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D'UNE BAGUE PAR LE MARI A L'INSU DE LA FEMME.

Sous le régime de la séparation de biens, la femme n'est tenue de contribuer aux charges du mariage qu'à l'égard de son mari; elle ne peut être tenue vis-à-vis des tiers des dettes contractées par celuici. Il en est d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une bague, faite par le mari à l'insu de la femme, alors qu'il ne résidait pas avec elle (1).

(SOCIÉTÉ WOLFERS FRÈRES, ET ÉPOUSE STAES.)

JUGEMENT.

C. STAES

LE TRIBUNAL; Attendu que le défendeur Staes reconnaît devoir la somme réclamée en déclarant que la bague acquise par lui n'était pas destinée et n'a pas été remise à la défenderesse, son épouse;

Attendu que celle-ci, assignée solidairement en payement du compte litigieux, déniant avoir reçu le bijou dont s'agit, soutient que cette dette, contractée par son mari, ne peut lui être réclamée personnellement;

Attendu qu'aux termes de leur contrat de mariage, dûment enregistré, passé devant le notaire Barbé, à Bruxelles, le 20 février 1892, les époux ont stipulé qu'il y aurait entre eux séparation de biens conformément aux dispositions des articles 1536 et suivants du code civil; qu'en conséquence ils ne seraient pas tenus des dettes l'un de l'autre créées avant ou pendant le mariage, la future épouse ayant l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance de ses revenus;

Attendu que, sous le régime de la séparation de biens, le mari contracte les obligations relatives aux charges du mariage auxquelles doit contribuer la femme suivant les conventions contenues en leur contrat, et, s'il n'en existe pas, jusqu'à concur

(1) Voy. conf. DUTRUC, Traité de la séparation de biens, no 301; LAURENT, t. XXII, no 284; BAUDRY-LACANTINERIE, 3e édit., t. XXIII, et Contrat de mariage, t. III, nos 1489 à 1491; DALLOZ, Repert., vo Contrat de mariage, no 1959, et Suppl., eod. verbo, no 690; BELTJENS, Encycl., Code civil, 3e édit., t. V, p. 71, no 3; Anvers, 16 mars 1885 (PASIC., 1889, III, 159); Liége, 10 mars 1884 (ibid.. 1884, II, 239); cass. fr., 5 mars 1880 (D. P., 1880, 1, 270). Contra: TROPLONG, Du contrat de mariage, t. II, no 1440; GUILLOUARD, t. III, no 1222; AUBRY et RAU, t. V, no 67, § 516.

rence du tiers de ses revenus (code civ., art. 1537);

Attendu qu'elle n'est tenue de cette obligation qu'à l'égard de son mari, qui seul aurait qualité pour la contraindre à cette contribution;

Attendu que la femme ne peut donc être tenue vis-à-vis des tiers des dettes contractées par le mari, même si celles-ci étaient faites pour subvenir aux charges du ménage, et qu'il échet d'autant plus d'en décider ainsi qu'il s'agit d'une créance provenant de l'acquisition d'un bijou précieux faite à l'insu de la défenderesse par le mari alors qu'il ne résidait pas avec celle-ci (voy. trib. Anvers, 16 mars 1885, PASIC., 1885, III, 159, et Bruxelles, 8 novembre 1893, ibid., 1894, III, 19, et les autorités citées);

Attendu que la société demanderesse n'établit pas ou même n'offre pas de prouver que la défenderesse aurait eu connaissance de l'achat de la bague et aurait eu celle-ci en sa possession; qu'il est à remarquer que jusqu'au moment de l'assignation, signifiée plus d'un an et demi après la livraison de la bague au défendeur, la dite demanderesse s'était toujours adressée au défendeur sans faire la moindre démarche auprès de la défenderesse pour obtenir payement;

Par ces motifs, écartant comme non justifiées toutes autres conclusions, déclare l'action non recevable en ce qui concerne la défenderesse; condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2,328 fr. 80 c. avec les intérêts judiciaires; condamne la demanderesse aux dépens afférents à l'appel de la défenderesse au procès, dont distraction au profit de l'avoué Semal qui affirme en avoir fait les avances; met le surplus des dépens à charge du défendeur; ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution sauf quant aux dépens.

Du 26 octobre 1910. Tribunal civil de Bruxelles. 4 ch. - Prés. M. Georges Bara, juge.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'opposant fait valoir que, depuis le 19 janvier dernier, il est domicilié à Alphen (PaysBas), et que, partant, ce tribunal était, au 29 janvier suivant, incompétent pour déclarer sa faillite;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que depuis le 1er décembre 1908 l'opposant a cessé la généralité de ses payements et que son crédit est ébranlé ; qu'ainsi, domicilié à Gand le 18 janvier dernier, y exerçant le commerce depuis plusieurs années, et y étant en état de faillite de fait, l'opposant avait le devoir, lui prescrit par l'article 440 de la loi du 18 avril 1851, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de Gand, et point ailleurs;

Qu'en effet le tribunal du domicile du commerçant en état de faillite se trouve, par le fait même de la cessation des payements, investi de la mission de vérifier l'existence des conditions constitutives de la faillite, de rechercher ou de recevoir à cet effet les renseignements utiles, et de prononcer ensuite le jugement déclaratif, lequel ne crée pas la faillite, mais se borne à constater la réalité d'une situation préexistante; que pareille mission étant conférée à un tribunal déterminé, celui du domicile du commerçant au moment où doit se faire l'aveu de la cessation des payements, il y a attribution définitive de juridiction;

Que cette solution, conforme au texte de la loi, l'est encore à son esprit ; qu'en effet, la compétence dont s'agit est établie dans un intérêt public, en vue de faciliter la constatation de l'état de faillite et la surveillance de la liquidation judiciaire; que l'on ne pourrait, sans aller directement à l'encontre du but poursuivi par le législateur, permettre que cette compétence, une fois fixée, soit anéantie par un fait ultérieur du failli, par un véritable délit consistant à changer de domicile pour se soustraire à l'obligation de faire l'aveu de la faillite dans le délai légal;

Par ces motifs, déboute l'opposant et le condamne aux dépens.

Tribunal de com1re ch.- Prés. M. Mees

Du 2 mars 1910. merce de Gand. Braun, président. Fuerison.

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Pl. MM. Ligy et Pl. MM. Ligy et

1

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LE TRIBUNAL; Attendu que le curateur assigne le défendeur, porteur de traites lui endossées par le failli, pour entendre dire que les dits endossements sont nuls au regard de la masse parce que non datés, et, en ordre subsidiaire, pour entendre dire qu'ils ont été donnés à titre de procuration, et que celle-ci est nulle, comme postérieure à la faillite prononcée, sinon comme ayant pris fin en vertu de l'article 2003 du code civil;

Attendu que sí l'article 27 de la loi du 20 mai 1872, reproduisant l'article 137 du code de commerce de 1808, porte que l'endossement est daté, il doit cependant être combiné avec la disposition nouvelle de l'article 29, aux termes de laquelle si l'endossement n'est pas daté, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date, et avec cette autre disposition nouvelle de l'article 27, aux termes de laquelle est valable l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée au dos du titre;

Qu'il résulte du rapprochement de ces textes que la loi n'exige plus la date comme condition de validité, d'où suit que le défendeur est recevable à prouver que les traites lui ont été sans fraude endossées avant la faillite déclarée;

Attendu que l'article 138 du code de 1808 portait qu'à défaut de date l'endossement n'était qu'une procuration et n'opérait pas transfert de la propriété de l'effet, mais que cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi actuelle; que cette omission a été volontaire et vaut abrogation tacite, le législateur de 1872 ayant entendu mettre fin à cette erreur, déjà d'ailleurs repoussée par la jurisprudence, consistant à considérer le défaut de date comme transformant en un mandat un acte qui, d'évidence, avait pour but un transfert de propriété;

Par ces motifs, autorise le défendeur à du tribunal n'a pas à désigner un avoué

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Vu la requête ci-contre;

Attendu que Me X..., pour ne pas occuper pour G..., fait observer que l'action que celui-ci veut introduire est sans fondement et absolument injustifiable, et qu'elle ne peut aboutir qu'à un débouté avec dommages-intérêts pour procès téméraire;

Attendu que, pour ce motif, Me X... de- ' mande de ne pas devoir se constituer pour G... dans cette affaire;

pour occuper dans un procès qui lui apparaît comme mal fondé, les arguments qu'ils font valoir à l'appui de cette thèse sont insuffisants pour reconnaître à ce magistrat, en l'absence d'une disposition formelle de la loi, un pouvoir si exorbitant;

Attendu, en effet, que pareil refus de la part du président ou du juge d'appel, à qui sa décision pourrait être soumise, mettrait le requérant dans l'impossibilité absolue de faire valoir en justice les droits qu'il aurait ou pourrait avoir, puisque l'assistance d'un avoué est indispensable pour plaider devant le tribunal de première instance;

Attendu que Me X... n'allègue aucun motif personnel pour ne pas occuper pour G...;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'action que celui-ci veut introduire et des devoirs de preuve multiples et coûteux qu'elle paraît devoir entraîner la provision de 500 francs demandée en ordre subsidiaire par Me X... n'est pas exagérée;

Par ces motifs, commettons Me X..., avoué à Anvers, pour prêter son ministère à l'exposant G... dans l'instance dont s'agit en la requête, à charge par l'exposant de déposer entre les mains du dit avoué une provision de 500 francs pour répondre des frais.

Du 31 octobre 1910. Tribunal civil d'Anvers. - Prés. M. De Winter, président.

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TRIBUNAL CIVIL DE GAND

25 juillet 1910

-

Attendu que si certains auteurs et déci- FRAIS ET DÉPENS. AVOUE. Lor sions de justice admettent que le président

(1) La question présente certain intérêt pratique. Les auteurs qui l'examinent lui donnent des solutions différentes. PIGEAU (La procédure civile, t. Jer, Devoirs des avoués, p. 114) estime que lorsque l'avoué refuse de prêter son ministère, le juge à qui l'on s'en plaint peut lui enjoindre de le prêter si son refus est mal fondé ». BIOCHE (Dictionnaire de proc., vo Avoué, no 93) reconnaît le droit de désigner un avoué à la chambre des avoués ou au président du tribunal. Les Pandectes belges (vo Avoué, no 100) accordent le même droit au procureur du roi. DE BELLEYMES (Ordonnance sur requête et sur référé, t. Jer, p. 24) expose que les avoués doivent prêter leur ministère aux parties qui le requièrent pour exercer leurs droits en justice ou produire leur défense; et que, en cas de refus, le président du tribunal par la force des choses et l'usage, à défaut de dispo

NOUVELLE. DEVOIRS DE PROCEDURE NON

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sition formelle », doit commettre un avoué d'office, et qu'il peut même, dans une certaine limite, apprécier le mérite de la demande, et refuser la nomination, sans excéder ses pouvoirs et commettre un déni de justice. Voy., en ce sens, cass. fr., 6 janvier 1840 (SIR., 1840, 1, 9); BERTIN (Ordonnance sur requête, no 1095), critique l'opinion de De Belleymes en faisant valoir que l'usage ne peut pas donner au président un pouvoir que la loi ne lui a pas donné ».

(2) DE BELLEYMES (loc. cit., p. 25), reproduit un arrêt de la cour de Paris du 20 novembre 1840 qui commissionne d'office un avoué et qui contient la formule suivante : à charge par celle-ci (la partie requérante) de déposer préalablement entre les mains du dit avoué somme suffisante pour répondre des frais ».

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Quant à la taxation des dépens critiqués : Attendu que le tribunal civil de première instance de Gand, 1re chambre, par jugement rendu contradictoirement le 2 février 1910, enregistré, en cause de l'Etat belge poursuites et diligences de M. le ministre de la guerre, demandeur en expropriation pour cause d'utilité publique de terrains nécessaires pour l'établissement d'un magasin de fourrages à Saint-Denis-Westrem, ayant avoué Me Tibbaut, contre Emilie Van Baeten, veuve Alphonse Hebbelynck, propriétaire à Meirelbeke, défenderesse ayant avoué Me Van Waesberghe, a condamné, en conformité de l'article 130 du code de procédure civile, l'Etat belge aux dépens du procès à taxe et a prononcé la distraction des dépens au profit de Me Van Waesberghe, avoué, qui a affirmé en avoir fait l'avance;

Attendu que par dépens il faut entendre toutes les impenses de procédure nécessairement occasionnées par le procès;

Attendu que la loi du 9 septembre 1907 a introduit dans la procédure en expropriation pour cause d'utilité publique certaines formes nouvelles qui n'étaient pas prescrites par la loi du 17 avril 1835;

Ces formes nouvelles rendues nécessaires sont (dans l'espèce) :

Les écritures des originaux et copies des notes de faits directoires aux experts, les vacations pour le dépôt de ces notes au greffe et à la poste, les déboursés à la poste pour l'envoi de ces notes sous pli recommandé à la partie adverse ou à son avoué et aux experts;

Attendu que ces formes nouvelles rendues nécessaires ont donné lieu à des dépens non prévus par le tarif du 19 uillet 1894;

Que leur coût doit être compris parmi les dépens et incombe comme les frais ordinaires à l'expropriant;

Attendu que si la loi du 9 septembre 1907 ne fixe point l'émolument dû aux avoués pour remplir ces formes nouvelles, il ne s'ensuit pas que l'obligation nouvellement imposée aux parties, ou aux avoués qui les représentent, ne leur donne droit à aucun émolument;

Qu'il échet donc de décider quel sera le montant de cet émolument;

Qu'à cet égard, en l'absence d'un texte spécial, le tribunal ne saurait mieux fixer le chiffre de l'émolument dû pour les vacations et les écritures sont s'agit qu'en appliquant, par analogie, comme l'a fait le président taxateur: 1o pour les vacations au greffe et à la poste, l'article 91 du tarif du 16 février 1807, relatif au dépôt de pièces au greffe, et 2o pour les écritures des originaux et copies des faits directoires, l'alinéa 2 de l'article 72 du tarif du 16 février 1807, relatif aux copies de pièces qui sont données avec les défenses ou qui peuvent être signifiées dans les causes;

Attendu que dans l'espèce Me Van Waesberghe, avoué distractionnaire des dépens, justifie par les pièces versées au dossier qu'il a fait les vacations au greffe et à la poste, les écritures et copies, certifiées par lui, des notes de faits directoires transmises par lui à l'avoué de la partie adverse et aux experts, ainsi que les débours des ports de lettres recommandées, renseignés sur l'état de dépens soumis à la taxe;

Quant à la taxation des autres dépens: Attendu que l'opposant n'élève aucune critique au sujet de la taxe de ces dépens;

Par ces motifs, reçoit l'opposition, et, y statuant, la déclare non fondée; en conséquence, maintient tous les chiffres de la taxe des dépens de Me Van Waesberghe, avoué, faite par le président taxateur et dont le montant, s'élevant à 173 fr. 9 c., a été compris dans la grosse du jugement du 2 février 1910 prérappelé...; condamne l'Etat belge opposant aux dépens de l'opposition taxés à 11 fr. 65 c.

Du 25 juillet 1910. Tribunal civil de Gand. 1re ch. Prés. M. de Perre,

juge.

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ÉTENDUE. RECOURS DE L'ASSUREUR.
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL.

Les termes de la loi du 27 mars 1891 doivent s'entendre non seulement de l'action intentée par la victime d'un accident contre la personne responsable, mais encore du recours, quel qu'il soit et d'où qu'il naisse, qui tend à faire supporter définitivement la responsabilité encourue à raison du dommage causé par la mort ou une lésion corporelle (1).

Le tribunal civil est compétent pour juger, en matière d'accident du travail, le recours de l'assureur qui assigne l'assuré en remboursement à raison des déchéances qu'il aurait encourues, la nature d'une action se caractérisant par son objet et non d'après les défenses qui peuvent être éventuellement opposées (1).

(PATRONS RÉUNIS, C. KESTERMAN.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Attendu que l'action tend au remboursement par le défendeur de : 1° 540 fr. 30 c.; 20 21 fr. 45 c., sommes déboursées par la compagnie d'assurances demanderesse à raison d'accidents survenus à des ouvriers du défendeur;

Attendu que cette action est basée sur la déchéance du bénéfice des assurances qu'aurait prétendûment encourue le défendeur;

Attendu que le défendeur soutient l'incompétence du tribunal civil, la loi du 27 mars 1891 concernant la réparation du dommage causé par une lésion corporelle étant, selon lui, inapplicable dans l'espèce; « aucune discussion de ce genre ne sera, dit-il en conclusion, soulevée, pour le bon motif que les accidents sont et resteront définitivement réparés, quelle que soit l'issue du présent procès »;

Attendu que les termes «< contestations ayant pour objet la réparation d'un dommage causé soit par la mort d'une personne, soit par une lésion corporelle » doivent s'entendre non seulement de l'action intentée par la victime contre la personne respon

(1) Voy. conf. Pand. belges, yo Ressort au civil (Trib. civil), nos 61 et suiv.; com. Gand, 24 juin 1902, Pand. pér., 1903, no 771; Jur. comm. Fland., 1902, 348. Spécialement cass., 13 juin 1907 (PASIC., 1907, I, 291), et la nombreuse jurisprudence citée en note dans les deux sens. Voy. aussi contra : les autorités citées aux Pandectes belges, nos 99 à 107, et spécialement Liége, 5 mai 1906 (Belg. jud., 1906, col. 882, Pand.

sable, mais encore du recours, quel qu'il soit et d'où qu'il naisse, qui tend à faire supporter définitivement la responsabilité encourue à raison du dommage causé par la mort ou une lésion corporelle;

Attendu que les termes de la loi du 27 mars 1891 sont généraux : « Les tribunaux de commerce ne connaissent en aucun cas des contestations ayant pour objet la réparation ... »;

Attendu que les travaux préparatoires corroborent absolument l'esprit de généralité qui a dicté l'élaboration du texte;

Qu'au Sérat, M. Dupont, ayant déclaré qu'à l'avenir celui qui serait poursuivi devant le tribunal civil pourrait mettre en cause devant cette juridiction son garant, même lorsque la garantie serait née d'un acte commercial et impliquerait, suivant les principes généraux, compétence pour les juges consulaires;

Que le ministre de la justice lui répondit qu'il était d'accord avec lui quant à la portée qu'il avait attachée aux dispositions du projet, que le texte de celui-ci avait été rédigé de façon à exprimer aussi clairement que possible, dans les termes concis du langage législatif, tout ce que l'honorable sénateur venait de dire, et que les trois mots «en aucun cas » étaient interprétés par lui avec la portée qu'il avait entendu y attacher;

Que l'exposé des motifs n'est pas moins formel quand il dit : «Toute instance tendant à la réparation d'un dommage causé par une mort d'homme ou par une lésion corporelle ou une maladie est du ressort de la juridiction civile, encore que l'action se fonde sur une responsabilité ou une garantie née d'un acte de commerce »;

Que c'est dans cet esprit de généralité que la cour suprême a notamment, à deux reprises, le 8 octobre 1908 (2) et le 18 mars 1909 (3), tranché dans le sens de la compétence exclusive civile le recours en garantie d'un assuré contre son assureur;

Attendu que l'appel en garantie est indifférent à la victime qui poursuit la réparation du dommage contre la personne responsable vis-à-vis d'elle;

pér., 1906, no 852), et Liége 28 janvier 1903 (PASIC., 1903, II, 195).

(2) PASIC., 1908, I, 322.

(3) PASIC., 1909, I, 183. Voy. également avis de M. l'avocat général Servais, reproduit dans la Belgique judiciaire (1903, col. 484), et l'arrêt qui a suivi de Bruxelles, 11 mars 1903.

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