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quasi-délit (1). (Loi du 25 mars 1876, art. 23). (1re espèce.) B. Lorsque plusieurs personnes demandent une somme globale en réparation du préjudice leur causé par un quasi-délit, l'action de chacun des demandeurs, bien que formée par une assignation collective, constitue une action distincte reposant sur un titre individuel le préjudice souffert, et à défaut d'évaluation la cour d'appel est incompétente pour statuer sur ces actions (2). (Loi du 25 mars 1876, art. 33.) (1re et 2 espèces.)

C. Si les contestations relatives à la réparation du dommage causé par la mort d'une personne doivent être traitées comme affaires sommaires devant les tribunaux civils, les conclusions prises après les enquêtes ne peuvent cependant pas être considérées comme des premières conclusions. (Loi du 25 mars 1876, art. 33.) (1re espèce.)

Si la cour d'appel s'est déclarée à tort compétente, la cour de cassation casse avec renvoi. (2e espèce.)

Première espèce.

(VAN DER STRAETEN ET CONSORTS,
C. ÉTAT BELGE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 3 avril 1908 (PASIC., 1909, II, 33.) Présents: MM. Faider, président; Ernst, Dupret, Joly et Bouillon.

Dans cette cause, le procureur général a conclu comme suit:

Le pourvoi soutient d'abord que l'action était basée tout à la fois sur le contrat de travail et sur le quasi-délit, sur la faute contractuelle et sur la faute délictuelle. C'était le même fait considéré à un double point de vue.

L'arrêt, dit-on, n'a donc pu argumenter de ce que la demande de preuve ne portant que sur la faute imputable à l'Etat pour établir seulement le quasi-délit, il en résultait que le demandeur ne basait pas son action sur la faute contractuelle. En réalité, les mêmes faits pouvaient établir et la faute délictuelle et la faute contractuelle, et comme la preuve testimoniale était recevable à ce double titre, l'action se trouvait basée autant sur le quasi-délit que sur

(1) DE PAEPE, Études sur la compétence, t. Ier, p. 187, no 30.

(2) Cass., 8 mars 1906 (PASIC., 1906, I, 159), et les conclusions de M. Edmond Janssens, avocat général.

la faute contractuelle; les actions ne formaient donc qu'un même tout. Or, considérées au point de vue de la faute contractuelle, les actions étaient basées sur un même titre le contrat de travail, et, partant, c'est la somme totale réclamée qui devait fixer la compétence.

Il est sans doute vrai de dire que le même fait défaut de prévoyance quant aux mesures de salubrité et de sécurité prescrites par la loi sur le contrat de travail, a causé le quasi-délit, entraîné la mort de la victime et en même temps déterminé la rupture du contrat de travail; et que ce fait, base commune des deux actions, pouvait, au double point de vue de la rupture du contrat de travail et du quasi-délit, être prouvé de la même manière.

Mais ces deux actions n'en restent pas moins différentes, en ce que l'action résultant de la faute contractuelle n'existe que dans le chef personnel de l'ouvrier qui peut seul reprocher au chef d'entreprise d'avoir injustement rompu le contrat de travail; de sorte que ses héritiers ne peuvent intenter que l'action qu'ils ont trouvée dans la succession de leur auteur et à raison du préjudice personnellement subi par celui-ci, tandis que l'action ex delicto leur appartient en propre à raison du seul préjudice que leur cause personnellement la mort de celui-ci.

L'arrêt attaqué constate : 1o qu'ils n'ont réclamé que le préjudice personnellement subi; 2° qu'ils n'ont pas agi en qualité d'héritiers.

De ces constatations de fait souveraines l'arrêt devait nécessairement déduire que l'action ex contractu n'a pas été intentée. De sorte que le pourvoi manque de base lorsqu'il déduit de ce que les deux actions doublement intentées, se complétant l'une l'autre, formant tout autant l'action ex contractu que l'action ex delicto, les demandes étaient fondées sur un même titre : le contrat de travail, justifiant ainsi l'application de l'article 25.

La seule action que les parties ont intentée et voulu intenter, c'est l'action ex delicto.

Au surplus, le pourvoi semble avoir perdu. de vue que même dans son système l'appel aurait été nécessairement non recevable.

On aurait voulu réclamer une indemnité complète pour rupture de contrat et pour quasi-délit. Dès lors, pour être ainsi complétée, l'indemnité devait se composer de deux éléments: faute contractuelle, faute délictuelle; deux fautes distinctes: faute du chef d'entreprise vis-à-vis de son ouvrier

dont il rompt le contrat de travail, faute du chef d'entreprise vis-à-vis des héritiers de celui-ci auxquels il cause un tort personnel dans leur affection et dans leurs intérêts matériels en occasionnant la mort de leur auteur. Or, dit avec raison M. de Paepe (1), commentant un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 novembre 1887 (PASIC., 1888, II, 156), il n'est pas permis d'ajouter à l'indemnité contractuelle, pour la compléter, l'indemnité délictuelle; ce sont là nécessairement, tout en provenant du même fait, deux actions distinctes, et elles auraient toutes les deux dû être évaluées pour que l'appel pût en être déclaré recevable.

Mais, dit en second lieu le pourvoi, l'action intentée par la veuve, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, est basée, en dehors de la faute contractuelle, sur un titre unique. En réclamant, pour réparer le dommage résultant du quasi-délit, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, une somme globale, elle ne saisissait pas le tribunal de plusieurs demandes distinctes qui chacune devait être évaluée. Au surplus, cette évaluation était implicite, les demandeurs, en l'absence de toute indication contraire, devant être considérés comme ayant demandé pour chacun une part déterminée.

Pour soutenir qu'il n'y avait qu'un titre unique on s'appuie sur l'autorité de M. de Paepe. Il ne faut pas, disait notre savant et regretté collègue, confondre l'objet de l'action avec le titre.

Le titre ou la cause, c'est le délit, le quasi-délit d'où dérive l'action; ils forment le titre sur lequel l'action se fonde, et si plusieurs sont victimes d'un quasi-délit ils agissent en vertu du même titre tout en ne demandant que la réparation du préjudice qui leur est particulier (2).

Que la cause dont parle l'article 23, que le titre dont parle l'article 25 soient la même chose, on peut l'admettre; la cause ou le titre, c'est le contrat, le délit, le quasidélit; en un mot, comme le disait M. Mesdach de ter Kiele, le fait juridique qui constitue le fondement du droit.

Lorsqu'il s'agit de la faute contractuelle, il y a un contrat, une convention qui ont été méconnus; si plusieurs personnes avaient droit à l'exécution de ce contrat, il y a, par le seul fait du contrat, un seul et même lien juridique; si ce lien est rompu, c'est une seule et même somme qui est due, sauf à la partager entre les divers intéressés.

Mais quand il n'y a pas de contrat, quand

(1) Études sur la compétence, t. Ier, p. 187, no 30. (2) Ibid., p. 202, no 41, et 207, no 44.

il n'y a d'autre lien juridique que celui qui peut résulter de certains faits, ceux-ci, pour avoir un caractère juridique, doivent réunir toutes les conditions voulues par la loi.

Or, quel est le caractère juridique qui caractérise le quasi-délit? Votre arrêt du 21 mai 1891 (3), au rapport de M. van Maldeghem, le disait déjà; s'agissant d'un fait unique ayant causé préjudice à plusieurs, «<l'action de chacun des demandeurs, bien que formée par une assignation collective, constitue une action distincte, reposant sur un titre individuel le préjudice souffert ».

C'est, dit-on, confondre l'objet et la cause. La somme réclamée n'est que l'objet; la cause, le titre, c'est la mort de l'auteur commun, ou l'atteinte portée à sa capacité intégrale, et cette cause est unique : elle est la même pour tous ...

L'erreur provient de ce qu'on ne peut, dans le quasi-délit, considéré comme titre juridique d'une action en dommages-intérêts, séparer le fait non seulement du caractère illicite qu'il doit présenter, mais aussi du préjudice qu'il doit avoir causé: faire du tort à autrui, sans en avoir le droit, peut bien être une infraction pénale, mais ne crée un lien juridique que si ce tort a causé dommage.

Donc un fait, un fait illicite, un dommage, voilà les trois éléments qui donnent au quasi-délit le caractère d'un titre juridique; la somme réclamée n'est pas seulement l'objet de la demande; le dommage qu'elle répare est un des éléments essentiels du titre. Pour que celui-ci existe avec son caractère juridique, il faut justifier d'un préjudice. Or, ce préjudice est essentiellement personnel. Pierre n'aura pas souffert ce que Paul a souffert; les conséquences ne seront pas les mêmes pour l'un que pour l'autre; il dépendra de la situation, de la profession, de la personnalité de chacun, et la responsabilité sera à apprécier différemment bien qu'elle résulte d'un même fait; il y a, par suite, autant de questions à régler isolément, sans que l'une puisse avoir sur l'autre la moindre influence, qu'il y a de préjudices et, partant, autant d'actions distinctes basées sur le même fait illicite, soit! mais à apprécier séparément suivant la personnalité de chaque demandeur.

Une note de la Pasicrisie, sous l'arrêt du 27 mars 1908 (PASIC., 1908, II, 244), dit très bien que l'action des tiers aura pour titre non la prohibition légale de se rendre

(3) PASIC., 1891, I, 134.

coupable d'un fait illicite, mais le lien qu'a créé entre lui et l'auteur du quasidélit le dommage résultant du fait illicite.

C'est en vain qu'on essaie de distinguer le cas où un même accident, où un même fait délictueux, un article de journal, calomniant plusieurs personnes, a causé préjudice à plusieurs, et le cas où il n'y a qu'une seule victime, mais où plusieurs demandent la réparation du préjudice qu'elles ont subi par le fait de l'accident dont cette personne unique est victime.

Dans le premier cas il y a, dit-on, plusieurs quasi-délits parce que plusieurs personnes ont subi un préjudice; dans le second cas il n'y a qu'un quasi-délit, en ce sens qu'une seule personne a été l'objet du fait illicite.

Cela pourrait être vrai si le fait matériel, constitutif de la faute, était le seul élément caractéristique du fait juridique; mais si le fait seul est insuffisant, s'il faut, en outre, un dommage particulier, dans les deux hypothèses il y aura des titres distincts.

De même que Pierre et Paul victimes d'un accident unique subissent un préjudice différent, de même la veuve agissant en son nom et au nom de ses enfants, ou les parents agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur victime d'un accident demandent la réparation de deux préjudices distincts. Sans doute, soit la veuve et les enfants, soit les parents du mineur avaient tous le même droit à l'intégrité, à la capacité totale de celui dont la mort ou les blessures leur causent préjudice, mais l'atteinte portée à ce droit se chiffre différemment. La réparation n'est pas une, elle est différente pour chacun des intéressés compris pour une part dans la somme totale réclamée; seulement cette part, au point de vue de la compétence et du ressort, ne vaut qu'à raison du préjudice subi par chacun en des qualités différentes quoique dans un exploit unique, et il va de soi que ce préjudice est essentiellement différent.

Autre est le préjudice subi par celui qui a perdu l'usage d'un membre, autre est le préjudice du père frappé dans son affection, privé du secours matériel qu'il pouvait attendre plus tard de son enfant.

Mais, dit le pourvoi, l'évaluation de chacune des actions dont la valeur est comprise dans la somme globale réclamée a pu être implicite, et en l'absence de toute manifestation de volonté contraire il faut admettre qu'on réclamait pour chacun une part virile à établir, d'après le pourvoi, suivant les articles 723 qui règle l'ordre des suc

cessions et 1400 et suivants qui règlent le partage de la communauté.

Certes, le juge pourrait dans certains cas rechercher dans l'exploit ou dans les premières conclusions des éléments d'appréciation lui permettant d'affirmer que, d'après l'intention des parties, celles-ci ont entendu répartir entre elles, dans une proportion déterminée, les sommes qui leur seraient allouées et, dès lors, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la demande se trouverait determiné. Mais, précisément, l'arrêt attaqué constate que toute base d'appréciation fait défaut dans l'espèce; que l'exploit ne contient aucun élément quelconque qui permette de déterminer quelle pourrait être la part de chacun des demandeurs dans l'indemnité totale réclamée ».

Inutile donc de parler des textes légaux qui visent le partage des successions et de la communauté; rien dans l'exploit, dit l'arrêt, ne permet d'affirmer que c'est à ce point de vue ou à un autre que les demandeurs entendaient se partager les sommes à allouer, pas plus donc d'après l'état de la famille que par parts égales, et on restait devant le dommage personnellement éprouvé par chaque victime que les débats seuls pouvaient déterminer, mais qui, au point de vue du ressort et de la compétence, devait être évalué.

Le second moyen est tiré de la violation ou fausse application de l'article unique de la loi du 27 mars 1891 qui prescrit de traiter comme affaires sommaires devant les tribunaux civils les contestations ayant pour objet la réparation des dommages causés soit par la mort, soit par une lésion corporelle ou maladie; on est donc en matière sommaire, bien que d'après cette loi des enquêtes puissent être ordonnées devant un juge commis, et en matière sommaire il n'y a d'autres conclusions que celles qui se prennent sur le fond; c'est ce qui a été fait : des conclusions ont été prises à ce moment dans le but d'évaluer chaque demande à une somme supérieure au taux d'appel.

La portée de ces mots : premières conclusions, a été nettement déterminée par M. De Lantsheere. L'assignation peut ne pas être l'œuvre de la partie; il est excessif de présumer une renonciation au droit d'appel de ce que le premier acte ne contient pas d'évaluation. Aussi n'est-il pas juste d'exiger que l'évaluation soit faite dans les conclusions de l'assignation même; mais lorsque plus tard le demandeur est assisté d'avoués, d'hommes de loi, s'il n'évalue pas dans ses premières conclusions, la renonciation peut équitablement être présumée.

Les premières conclusions, c'est donc le premier acte de la partie soumis au juge pour développer ou préciser l'objet de l'assignation.

Est-il vrai de dire qu'il n'y a en matière sommaire d'autres conclusions possibles que celles qui sont à prendre sur le fond; que ces conclusions seront donc les premières parce qu'elles sont les seules légalement possibles? (BONTEMPS, art. 33, no 11).

En matière sommaire comme en matière ordinaire, les parties peuvent prendre telles conclusions qu'elles jugent nécessaires; ces conclusions produisent le même effet et doivent dans ces deux genres d'affaires être appréciées de la même manière par le juge.

Elles ne different que parce qu'en matière sommaire les conclusions par acte d'avoué à avoué pourraient peut-être ne pas entrer en taxe, mais de plus elles ne sont, à la différence de la procédure écrite, soumises à aucun délai et ne peuvent en aucun cas retarder la procédure (cass., 24 octobre 1901, PASIC., 1902, I, 21).

Lors donc que la loi a parlé des premières conclusions elle n'a pu faire de distinction entre les matières sommaires et les matières ordinaires, car, dans les deux cas, les parties peuvent se signifier des conclusions avant l'audience. Dans les deux cas donc, les premières conclusions ne peuvent être que celles qui sur le fond précisent le contrat judiciaire entre parties, développent l'objet de l'exploit.

Il est bien vrai qu'un arrêt de la cour d'appel de Gand, du 12 mars 1887 (Belg. jud., 1888, p. 822), a décidé qu'en matière commerciale il n'y a ni premières ni dernières conclusions, qu'il n'y a devant le tribunal de commerce d'autres conclusions que celles qui sont prises sur le fond et déposées à la barre au moment des plaidoiries.

Mais on ne peut déduire de là que la procédure organisée par les articles 414 et suivants du code de procédure civile se rapprochant de la procédure en matière sommaire, il ne peut y avoir en matière sommaire ni premières ni dernières conclusions.

S'il en était ainsi, il faudrait admettre que l'article 33 de la loi sur la compétence n'est applicable qu'en matière ordinaire, et rien ne permet de croire que le législateur ait entendu lui donner une portée aussi restreinte.

Ce qui est vrai, c'est que l'article 33 du décret du 30 mars 1808, applicable en matière sommaire comme en matière ordinaire n'est pas applicable en matière com

merciale qui ne connaît pas l'intervention nécessaire des avoués en matière civile.

«Dans toutes les causes, dit cet article, les avoués avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement remettront au greffier de service à l'audience leurs conclusions motivées et signées d'eux... Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prendront sur le bureau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience. >>

Il s'ensuit qu'en matière civile, et ce d'une manière générale, la feuille d'audience et les qualités indiquent de façon certaine l'ordre dans lequel les conclusions sont déposées.

En matière sommaire ou ordinaire, en toutes causes, dit l'article 71 du décret précité, les conclusions doivent être signifiées et déposées entre les mains du greffier; dès lors, la procédure même détermine l'ordre dans lequel les conclusions ont été prises, et l'article 33 de la loi de compétence doit nécessairement, d'après son texte et son esprit, recevoir en toutes causes civiles son application.

Conclusions rejet.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation déduit :

De la violation, de la fausse interprétation et fausse application de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, spécialement dans ses articles 1er, 3, 4, 6, 11, 21 et 23 ainsi que l'article 1348 du code civil, en ce que cette loi consacre le contrat de travail comme un contrat sui generis ayant ses modalités propres et qu'elle établit les droits et les obligations résultant de ce contrat pour chacune des parties contractantes; en ce qu'en matière de contrat de travail la preuve testimoniale est admise quelle que soit la valeur du litige, et en ce que l'article 6 prévoit expressément comme découlant du contrat les actions en réparation du préjudice résultant des accidents survenus au cours du travail entrepris;

De la violation, fausses interprétation et application des articles 16, 17, 23 et 25 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que le montant de la demande déterminant le taux du dernier ressort consiste non dans le montant de la réclamation for

mulée par le demandeur, mais dans la valeur contestée telle qu'elle est fixée par les dernières conclusions des parties et spécialement violation de l'article 25 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que lorsqu'une veuve réclame payement d'une somme globale, à titre de dommages-intérêts, sans spécifier la part qu'elle réclame pour elle et pour chacun de ses enfants, on ne peut déduire de l'évaluation globale que cette action comprend plusieurs demandes distinctes non évaluées et que l'appel n'est pas recevable; qu'il y a lieu, dans ce cas, de faire application de l'article 25 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence qui commande de n'avoir égard qu'à la somme totale réclamée;

De la fausse application de l'article 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, de la violation des articles 723, 724, 731, 745, 1217, 1218, 1220, 1400, 1401, 1441, 1453, 1467 et 1474 du code civil, en ce que l'évaluation de l'action prescrite par l'article 33 de la loi du 25 mars 1876 pour déterminer le ressort peut être implicite et résulter des énonciations de l'exploit d'ajournement, et qu'il en est notamment ainsi lorsque les demandeurs se présentent comme cocréanciers conjoints, en l'absence de toute indication de la part de chacun dans la somme réclamée, ils doivent être censés demander pour chacun d'eux une part égale:

Attendu que, par une interprétation du contrat judiciaire, l'arrêt attaqué décide Souverainement que l'action intentée au nom de la veuve et des enfants Van der Straeten en payement de 40,000 francs de dommages n'est pas fondée sur le préjudice causé par une faute contractuelle au défunt Van der Straeten, dont en qualité d'héritiers les demandeurs exerceraient les droits, mais bien sur le préjudice éprouvé par chacun des demandeurs, par suite d'un quasi-délit imputé à l'intimé, aujourd'hui défendeur en cassation;

Attendu que l'arrêt attaqué constate encore que l'exploit d'ajournement ne contient aucune énonciation permettant de déterminer la part de chacun des demandeurs dans la somme totale réclamée;

Attendu qu'à l'encontre de ces constatations le pourvoi ne produit pas de moyen signalant la violation de la foi due aux actes de la procédure;

Attendu que le pourvoi reconnaît, au surplus, qu'à côté du droit à des dommagesintérêts, acquis par le défunt Van der Straeten, l'action intentée tendait à la réparation du dommage causé par l'acci

dent à chacun des demandeurs personnellement; qu'ainsi déjà, à ce point de vue, il n'y aurait pas une seule demande basée sur un même titre, dans le sens de l'article 25 de la loi du 25 mars 1876;

Attendu qu'en tant que basée sur un quasi-délit, une imprudence, ayant causé personuellement à chacun des demandeurs le dommage dont réparation est réclamée, l'action ne peut non plus être considérée comme dérivant d'un même titre, dans le sens du même article 25;

Que le titre, base de l'action, ne doit pas être, dans l'espèce, confondu avec la faute ou l'imprudence qui n'est qu'un des éléments du titre;

Que celui-ci comprend aussi comme élément essentiel la lésion causée à chacun des demandeurs, lésion dont l'existence et la gravité sont subordonnées à des circonstances diverses qui peuvent être spéciales à chacun de ceux-ci;

Que, dès lors, en réalité, il y a autant de demandes reposant sur des titres distincts que de demandeurs ; que le montant d'aucune d'elles n'a été indiqué et que, partant, il y avait lieu à application dans la cause de l'article 33 de la loi sur la compétence;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'arrêt attaqué ne contrevient pas aux dispositions légales invoquées à l'appui du moyen;

Sur le second moyen de cassation déduit de la violation et de la fausse interprétation et fausse application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1891 et des articles 404 et suivants du code de procédure civile relatifs aux affaires sommaires et 21 et 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que les contestations ayant pour objet la réparation d'un dommage causé soit par la mort d'une personne, soit par une lésion corporelle ou une maladie, doivent être traitées comme affaires sommaires devant les tribunaux civils, tout en autorisant ces tribunaux à ordonner une enquête devant un juge commis; que, par conséquent, les conclusions visées par l'article 33 de la loi du 25 mars 1876 sont les seules conclusions à prendre sur le fond; que ces conclusions ont indiqué, pour chacun des demandeurs, une somme supérieure aux taux de l'appel :

Attendu que si l'article 1er de la loi du 27 mars 1891 dispose que les affaires auxquelles cette loi s'applique seront traitées comme affaires sommaires, il n'en résulte pas que les conclusions prises, dans l'espèce, après les enquêtes puissent être considérées comme les premières conclusions, les

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