Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]

LA COUR; Vu la requête présentée au nom de Lambert Van Nerom, cabaretier, domicilié rue de l'Eglise, 34, à Koekelberg, et tendant à obtenir le bénéfice de la procédure gratuite à l'effet de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par M. le juge de paix du canton de MolenbeekSaint-Jean, le 31 décembre 1909, en cause de François Smets contre le requérant;

Vu la loi du 30 juillet 1889;

Attendu que, sur l'acte de déclaration d'indigence produit par l'exposant et prétendùment reçu par M. le bourgmestre de Koekelberg, se trouve, comme signature de ce magistrat, une signature apposée au moyen d'une griffe;

Attendu que, seule, la signature autographe du fonctionnaire est l'élément essentiel de l'authenticité parce que, seule, elle porte en elle la preuve qu'elle a bien été apposée par lui;

D'où suit que l'acte de déclaration d'indigence produit ne satisfait pas au prescrit de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889, modifiée par celle du 27 juin 1895;

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'accorder le bénéfice de la procédure gratuite.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Attendu que le demandeur a été désigné pour le service militaire par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 18 mars 1910;

Qu'aux termes de l'article 58, 3o, des lois de milice coordonnées le pourvoi doit être, à peine de déchéance, formé dans les quinze jours quand il émane de l'intéressé réclamant contre une décision qui a prononcé sa désignation pour le service;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été faite que le 19 avril 1910; qu'elle est donc tardive et entraîne la déchéance;

Qu'il est sans importance que l'arrêt n'ait été publié à Baelen que le 10 avril;

Qu'en effet la publication dans la commune détermine exclusivement le point de départ du délai du recours en cassation de tous les intéressés autres que celui qui a été désigné pour le service, qui, lui, partie en cause, doit se pourvoir dans les quinze jours de la décision;

Par ces motifs, rejette...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le juge du fond apprécie souverainement, par une interprétation non contraire à leur texte, qu'il résulte des pièces produites que l'électeur inscrit peut se compter un revenu cadastral supérieur à 48 francs.

16

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ARRET.

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de la violation des articles 5, 9. 19 et 68 de la loi du 12 avril 1894, 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898, 1er à 3 de la loi du 11 avril 1895, 1317 à 1321, 1349 à 1352 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué attribue au défendeur la huitième part du revenu cadastral de 1,084 fr. 65 c. inscrit au nom de Amand Cordier, pour justifier des votes supplémentaires au profit de Edmond Cordier, alors que Amand Cordier, grand-père de ce dernier, ne possédait que la moitié des immeubles grevés de ce revenu et que le défendeur n'a droit qu'à une trente-deuxième part, soit 33 fr. 89 c., et en ce que la cour nei rencontre pas ces faits exposés dans les conclusions du demandeur :

Attendu que le demandeur a réclamé contre l'inscription du défendeur avec des votes supplémentaires basés sur la propriété | indivise, pour un quart, de certains immeubles d'un revenu cadastral de 1,084 fr. 65 c.;

Qu'il a soutenu que ces biens, inscrits au nom de Amand Cordier, grand-père du défendeur, appartenaient à la communauté Amand Cordier-Bervoets, et que le mari avait disposé au profit de sa femme du quart en pleine propriété et du quart en usufruit de la moitié lui revenant; que le père du défendeur n'ayant recueilli que le quart des biens délaissés par Amand Cordier, ayant disposé, à son tour, au profit de sa femme, du quart en pleine propriété et du quart en usufruit et ayant laissé deux enfants, le défendeur n'est intéressé que pour une trente-deuxième part dans les immeubles, soit pour un revenu cadastral de 33 fr. 89 c.;

Attendu que la décision entreprise, appréciant souverainement les faits et documents de la cause, sans méconnaître la foi due aux actes, constate que les immeubles visés à l'article 396 du rôle sont devenus, au décès des époux Amand Cordier-Bervoets, la propriété de leurs deux enfants; que l'un de ceux-ci, père du défendeur, est décédé, laissant à sa veuve un quart en pleine propriété et un quart en usufruit de tous ses biens immeubles et que le reste, soit la

moitié en pleine propriété et un quart en nue propriété, a été dévolu à ses deux enfants;

Qu'elle déduit de là que si le défendeur ne possède pas en pleine propriété le quart, comme l'indiquent les listes, il a la pleine propriété du huitième des biens indivis, avec un revenu cadastral de 138 fr. 58 c.;

Attendu qu'en décidant, dans cet état des faits, que le défendeur avait droit à un vote supplémentaire à tous les degrés, l'arrêt dénoncé, motivé au vou de l'article 97 de la Constitution, a rencontré les conclusions du demandeur et n'a contrevenu à aucune des dispositions légales invoquées au moyen;

Par ces motifs, rejette...

Du 18 mai 1910.

[ocr errors]

2e ch. Prés. M. Lameere, président. Rapp. M. van Iseghem. Concl. conf. M. R. Janssens, procureur général.

[blocks in formation]

velle, du chef de laquelle un revenu de plus de 150 francs a été reconnu à l'électeur, n'avait pas été expertisée par le fisc ni le revenu cadastral légalement reconnu avant le 1er juillet 1909:

Attendu que, dans sa réclamation produite devant le collège des bourgmestre et échevins et renouvelée devant la cour d'appel, le demandeur a soutenu que l'expertise fiscale de la construction nouvelle du défendeur, laquelle n'est pas portée au rôle des contributions de l'année 1909, n'avait pas été faite avant le 1er juillet 1909 ni le revenu cadastral légalement établi à cette date et que, dès lors, il ne pouvait être tenu compte de cette propriété pour l'attribution des votes supplémentaires prévus par l'article 5 de la loi du 12 avril 1894 et par l'article 2, 3o, de la loi du 11 avril 1895;

Qu'il a produit, à l'appui de sa réclamation devant le collège, un extrait de la matrice cadastrale, délivré le 2 octobre 1909, constatant qu'à cette date le revenu cadastral de la propriété du défendeur n'était que de 7 fr. 81 c. et, par conséquent, inférieur à 48 et à 150 francs;

Que la présomption résultant sur ce point au profit du défendeur de l'inscription sur la liste était détruite à raison de la contradiction entre les mentions de la liste et l'extrait de la matrice cadastrale;

Qu'en vue de justifier du revenu qui avait été porté sur les listes le défendeur a produit un autre extrait de la même matrice, portant la date du 17 janvier 1910 et accusant un revenu de 265 fr. 81 c.;

Attendu que le droit du défendeur aux votes supplémentaires du chef de la propriété immobilière ne peut être reconnu s'il n'est légalement constaté que le bien avait le revenu cadastral exigé à l'époque où toutes les conditions du droit de vote devaient, aux termes de l'article 8 de la loi du 12 avril 1894, se trouver réunies, à savoir au 1er juillet 1909, ce qui ne peut résulter que d'une expertise fiscale également antérieure à cette date;

Que cette constatation ne peut être faite légalement que selon les modes prévus par l'article 9 de la loi du 12 avril 1894;

Attendu que néanmoins, pour rejeter la réclamation, la décision entreprise se borne à établir par des présomptions tirées des faits et documents de la cause que, contrairement à ce qui résulte de l'extrait de la matrice cadastrale, délivré postérieurement au 1er juillet 1909, l'immeuble du défendeur devait avoir déjà, à cette date, depuis l'achèvement de la construction reconnue

antérieure au 1er juillet 1908, le revenu cadastral de 265 fr. 81 c. et que l'expertise fiscale devait avoir eu lieu déjà avant le 1er juillet 1909;

Attendu qu'en statuant ainsi elle admet un mode de preuve que l'article 9 susvisé ne comprend pas dans ses dispositions et qu'elle contrevient, par conséquent, aux textes invoqués par le pourvoi;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Gand; condamne le défendeur aux frais de l'expédition de l'arrêt attaqué et de l'instance en cassation; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Lorsque l'article du rôle foncier porté à la liste ne mentionne pas un revenu cadastral qui ne figure à la matrice qu'à raison d'une construction nouvelle, la présomption n'est pas détruite.

le

Si l'électeur inscrit, pour expliquer la différence entre la liste et le rôle de la contribution foncière, produit un extrait de la matrice cadastrale délivré après 1er juillet, mais d'où résulte que le revenu cadastral supérieur à 48 ou à 150 francs existait déjà en 1909 et se rapporte à une construction nouvelle déjà édifiée au 1er juillet 1908, cette production, loin d'énerver la présomption, ne fait que la confirmer, et le juge du fond peut en déduire que l'électeur a pleinement justifié de son droit au vote contesté. (Loi élect., art. 8, 9 et 83; loi du 5 juin 1871, art. 3.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ARRET.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 2, 5, 8, 9 et 68 de la loi électorale du 12 avril 1891, 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895, 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898, 1317 à 1321, 1349 à 1358 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé a admis, contrairement aux énonciations des documents produits, et en l'absence de toute pièce probante, qu'au 1er juillet 1909 le défendeur occupait, depuis plus d'un an, une maison nouvellement construite, d'un revenu cadastral établi de 429 francs et lui a maintenu, de ce chef, des votes supplémentaires sans répondre aux objections des demandeurs :

Attendu que le défendeur était inscrit, avec toutes les énonciations requises, comme propriétaire, depuis un an au 1er juillet 1909, d'un immeuble ayant un revenu cadastral de 429 francs; qu'il jouissait donc, quant aux votes contestés, de la présomption établie par l'article 83 de la loi électorale et qu'il incombait au demandeur de la renverser;

Que celui-ci se borna à produire, à cette fin, un extrait des registres de la contribution foncière d'où il résultait que, sous l'article de la matrice cadastrale repris à la liste, le défendeur était imposé pour 84 centimes seulement, sur pied d'un revenu de 4 fr. 87 c. et non de 429 francs;

Attendu que cette différence entre le revenu imposé et celui reconnu au défendeur par les énonciations régulières de la liste ne pouvait suffire pour détruire la présomption résultant de l'inscription; qu'en effet le défaut de concordance signalé pouvait résulter du fait qu'une partie de l'article était temporairement exempté de l'impôt par suite d'une disposition de la loi, circonstance qui ne peut priver le citoyen du bénéfice de sa propriété au point de vue électoral, puisque c'est la propriété elle-même et non l'impôt auquel elle est assujettie qui est la base du vote supplémentaire accordé par l'article 5 de la loi électorale;

Qu'il s'ensuit qu'en cas de contestation du chiffre du revenu reconnu à l'électeur inscrit, c'est l'extrait du cadastre qu'il importe de produire et non un document établi uniquement au point de vue des perceptions du fisc;

Que le défendeur, pour repousser l'action dirigée contre lui, aurait donc pu se borner à s'abriter derrière la présomption non détruite résultant de son inscription sur la liste, mais que, pour justifier son droit et pour expliquer la quotité minime de l'im

position foncière relevée par son adversaire, il produisit un extrait de la matrice cadastrale portant que le revenu cadastral contesté de 429 francs existait déjà en 1909 et se rapportait à une construction nouvelle, non encore imposable, mais déjà édifiée sur son fonds au 1er juillet 1908;

Attendu que cette pièce, loin d'être sans portée au débat, ainsi que le prétendait le demandeur dans ses conclusions en réplique, confirmait, quant à l'époque de l'édification de la construction nouvelle, les énonciations de la liste électorale et ne renfermait aucune contradiction avec celle-ci pour ce qui concerne l'époque de l'évaluation fiscale du revenu afférent à la dite construction; que la présomption résultant de la mention de ce même revenu sur la liste n'était donc en rien énervée et démontrait légalement qu'il avait été évalué par l'administration avant le 1er juillet 1909, de manière à permettre au collège des bourgmestre et échevins d'en faire état (1);

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé, en s'appuyant sur l'extrait dont il s'agit et en le mettant en rapport avec les autres pièces du dossier, a pu en déduire que le défendeur a pleinement justifié son droit aux votes contestés; que son appréciation, qui concorde avec les énonciations des documents invoqués, est souveraine et motive sa décision au vou de l'article 97 de la Constitution; qu'aucune des dispositions visées au moyen n'a été violée et que l'appel du demandeur n'aurait pu être accueilli sans contrevenir à l'article 83 de la loi électorale;

Par ces motifs, rejette...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

n'étant imposable à la contribution fon- | antérieure est sans importance, quand il cière qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année qui a suivi l'occupation (1). (Code élect., art. 83, et loi du 5 juillet 1871, art. 3.)

[blocks in formation]

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la violation des articles 5, 8 et 83 de la loi électorale du 12 avril 1894, 1319 et suivants du code civil, en ce que l'arrêt attaqué maintient à tort au défendeur un vote supplémentaire du chef de la propriété, en vertu de la présomption résultant de son inscription sur la liste, alors qu'il y avait contradiction entre le revenu cadastral indiqué par la liste et celui mentionné au rôle foncier et sans que le défendeur ait fait la preuve complete du droit qui lui était contesté;

Attendu que le collège échevinal avait, sur la réclamation du défendeur, après la clôture des listes provisoires, attribué régulièrement à ce dernier un vote supplémentaire du chef de la propriété d'un immeuble bati, lui appartenant avant le 1er juillet 1908, ayant un revenu cadastral de 123 fr. 43 c. déterminé avant le 1er juillet 1909;

Attendu que la liste contenait, de ce chef, toutes les indications exigées par l'article 68 complété par l'article 7 de la loi du 11 avril 1895;

Attendu que le demandeur réclama la suppression du vote supplémentaire accordél au défendeur en produisant l'avertissementextrait du rôle de la contribution foncière pour 1909 relatif à l'article 3192 de la matrice cadastrale renseigné à la liste et n'accusant, pour 1909, qu'un revenu imposable de 3 fr. 43 c. au lieu de 123 fr. 43 c.; Attendu que si, en principe, la contradiction entre le rôle de l'impôt foncier et le revenu indiqué à la matrice cadastrale renverse la présomption que l'électeur est propriétaire d'immeubles ayant le revenu indiqué au cadastre et à la liste électorale, c'est cependant à la condition que cette contradiction soit réelle et non pas seulement apparente;

Que c'est ainsi que l'absence d'imposition foncière au nom de l'électeur pour l'année

(1) Cass., 27 mai 1907 (PASIC., 1907, I, 243).

est établi que l'acquisition a eu lieu au cours de cette année; qu'il doit en être de même lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de constructions nouvelles exemptées par la loi de l'impôt foncier; qu'en effet, dans ce cas, pendant la période d'exemption, le rôle foncier ne peut être établi que sur l'ancienne valeur non bâtie; que, partant, aucune contradiction réelle n'existe entre les mentions de la liste électorale et le rôle foncier; qu'il s'ensuit que les indications de la liste restent exactes et continuent à protéger l'électeur;

Attendu que la cour d'appel, en décidant donc que la différence entre le revenu cadastral actuellement imposé et celui que le cadastre a fixé comme imposable à l'avenir ne suffit pas pour démontrer l'inexactitude des énonciations de la liste et que le défendeur reste couvert, pour le vote qui lui était contesté, par la présomption résultant de son inscription régulière sur la liste électorale, a fait une juste application des articles de loi cités au moyen; Par ces motifs, rejette... Du 18 mai 1910.

2e ch. Prés. M. La

meere, président. Rapp. M. Charles. Concl. conf. M. R. Janssens, procureur général.

[blocks in formation]

LA COUR; Sur l'unique moyen déduit de la violation des articles 5, 9 et 83 de la loi du 12 avril 1894, 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué décide que la présomption, quant aux votes supplémentaires de la propriété, cadastral mentionné sur le rôle des contriest détruite par cela seul que le revenu

butions foncières est insuffisant :

Attendu que la présomption attachée par l'article 83 de la loi du 12 avril 1894 à l'inscription sur les listes ne disparaît que lorsque la liste ne contient pas les indications requises par l'article 68 ou lorsqu'une de ces

énonciations est démontrée inexacte;

Attendu que le demandeur est inscrit avec les votes supplémentaires du chef de la propriété et que la liste mentionne la situation de l'immeuble, l'article du cadastre, le revenu cadastral et l'article des rôles de la contribution foncière;

Attendu que l'arrêt dénoncé décide que la

« EdellinenJatka »