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du premier juge et, par application de l'arrêté royal du 29 février 1836, condamné Baiwir à 21 fr. 20 c. d'amende et dit n'y avoir lieu d'ordonner la réparation de la contravention (loi du 1er février 1844, art. 10);

Attendu que, par déclaration faite au greffe du tribunal de Liége le 19 janvier suivant, signifiée le lendemain au prévenu, le procureur du roi s'est pourvu en cassation contre ce jugement qui, à tort selon lui, avait refusé d'ordonner la démolition des ouvrages exécutés en contravention de l'arrêté royal du 29 février 1836 et du règlement communal de Chênée des 7 mai et 20 août 1894;

Attendu que la cour de cassation, par arrêt du 28 février 1910, a cassé le jugement de Liége et renvoyé la cause pour être prononcé sur la réparation de la contravention devant le tribunal de Verviers qui, par jugement en date du 30 juin 1910, a déclaré l'action prescrite et renvoyé le prévenu Baiwir des fins de la poursuite;

Attendu que M. le procureur du roi de Verviers s'étant pourvu en cassation, la cour, par arrêt du 3 octobre 1910 (PASIC., 1910, I, 432), a cassé le jugement et renvoyé la cause devant le tribunal de Huy;

public, la loi admet le ministère public à exercer cette action.

Intérêt de l'agriculture: code rural du 7 octobre 1886, art. 85; loi sur la chasse du 28 février 1882, art. 29; code d'instr. crim., art. 148.

Intérêt des communes, administrations et établissements publics: loi du 1er juin 1849, art. 4.

b. Toujours le ministère public a qualité pour exercer, comme la partie lésée elle-même, l'action en cessation des effets de l'infraction, qualifiée par le code de demande de restitution: code d'instr. crim., art. 161, 189 et 366 (cass., 6 novembre 1905, PASIC., 1906, I. 42, et la note, et 26 novembre 1906, ibid., 1907, I, 53).

c. Si même le ministère public ne requiert pas expressément cette cessation des effets de l'infraction, voire même s'il requiert qu'elle ne soit pas ordonnée, le juge ne doit pas moins la prononcer. L'action intentée par le ministère public saisit le juge de l'application de la loi tout entière, en tant que cette application intéresse l'ordre public (arrêts cités).

d. La victime de l'infraction, qui a incontestablement qualité pour demander comme partie civile cette restitution, ne peut valablement y renoncer, toujours parce qu'elle intéresse l'ordre public (code civ., art. 6).

Mais ces diverses règles, qui s'appliquent à toutes les actions civiles visées à l'article 46 de la loi de

Attendu qu'il résulte de l'exposé qui précède que le prévenu est resté définitivement condamné par le tribunal de Liége à l'amende de 21 fr. 20 c. et qu'il n'échet pour le tribunal, actuellement saisi, que de se prononcer sur la réparation de la contravention;

Attendu que, par les conclusions qu'il a prises, le prévenu soutient qu'il a été de même définitivement statué sur la réparation de la contravention par le tribunal correctionnel de Liége pour le motif que le pourvoi, qui a été dirigé contre cette décision, n'a été fait que le surlendemain du jugement alors que le ministère public, en quelque qualité qu'il ait agi, ne pouvait attaquer la partie du jugement dont il s'agit que dans le délai de vingt-quatre heures;

Attendu, à supposer, ce qui n'est pas, que le pourvoi dont s'agit ait été formé après l'expiration du délai légal, le moyen invoqué ne pourrait être pris en considération;

Qu'en effet la cour de cassation, en accueillant le dit pourvoi et en statuant sur le fond de l'affaire, a implicitement mais formellement décidé que ce pourvoi était régulier et non tardif, et il ne saurait appartenir au tribunal de reviser sur ce point la décision de la cour, décision contre laquelle il n'existe aucune voie de recours;

1810, n'enlèvent pas à la demande de restitution son caractère d'action civile.

Ce caractère résulte encore manifestement de ce que cette demande de restitution peut incontestablement être formulée par la partie lésée et qu'elle peut être portée devant le juge civil.

Qui contesterait en effet que, dans l'hypothèse du vol prévue ci-dessus, si le jugement condamnant N... a omis d'ordonner la restitution de la montre, X... puisse poursuivre cette restitution par une action distincte devant le juge civil compétent?

Qui contesterait que, la question de prescription écartée, la commune de Chênée, si la démolition des ouvrages n'avait pas été demandée au juge répressif et si son jugement avait omis de l'ordonner, pourrait poursuivre au civil la condamnation de Baiwir à cette démolition?

Que la démolition des ouvrages édifiés en contravention à un règlement de voirie soit comprise sous ce vocable restitution» et que les textes et les arrêts relatifs à la restitution y soient applicables, c'est ce qui parait évident et ce que GARRAUD énonce en ces termes (t. II, no 476) : « Les restitutions auxquelles peut être tenu l'auteur d'une infraction consistent dans le rétablissement de l'état de choses antérieur au délit par exemple, dans la remise, au propriétaire, de la chose qui a été volée ou détournée; dans la destruction des plantations faites sur le terrain d'autrui... Le rétablissement de l'état de choses

Attendu que quant à la réparation de l'infraction le prévenu soutient à tort que l'action qui la concerne est prescrite;

Attendu qu'il est établi et non dénié que les constructions dont la démolition est poursuivie ont été commencées fin mars 1909 et terminées au commencement d'avril de la même année;

Attendu que procès-verbal fut rédigé dès

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le 12 juin 1909 et le prévenu assigné le COMPÉTENCE. DOMMAGES MOMENTANÉS 6 août 1909;

Attendu que le premier juge, statuant sur cette assignation a, le 13 octobre 1909, ordonné sur les conclusions conformes du ministère public la démolition des ouvrages illégalement édifiés;

Attendu que la demande du ministère public à cet égard tombe sous l'application. de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891 et que, dès lors, le juge en ayant été régulièrement et en temps utile saisi, la prescription invoquée n'a pas pu courir contre le demandeur;

Attendu que la réparation de la contravention ainsi requise est obligatoire pour le juge comme impérativement ordonnée par l'article 169 du règlement communal de Chênée prérappelé; qu'elle devait même être prononcée d'office par le juge comme une conséquence de la condamnation;

Par ces motifs, et vu les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 29 février 1836, 169 du règlement communal de Chênée susdit, 1er de la loi du 30 mars 1891, 161 à 163 et 176 du code d'instruction criminelle, ainsi conçus, statuant en degré d'appel et en dernier ressort, ouï M. Grégoire, procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans avoir égard à toutes autres conclusions, confirme le jugement dont appel en tant qu'il condamne le prévenu à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition des ouvrages illégalement exécutés; condamne Baiwir aux frais.

antérieur au délit doit toujours être ordonné, quand il est possible, comme la réparation la plus naturelle de l'infraction ... D

La demande de démolition des ouvrages édifiés en contravention par Baiwir, bien qu'elle ait pu être légalement formulée par le ministère public ou même suppléée d'office par le juge, est donc une demande ayant pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction, une action civile. Elle tombe directement sous le texte de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891, visant l'action civile, termes que l'exposé des motifs traduit par ceux-ci action en réparation du dommage causé par l'infraction.

Voy. l'arrêt de la cour de cassation rendu en cette cause le 3 octobre 1910 (PASIC., 1910, I, 432).

AUX CHAMPS, FRUITS ET RÉCOLTES. AcTION DIRIGÉE CONTRE UN COMMERÇANT. JUGE DE PAIX.

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Le juge de paix est seul compétent pour connaître de l'action en réparation du chef de dommages momentanés aux champs, fruits et récoltes, même quand elle est dirigée contre un commerçant.

(KERVYN D'OUDT-MOOREGHEM, HOOREBEKE.)

JUGEMENT.

C. VAN

LE TRIBUNAL; Attendu que le défendeur est assigné en dommages-intérêts pour avoir provoqué l'inondation et la détérioration des oseraies du demandeur, en établissant un barrage pour les besoins de son industrie; qu'en réponse aux dénégations du défendeur, tant sur la compétence qu'au fond, le demandeur articule avec offre de preuve, et donc reconnaît que « le défendeur se comportait comme seul propriétaire des poutres servant au barrage et en disposait en propriétaire; que lorsque momentanément elles ne servaient pas au barrage, elles étaient couchées sur son terrain; que le barrage était régulièrement placé par lui, mais que la dernière fois il n'en avait pas été ainsi»; qu'il semble donc que le barrage n'était pas placé à demeure, et qu'il appert des éléments de la cause que c'est la première fois que son établissement cause préjudice;

Attendu que l'action apparaît ainsi comme intentée du chef de dommages momentanés occasionnés aux récoltes du demandeur; qu'à ce titre elle rentre dans la compétence du juge de paix, aux termes de l'article 3, n° 8, de la loi du 25 mars 1876;

Attendu que la responsabilité du défendeur a, il est vrai, une cause relative à son industrie et qu'ainsi la compétence paraîtraît devoir se déterminer par la nature commerciale de son obligation, conformément à l'article 13 de la loi précitée;

Mais qu'en la matière dont s'agit en l'espèce l'article 3 de la dite loi ne doit pas

Tribunal de com

Du 2 mars 1910.
merce de Gand. - 1re ch. Prés. M. Mees-
Braun, président. - Pl. MM. De Cossaux et
Dauwe.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÉGE

12 novembre 1910

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CESSION

être considéré comme le développement de l'article 2, d'après lequel les juges de paix ne peuvent connaître que des seules actions civiles; qu'il ressort au contraire du texte, des motifs d'intérêt général qui ont conduit à leur adoption, et aussi de la législation. antérieure, que certaines dispositions de l'article 3 attribuent compétence aux juges de paix en matière commerciale et quand le défendeur est commerçant; Qu'ainsi l'article 3, no 5, défère aux juges CONCURRENCE ILLICITE. de paix les contestations relatives aux enga- D'UN FONDS DE COMMERCE. OBJET. gements respectifs des maîtres et de leurs ACHALANDAGE. GARANTIE IMPOSÉE AU ouvriers, leur permettant de la sorte de EVICTION. DOMMAGESstatuer sur une action dirigée par l'ouvrier contre l'industriel son patron, soit en matière commerciale et contre un commerçant; qu'il en était de même sous la loi du 25 mars 1841 et que le législateur de 1876, loin d'innover, s'est contenté de soustraire à la compétence du juge cantonal les différends entre marchands et leurs commis;

Que de même l'article 3, no 7, donne compétence aux juges de paix pour les actions. du chef de vices rédhibitoires, dans les ventes et échanges d'animaux domestiques; qu'il résulte des rapports Thonissen et d'Anethan que cette disposition a étendu les attributions déjà conférées en partie à cette juridiction par la loi du 18 janvier 1850 (à laquelle celle du 25 août 1885 n'a pas dérogé) à une catégorie d'affaires requérant une grande célérité et devant en quelque sorte être traitées sur place, sans en excepter les cas fréquents où l'action serait dirigée contre un marchand, soit encore contre un commerçant et en matière commerciale;

Que pour ce motif analogue enfin, indiqué dans le rapport Thonissen, que « dans certains cas particuliers une procédure sommaire devant le juge le plus rapproché des lieux doit être préférée à la juridiction ordinaire », l'article 3, n° 8, soumet au juge de paix les actions pour dommages momentanés aux champs, fruits et récoltes; qu'en principe, d'après les rapports Allard et Thonissen, le législateur de 1876 n'a point entendu déroger à la compétence commerciale que les lois antérieures reconnaissaient déjà en cette matière au juge de paix; qu'au contraire, il a seulement distrait des attributions de ce magistrat les actions pour dommages permanents occasionnés aux champs, fruits et récoltes par le voisinage d'un établissement industriel, actions pour lesquelles on admettait cependant sa compétence, encore qu'elles fussent dirigées contre des commerçants et commerciales dans le chef de ceux-ci;

Par ces motifs, se déclare incompétent.

VENDEUR.
INTÉRÊTS.

La cession d'un fonds de commerce comprend l'achalandage attaché à la maison cédée; le vendeur doit garantir le cessionnaire contre l'éviction de cet élément compris dans la vente nonobstant toute slipulation spéciale. Il ne peut notamment, par une rivalité abusive, détourner soit directement, soit indirectement la clientèle qui fréquentait la maison de commerce objet de la cession.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par convention verbale en date du 20 novembre 1909, le défendeur cédait au demandeur un fonds de commerce à Engis; que peu de temps après cette cession, le défendeur commençait un commerce similaire dans une maison située dans le voisinage;

Attendu que l'action tend à faire cesser cette concurrence illicite et à obtenir 1,000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi dans le passé;

Attendu que la cession d'un fonds de commerce comprend l'achalandage attaché à la maison cédée; que le vendeur doit garantir le cessionnaire contre l'éviction de cet élément compris dans la vente nonobstant toute stipulation spéciale;

Qu'il ne peut notamment, par une rivalité abusive, détourner soit directement, soit indirectement la clientèle qui fréquentait la maison de commerce objet de la cession;

Attendu que le défendeur ne conteste pas le principe énoncé ci-dessus, mais prétend que le fonds de commerce litigieux appartenait non à lui, mais à son beau-père;

Attendu que le contraire résulte des aveux mêmes du défendeur qui a traité la cession en nom personnel et en a touché le prix sans jamais faire allusion à un tiers

qui aurait été propriétaire de la chose cédée et lui aurait donné mandat d'agir pour lui; qu'il importe peu que vis-à-vis du fisc et des fournisseurs le beau-père du défendeur ait consenti, pour des raisons particulières, à passer pour l'exploitant du commerce; que le défendeur ne s'est pas moins présenté au demandeur comme le propriétaire du fonds cédé et a ainsi assumé personnellement toutes les obligations dérivant de la cession, notamment celle de ne pas faire au demandeur une concurrence illicite;

Attendu que le dommage subi à ce jour par le demandeur sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 300 francs;

Par ces motifs, sans avoir égard à l'enquête sollicitée et à toutes conclusions contraires, condamne le défendeur à fermer le magasin qu'il a ouvert à Engis, et ce dans les vingt-quatre heures de la signification. du présent jugement, à peine de 5 francs par jour de retard pour le préjudice futur; condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 francs avec les intérêts légaux et les dépens.

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gédier quand il lui plaît son serviteur ou employé;

Attendu que s'il le fait intempestivement et sans raisons, il peut être condamné à lui payer des dommages-intérêts, mais non être contraint à lui continuer sa confiance et à le laisser résider dans sa demeure ou dans les locaux qu'il occupe en exécution du contrat de louage de services;

Attendu que pour garantir le payement de ces dommages-intérêts éventuels, il convient de n'ordonner le déguerpissement de la défenderesse pour autant que le demandeur verse la caution ci-après déterminée;

Par ces motifs, nous, président, siégeant en référé, statuant provisoirement, disons que la défenderesse aura à délaisser la maison no 50 du rempart Sainte-Catherine, à Anvers, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance faite après la consignation d'une somme de 1,200 francs et qu'à défaut par elle de ce faire, etc., etc.; réservons les dépens.

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Attendu que, pour apprécier le mérite de cette prétention, il échet de rechercher quel est, dans le chef du saisi défendeur, le caractère de la créance invoquée en la requête aux fins de saisie-arrêt, puisque l'attribution de compétence au tribunal civil ou à la juridiction commerciale dépend de la nature de la dite créance, conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1876;

Attendu que la décision à prendre ne peut être influencée, ainsi que le prétend le demandeur, par les propres déclarations du saisi, mais doit résulter de l'examen des circonstances et des faits qui ont fait exister la créance dont se prévaut le saisissant;

Attendu qu'il est constant, d'après les éléments de la cause, que le défendeur exerce la profession de banquier, ainsi que le qualifie le demandeur lui-même en sa procédure; que le dit défendeur est intervenu comme caution de l'obligation contractée envers le demandeur par le sieur Saillard, qui paraît être son prête-nom, non dans un but de bienveillance désintéressée, mais dans son intérêt personnel ou tout au moins dans celui de la société la Banque Industrielle française, dans laquelle il possède des intérêts considérables; que ce fait n'a d'ailleurs pas été formellement contesté par le demandeur;

Attendu que l'on doit donc admettre que l'obligation litigieuse, sur laquelle est basée la saisie-arrêt, avait été consentie par le défendeur dans une intention de lucre se rapportant à l'exercice de sa profession de banquier; qu'au surplus la présomption de commercialité résulte de la dite profession même (loi du 15 décembre 1872, art. 2);

Attendu qu'en l'espèce le demandeur, pour obtenir titre, a déféré le fond du litige au tribunal civil de la Seine séant à Paris, mais ce fait ne pourrait être invoqué pour justifier la compétence du tribunal de première instance, puisqu'en France les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction et qu'une exception d'incompétence à raison du caractère commercial du litige ne pourrait être accueillie;

Attendu que, dans ces conditions, il est rationnel de décider que le droit d'accorder la permission de saisir-arrêter appartenait exclusivement, en l'espèce, au président du tribunal de commerce puisque cette décision, qui impliquait la vérification préalable des droits du créancier vis-à-vis de son débiteur commerçant, n'était qu'une mesure conservatoire, remplaçant provisoirement le titre qui faisait défaut et qui n'aurait pu être accordé en Belgique que par la juridiction consulaire seule compétente pour con

naître éventuellement de cette demande (conf. Bruxelles, 10 février 1909, PASIC., 1909, II, 70 et suiv.; LEURQUIN, Code de la saisie-arrêt, édit. 1906, p. 188 et suiv., n° 143 et suiv.);

Attendu que la saisie telle qu'elle a été pratiquée et la procédure qui s'en est suivie ne sont donc pas valables;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. R. Simons, substitut du procureur du roi, déboutant le demandeur de ses conclusions, déclare non valable la saisie-arrêt pratiquée à sa requête le 1er octobre 1907 à charge du défendeur à la société anonyme Trust des valeurs de transport et de banque; ordonne au demandeur d'en donner mainlevée dans les trois jours de la signification du présent jugement; dit qu'à défaut de ce faire le jugement tiendra lieu de mainlevée; condamne le demandeur aux dépens; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. du jugement nonobstant appel et sans caution.

Du 2 novembre 1910.

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Tribunal civil

de Bruxelles. 4e ch. Prés. M. Georges Bara, juge.

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LE TRIBUNAL; Attendu que si le 11 février 1909, jour auquel l'ajournement lui a été signifié, l'opposant a réellement demandé son inscription sur les registres de la population de Mont-Saint-Amand, il n'avait point, d'autre part, à cette même date, fait rayer son inscription sur les registres de la population de Gand;

Attendu qu'aux termes des articles 103 et 104 du code civil le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, et que

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