaire an vii, art. 105; loi du 24 décembre 1906, art. 2.)

Les directeurs provinciaux des contributions ont compétence pour statuer sur des réclamations relatives à des taxes communales basées sur le revenu cadastral et qui tendent, en même temps, à l'exemption d'impositions au profit de l'Etat (2). (Loi du 6 septembre 1895, art. 5 et 21.)

déclarations faites, à la séance du 9 août 1895, par M. Ligy, rapporteur de la loi (Ann. parl., 1894-1895, Ch. des repr., p. 2533). On a oublié de mettre l'article 5 en harmonie avec la rédaction nouvelle de l'article 21 (Doc. parl., 1894-1895, p. 279), et c'est à cette circonstance que l'on doit les appréciations contraires, quant à la compétence des directeurs provinciaux en matière de taxes communales. Voyez, notamment, GIRON, Dictionnaire de droit administratif, vo Taxes communales, no 24.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation invoqué contre l'Etat et pris de la violation et de la fausse application des articles 50 du décret du 14 décembre 1789, 3, titre x1, de la loi des 16-24 août 1790, 21 du décret du 23 prairial an XII, 9 du décret du 18 mai 1806, 78 de la loi communale du 30 mars 1836, 1er et 2 du décret des 22-23 novembre 1790, 2, 103 et 105 de la loi du 3 frimaire an vii, 5 de la loi du 4 frimaire an vII, 9 et 11 de la loi du 11 frimaire an vII, du décret du 11 août 1808, des articles 2, 1a et b de la loi du 12 juillet 1821, 4, 15, 21 et 27 de la loi du 28 juin 1822 et 108 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir la réclamation présentée par la demanderesse contre son imposition pour 1905 et 1906 à la contribution foncière au profit de l'Etat par le motif que les immeubles spécifiés dans sa réclamation n'auraient pas le caractère de domaine communal et qu'ils ne seraient pas improductifs :

Attendu que les requêtes adressées par la demanderesse au directeur des contributions les 22 septembre 1905 et 14 septembre 1906 tendent à faire affranchir de l'impôt foncier diverses propriétés, savoir: 1° les magasins et ateliers du service des eaux de la ville et ses dépôts d'objets d'autres services, installés dans des bâtiments sis à MolenbeekSaint-Jean; 2° le dépôt du service de la voirie, sis à Bruxelles ; 3° la station et l'usine d'électricité, sises en la même ville; 4o un terrain destiné à la construction de l'usine centrale d'électricité, situé à Laeken; 5o la remise des corbillards du service des sépultures, située à Bruxelles; l'usine à gaz, située à Schaerbeek; le réservoir des eaux de la ville et ses dépendances, sis à Bruxelles et à Ixelles, rue de la Vanne;

Attendu que la demanderesse se base sur ce que ces immeubles étant affectés à des services d'utilité publique ne peuvent être considérés comme productifs par eux-mêmes, et sont exempts d'impôt par application de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII accordant l'immunité de la charge foncière

aux domaines nationaux non productifs, réservés pour un service national dont ce texte donne une énumération exemplative, qu'il termine par les mots et autres établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale;

Attendu que les termes domaines nationaux de ce texte ne sont donc pas restrictifs, mais comprennent tous établissements d'utilité générale dont la nation retire un avantage indirect, notamment lorsque les administrations locales pourvoient à un service public mis à leur charge par la loi pour en mieux assurer l'exécution que par les soins du pouvoir central;

Qu'aussi est-il d'interprétation administrative traditionnelle, depuis la mise en vigueur de la loi précitée, que les services publics communaux et provinciaux rentrent dans les termes du prédit article, au même titre que les services généraux organisés par l'Etat au profit de tout le territoire du pays;

Attendu que l'arrêt attaqué a écarté les réclamations en décidant d'une manière générale qu'il résulte de leurs énonciations que les immeubles auxquels elles s'appliquent sont affectés à des entreprises industrielles gérées par la demanderesse ou à des régies administratives procédant d'une idée d'entreprise en faveur de la collectivité communale et de la préoccupation d'en retirer des ressources budgétaires plutôt que du devoir incombant à la commune d'assurer aux habitants les avantages, d'ordre général, de l'éclairage dans les rues, de la salubrité publique par le nettoiement de celles-ci et par le transport des corps des personnes décédées;

Attendu que, se basant sur ce que les régies administratives accomplissent des tâches dont les particuliers pourraient se charger, l'arrêt s'est abstenu de rencontrer les conclusions subsidiaires de la ville de Bruxelles d'après lesquelles, à supposer applicable la loi budgétaire du 24 décembre 1906 comme disposition purement interprétative de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an vII, les immeubles dont il s'agit étant affectés pour la plus grande partie à un service public d'éclairage public par le gaz et l'électricité et de distribution de l'eau, cette destination impliquerait nécessairement une exemption partielle et, par suite, une ventilation entre les deux parties du service mixte auquel est employé chacun de ces immeubles;

Attendu que l'article 2 de la prédite loi budgétaire assujettit à la contribution foncière les immeubles appartenant aux pro

vinces et aux communes qui sont affectés à des services non gratuits;

Attendu que cette loi n'étant obligatoire, aux termes de son article 18, qu'à partir du 1er janvier 1907 ne s'applique pas à la contestation actuelle, alors même qu'on devrait lui reconnaître le caractère de loi interprétative, n'ayant eu d'autre objet que de fixer le sens de l'article 105 de la loi de frimaire an vii et d'en mettre la portée à l'abri de la controverse qu'il avait suscitée;

Attendu, dès lors, que l'exemption de contribution foncière édictée par ce dernier article doit être envisagée uniquement pour les exercices 1905 et 1906 en tenant compte du principe auquel cette disposition se rattache;

Attendu que l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII soustrait à l'impôt foncier tout immeuble non productif rentrant dans la dénomination générique d'établissement dont la destination a pour objet l'utilité générale;

Attendu que cette immunité est en corrélation naturelle avec le système d'imposition foncière qui repose sur le revenu de chaque parcelle ou bâtiment, d'après sa consistance propre et non sur le résultat de l'exploitation ou du mode d'activité économique dont le bien permet l'exercice;

Attendu que de là découle la conséquence que dans la conception de la loi l'immeuble doit être productif par lui-même pour être assujetti à l'impôt et que son affectation à un service d'utilité publique le rendant insusceptible de jouissance privative lui fait perdre, à due concurrence, l'élément essentiel de la matière imposable;

Attendu que les régies administratives de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ont un caractère mixte et présentent des éléments distincts;

Que, d'une part, elles répondent d'abord à des besoins collectifs tels que le nettoiement et l'éclairage des rues qui rentrent dans les fonctions essentielles de l'autorité communale et, d'autre part, elles pourvoient à des besoins individuels en livrant aux particuliers l'eau potable et la lumière;

Qu'on doit tenir compte de leur double nature et voir dans leur mise en œuvre l'accomplissement de services publics et la prestation simultanée de services privés dont pourraient s'acquitter des entreprises de fournitures;

Attendu que les travaux d'installation des régies intéressant ainsi à la fois des services publics et de véritables exploitations privées, les immeubles qui y ont été affectés ne peuvent être exonérés de l'impôt foncier que

dans la mesure où ils sont indispensables à l'accomplissement des services publics;

Attendu que l'extension donnée à un service, en permettant de l'utiliser dans l'intérêt individuel des particuliers, moyennant rétribution, n'empêche pas qu'il conserve son caractère public dans la mesure où il fonctionne au profit de la collectivité, conformément à la loi;

Attendu qu'il suit de là qu'en omettant de rechercher si le service installé dans chacun des immeubles dont il s'agit n'en avait pas absorbé tout au moins partiellement la jouissance privative dans l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et que, partant, le moyen doit être accueilli;

Sur le moyen invoqué contre la commune de Schaerbeek, intervenante, et pris de la fausse application de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, de l'article 1er de la loi du 22 juin 1865 ainsi que de la violation des articles 138 de la loi communale du 30 mars 1836 et 5 et 21 de la loi du 6 septembre 1895, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le directeur des contributions directes du Brabant était incompétent pour statuer sur la réclamation de la demanderesse quant aux taxes de la commune défenderesse mentionnées dans sa requête :

Attendu que la ville de Bruxelles a demandé au directeur des contributions directes du Brabant d'être exemptée de la contribution foncière au profit de l'Etat et des taxes communales sur le revenu cadastral afférentes aux prédits immeubles, pour les exercices 1905 et 1906, par application de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII et du décret du 11 août 1808;

Attendu que l'expédition de la décision rendue par ce fonctionnaire le 15 juin 1907 mentionne qu'« une copie de celle-ci sera adressée à la députation permanente du conseil provincial à qui il appartient de statuer en ce qui concerne la taxe communale établie sur les différents revenus cadastraux »;

Attendu que l'arrêt attaqué estime néanmoins que le directeur des contributions a rejeté implicitement ce chef de réclamation de même que celui relatif à la contribution foncière, et met à néant sa décision en tant qu'elle statue sur les taxes sur le revenu cadastral, suivant la nouvelle péréquation, dues à la commune de Schaerbeek pour les exercices 1905 et 1906 en vertu des règlements des 3 novembre 1904, 29 décembre 1904 et 22 décembre 1905 qui établissent : 1o un impôt annuel de 6 p. c. sur le revenu cadastral de toutes les propriétés non affectées à un service d'utilité publique ou n'en

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