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première instance de Gand, admettant des circonstances atténuantes, a renvoyé Jules Marysse devant le tribunal de police compétent, du chef de coups et blessures volontaires à Auguste Locquet, à Zulte, le 28 juin 1909;

Attendu que, par jugement du 30 septembre 1909, le tribunal de police de Cruyshautem s'est déclaré incompétent par le motif que les coups portés au dit Locquet lui ont occasionné une incapacité de travail personnel;

Attendu que l'ordonnance de renvoi et le jugement précités sont passés en force de chose jugée; qu'il en résulte un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu qu'il paraît constant que les coups portés à la victime ont causé à celleci une incapacité de travail personnel;

Par ces motifs, réglant de juges et sans s'arrêter à l'ordonnance du 26 juillet 1909, laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Audenarde.

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Le dépôt d'un procès-verbal de mesurage, comme défense à la prévention d'avoir empiété sur un chemin public, n'implique à lui seul, et en l'absence de conclupas sions, une exception préjudicielle, basée

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sur un droit réel immobilier, que le juge MOTIFS DES JUGEMENTS. répressif serait tenu de rencontrer. (Loi du 17 avril 1878, art. 17.)

(ZÉNON FLABA.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liége, siégeant en degré d'appel, du 9 octobre 1909. (Présents: MM. Ubaghs, vice-président; Vroonen et Philippart.)

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi accusant la violation de l'article 17 de la loi du 17 avril 1878, en ce que le jugement dénoncé a statué sur l'action répressive sans rencontrer l'exception préjudicielle, basée sur un droit réel immobilier, dont le prévenu avait excipé;

Attendu que le demandeur reconnaît qu'il n'a pris aucunes conclusions devant le juge du fond et qu'il s'est borné à produire un procès-verbal de mesurage non de sa propriété, mais uniquement de la largeur du chemin de grande communication sur lequel il était inculpé d'avoir empiété en labourant;

Attendu que par la production de cette pièce il ne soulevait pas nécessairement une question préjudicielle portant sur la propriété d'une partie de ce chemin ; qu'il pouvait, en effet, chercher à démontrer par ce mesurage qu'aucun empiétement n'avait été commis en fait, le chemin ayant conservé, sur toute son étendue, sa largeur normale;

Que, dans ces termes, le juge d'appel restait compétent pour statuer immédiatement au fond, et qu'ayant rencontré la défense du prévenu en déclarant qu'il était démontré, par le témoignage du garde qui avait constaté les faits et par les pièces du procès, que la prévention d'empiétement mise à charge du demandeur était établie, loin d'avoir contrevenu aux articles de loi cités au moyen, il en a fait une juste application;

Attendu que toutes les formalités sub

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DE PROSTITUTION CLANDESTINE. DELIT

D'HABITUDE.

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CONCLUSIONS DÉNIANT PREVENTION DEMEURÉE CONDAMNATION.

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MOTIF

N'est pas suffisamment motivée la décision qui, statuant sur une prévention d'établissement de maison de prostitution clandestine et nonobstant des conclusions déniant, dans le chef de l'inculpée, l'habitude, élément indispensable de l'infraction, condamne par le seul motif qu'il résulte de l'instruction faite à l'audience que la prévention mise à charge de la prévenue est demeurée établie (1). (Const. belge, art. 97.)

(THOMAS, ÉPOUSE PARADIS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liége, siégeant en degré d'appel, du 9 octobre 1909. (Présents: MM. Ubaghs, vice-président; Vroonen et Philippart.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit d'office de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement dénoncé a condamné la demanderesse en cassation pour avoir tenu une maison de prostitution clandestine, sans rencontrer les conclusions prises par elle et consistant à dire que l'infraction lui reprochée requérant un élément d'habitude, un fait unique et isolé de proxénétisme était établi à sa charge:

Attendu que par jugement du tribunal de police de Seraing en date du 16 juillet 1909, la demanderesse fut condamnée pour avoir tenu une maison de prostitution clandestine,

(1) Pand. belges, vo Motifs d'arrêts et de jugements, nos 41 et suiv.; cass., 20 juillet 1903 et 7 août 1905 (PASIC., 1903, I, 347, et 1905, I, 314).

sur l'appel par elle formé de ce jugement: Attendu que la demanderesse prit des conclusions tendant à ce que la prévention fût déclarée non établie, un seul fait de proxénétisme étant prouvé contre elle, alors que le délit de prostitution clandestine constitue dans son essence un délit collectif, un délit d'habitude, et qu'il faut pour le constituer au moins trois faits bien caractérisés »>;

Attendu que le jugement attaqué confirme la décision dont appel par le seul motif qu'« il résulte de l'instruction faite à l'audience que la prévention mise à charge de la prévenue est demeurée établie » ;

Attendu que ce libellé ne répond pas aux conclusions de l'appelante; que le tribunal ne dit pas si, admettant le système juridique de celle-ci, il la condamne néanmoins parce qu'il constate à sa charge des faits de proxénétisme en nombre suffisant pour constituer l'habitude, ou si, repoussant ce système, il base l'existence de l'infraction sur le seul fait reconnu par l'appelante; qu'il met ainsi la cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation intervenue, motive insuffisamment celle-ci et contrevient à l'article 97 de la Constitution;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en la cause par le tribunal de première instance de Liége, siégeant correctionnellement, sous la date du 9 octobre 1909; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Huy.

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(HENDRICK.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 6 octobre 1909. (Présents: MM. Jamar, président; Spronck et Journez.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen basé sur la violation de l'article 1er de la loi du 9 mars 1908, en ce que la connaissance que le demandeur a eue de la signification de l'arrêt par défaut du 13 juin 1906 était insuffisante, l'importance de la peine prononcée ne lui ayant pas été signalée :

Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur, opposant par exploit du 1er septembre 1909 à un arrêt de condamnation intervenu par défaut le 13 juin 1906, a été, sous la date du 9 février 1908, avisé par son conseil que le dit arrêt lui avait été signifié le 20 juillet 1906 à son dernier domicile, à Herstal, dix jours plus tard à domicile inconnu et enfin, le 6 avril suivant, rue des Cerises, 23, à Bruxelles;

Attendu que l'arrêt dénoncé en déduit que l'opposition du 1er septembre 1909 a été faite après l'expiration du délai de dix jours, outre un jour par trois myriamètres, prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 9 mars 1908; qu'elle est donc non recevable;

Attendu qu'aux termes du dit alinéa le délai spécial d'opposition, accordé au condamné par défaut auquel la signification du jugement n'a pas été faite parlant à sa personne, prend cours à partir du jour où il a connu la signification, et non de celui où il a connu la teneur de la décision signifiée; que pour justifier la non-recevabilité de l'opposition, l'arrêt attaqué a donc pu se borner à constater, comme il l'a fait, que le demandeur a connu la signification dès le 9 février 1908;

Attendu qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé;

Attendu que, pour le surplus, les moyens de fait invoqués à l'appui du pourvoi échappent au contrôle de la cour de cassation et que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées; Par ces motifs, rejette le pourvoi...

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(1) Comp. cass., 5 juillet 1909 PASIC., 1909, I, 338).

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi invoquant la fausse application de l'article 6, § 3, du règlement communal de la ville d'Ostende, en ce que le jugement dénoncé déclare applicable au magasin de cigares exploité par la demanderesse la prédite disposition;

Attendu que l'article 6, alinéa 3, du règlement de police de la ville d'Ostende en date du 28 octobre 1902, modifié par les délibérations des 2 décembre 1902, 15 mars 1904, 30 décembre 1906 et 28 mai 1907, porte: «Le collège prescrit pour un temps indéterminé la fermeture, de 9 heures du soir à 6 heures du matin, de tout établissement quelconque malfamé, habité on hanté par des femmes qui se livrent publiquement ou clandestinement à la prostitution »;

Attendu que par décision du collège du 16 juillet 1909, régulièrement notifiée le 19 du même mois, il a été fait application de cette disposition à l'établissement tenu par la demanderesse et que la poursuite a pour objet quatre contraventions à la mesure ordonnée;

Attendu que la demanderesse soutient que l'arrêté du collège a été pris en dehors des termes du règlement, l'article 6, § 3, ne pouvant être appliqué à un établissement où l'on ne consomme pas, puisque le chapitre

du règlement dans lequel se trouve le dit article 6 est intitulé: Des établissements de consommation;

Attendu que l'intention des auteurs de l'ordonnance de police ressort cependant indiscutable des textes de celle-ci ;

Qu'en effet, après avoir, dans les articles 4, 5 et 6, alinéas 1er et 2, formulé les mesures qui visent exclusivement les débits de boissons, le conseil communal déclare, dans l'alinéa 3 de ce dernier article, que la disposition y insérée concerne tout établissement

quelconque, ce mot quelconque indiquant que les seules conditions exigées sont que l'établissement soit malfamé et habité ou hanté par des femmes se livrant à la prostitution;

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Que la constatation de ces conditions est de la compétence exclusive du pouvoir administratif et que la liberté du commerce n'est pas compromise par les décisions que, formément à l'article 96 de la loi communale, le collège croit devoir prendre à l'égard des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche;

Qu'il se comprend, du reste, que le conseil communal, après avoir indiqué dans les deux premiers paragraphes de l'article 6 les mesures à prendre à l'égard des débits de boissons où serait constaté du tapage de nature à troubler la tranquillité publique et le repos des voisins, ait eu la pensée de protéger les citoyens contre les mêmes troubles qu'amène ordinairement le voisinage d'établissements malfames du genre de celui exploité par la demanderesse;

Que le titre du chapitre dans lequel se trouve l'article 6 ne saurait enlever sa valeur à une intention aussi clairement manifestée par le texte formel du § 3 de l'article;

Attendu que l'article 7 confirme, de son côté, l'intention des auteurs du règlement ; en effet, en disant que « tout debitant qui aura tenu un établissement ouvert après l'heure de la fermeture imposée sera passible des peines comminées », il ne se sert plus, comme précédemment, de l'expression débitant de boissons, mais de celle, plus générale, de débitant qui tient un établissement ouvert;

Que ces termes s'appliquent donc à tout établissement... quelconque... quel que soit l'objet de son débit, par conséquent à l'établissement de la demanderesse qui, comme le déclarent la décision attaquée et le pourvoi, est un débit de cigares;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déclarant que la généralité des termes employés par l'alinéa 3 de l'article 6 du

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