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le défendeur devait contractuellement procurer au demandeur le même avantage, en obtenant de l'administration des téléphones le transfert du poste no 37 au nom du demandeur, avec la continuation de l'abonnement;

Que le défendeur n'a fait aucune démarche en ce sens; qu'au contraire il a demandé et obtenu le déplacement du poste n° 37 dans des locaux où s'est ouvert depuis un commerce d'accessoires d'automobiles, sous le nom d'un employé du garage cédé; qu'il n'a donc pas rempli son obligation et que le préjudice en résultant est ci-après équitablement évalué;

Par ces motifs, condamne le défendeur à obtenir de l'administration des téléphones le rétablissement du poste no 37 au garage cédé, et la continuation de l'abonnement au nom du demandeur; le condamne à payer au demandeur la somme de 500 francs, plus les intérêts judiciaires et les dépens.

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son action deux moyens : l'absence de consentement donné par elle en sa qualité de mère et tutrice de son enfant mineur et un second qui semble viser la clandestinité du mariage litigieux;

Attendu que la défenderesse P... J..., étant décédée le 23 février 1909, la demanderesse prétend contraindre les héritiers de celle-ci, ses père, mère et frère, à reprendre l'instance primitivement engagée, suivant ses derniers errements;

Attendu que les consorts J... se refusent à cette reprise d'instance, soutenant que l'action originaire avait un caractère personnel, aussi bien activement que passivement; qu'elle n'a plus de raison d'être, à défaut d'intérêt de la demanderesse, depuis la dissolution naturelle du mariage litigieux; que la présente action serait intentée ad futurum pour le cas où le décès de J... de K... conférerait à sa mère des droits sur la communauté dissoute dont elle est dépourvue quant à présent; qu'il y aurait tout au plus lieu, dans l'état actuel des choses, à l'intentement d'une action directe;

Attendu que la demanderesse oppose à ces divers moyens ainsi résumés qu'il ne s'agit, en la présente instance, que du point de savoir si les défendeurs continuent ou non la personne de P... J... ; qu'elle excipe, toutefois, de l'intérêt moral et pécuniaire qui la guide, devant convenir, nonobstant affirmation du contraire, que la question de recevabilité de son action ne peut se résoudre, in abstracto, sans envisager sa situation juridique dans l'action en nullité et en ne tenant compte que des rapports de droit entre P... J... et ses héritiers; qu'en effet, de toute évidence, si cette action en nullité est éteinte par la mort de l'un des conjoints, les consorts J..., en dépit de ce qu'ils recueillent la succession de leur fille et sœur, n'ont pas à la reprendre;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le droit d'agir en nullité d'un mariage, contracté sans le consentement des ascendants, est personnel à ces ascendants et ne passe pas à leurs héritiers;

Attendu que le droit dont s'agit n'étant pas activement transmissible, on ne peut en déduire, à titre de conséquence logique, que l'action en nullité ne puisse être dirigée que contre les époux mariés sans le consentement requis;

Que telle est l'opinion des rares auteurs et arrêtistes qui ont résolu cette question (voy. GALOPIN, Droit civil, p. 162. no 393, et p. 167; BAUDRY - LACANTINERIE, t. Ier, p. 323, no 608; AUBRY et RAU, t. V, p. 77; DEMOLOMBE, t. III, no 182; DURANTON, t. Ier,

p. 293, no 885; Anvers, 17 juin 1867, Belg. jud., 1867, 216; Bruxelles, 20 juillet 1887, PASIC., 1888, II, 97);

Que, sans doute, si la question n'a pas été plus souvent discutée et résolue, c'est qu'elle se conçoit à peine à la lecture des textes du chapitre des demandes en nullité du mariage, déterminant très exactement qui peut les intenter, pour quelles causes, dans quels délais, pour quels motifs il y a forclusion; que le silence du code, quant la personnalité de l'action dont s'agit, envisagée passivement, est à lui seul significatif dans le sens des prétentions de la demanderesse; qu'à défaut de texte, il importe de s'en tenir aux principes généraux dont ne découle pas la confirmation de la thèse des défendeurs;

Attendu que l'argument de texte est confirmé par les travaux préparatoires du code civil; qu'en effet, l'action en nullité est recevable alors même que l'époux défendeur a atteint sa majorité, ce qui cependant rend, en fait, cette action inopérante par suite de la faculté pour le majeur de contracter à nouveau l'union entachée de nullité;

Qu'il a été admis dans les discussions au conseil d'Etat sur l'observation de Régnier, qu'en pareil cas il fallait se reporter à l'époque où le consentement était requis; que cette grande latitude, excessive à première impression, a été concédée comme conséquence de la nécessité de maintenir rigoureusement l'autorité paternelle; que cette nécessité n'existe pas moins, au cas où la méconnaissance de l'autorité paternelle a rendue possible une union entre deux personnes dont l'une vient à mourir, puisque cette union, bien que rompue par la mort, ne constitue pas moins une atteinte durable, permanente, à l'autorité méconnue, résultant des rapports tant moraux que matériels créés par le mariage entre l'époux survivant et les parents du conjoint décédé ;

Attendu que les travaux préparatoires, les auteurs et la jurisprudence prennent surtout en considération l'intérêt moral qui guide les demandeurs en nullité de mariage et dont le but est, suivant l'expression d'un orateur du Tribunat, d'assurer le repos des familles ;

Attendu que le repos des familles comporte des préoccupations d'ordre moral et, de plus, le souci de sauvegarder des intérêts matériels très légitimes, qu'il est loisible à chacun de comprendre suivant ses vues personnelles, et dont le législateur a laissé l'entière appréciation aux plaideurs qui n'ont à justifier que de la violation de leur autorité;

Attendu que si la demanderesse n'a pas

à faire état d'un intérêt pécuniaire qui lui serait personnel, étant recevable en son action par le fait qu'elle agit pour le plus grand bien de son fils, tant au point de vue moral que de celui des intérêts matériels, il ne lui serait cependant pas malaisé de trouver. en son propre chef, un intérêt pécuniaire autre que celui exprimé en ses conclusions: ses prétendus droits dans la liquidation de la communauté de K...-J...;

Que cet intérêt pourrait consister en ceci que le mariage de son fils a eu pour résultats d'émanciper celui-ci et que cette émancipation a eu des conséquences qu'elle se refuse à admettre puisqu'elle tient pour nul le mariage dont elles découlent; que de ces conséquences peut résulter le principe d'un intérêt autre que moral;

Mais attendu qu'il se conçoit très bien que la demanderesse veuille simplement faire disparaître les effets de l'atteinte portée à son autorité; que ces effets sont tels que les époux J... ont grand intérêt à leur maintien; que cet intérêt des défendeurs a, peuton dire, pour contre-partie, pro parte tout au moins, celui qu'a la demanderesse à ce qu'ils soient effacés;

Attendu que l'intérêt des consorts J... est à la fois pécuniaire et moral; qu'ils ont à défendre la mémoire de leur fille contre sa belle-mère, éventuellement même contre leur gendre, défense qui s'impose tant comme simple devoir moral que pour prouver l'existence de la bonne foi dans le chef de la défunte, indispensable pour la thèse du mariage putatif qu'ils ont annoncé l'intention de soutenir;

Attendu que l'exploit d'ajournement invoquait un second moyen de nullité qui n'a été ni reproduit en conclusions ni discuté en plaidoiries, de façon que le tribunal en puisse apprécier la véritable portée;

Attendu que ce moyen est ainsi libellé : «Que les assignés ont contracté mariage à Douvres (Angleterre), le 16 avril 1908, à l'église catholique de Saint-Paul, et que le dit mariage fut enregistré le même jour, par l'officier de l'état civil de Douvres >>; qu'il n'a été précédé d'aucune publication;

Attendu que le texte ci-dessus reproduit semble viser en son imprécision la clandestinité du mariage célébré à l'étranger, cause de nullité absolue que peuvent faire valoir toutes personnes intéressées ainsi que le ministère public;

Qu'il ne peut donc s'agir d'une action personnelle aux parents non consentants, non plus qu'aux époux mariés sans le consentement de ceux-ci, en l'article 191 du code civil;

Attendu, enfin, que les défendeurs soutiennent à tort qu'une action directe aurait dù leur être intentée plutôt qu'une action en reprise de l'instance originaire;

Qu'il n'est pas contestable qu'ils sont aux droits de P...J... et que l'instance originaire est restée pendante, que ce sont bien là les conditions voulues pour être tenus à la reprise postulée;

Attendu, d'autre part, qu'il n'existe aucune cause de rapport juridique entre la demanderesse et les consorts J... pouvant motiver une action directe; que les dits consorts n'ont tenté aucune démonstration à cet égard;

Attendu que les défendeurs se sont, à bon droit, refusés à considérer comme recevable en ses conclusions d'audience J... de K..., lequel ne devait pas être assigné en reprise d'instance, puisque l'instance originaire est valablement liée avec lui, et qui n'avait non plus, conséquemment, à conclure sur l'incident;

Par ces motifs, entendu M. Nagels, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires, condamne les défendeurs J... à reprendre l'instance engagée entre la demanderesse et leur auteur P... J...; les condamne aux dépens de l'incident.

Du 10 décembre 1910. - Tribunal civil de Liége. Prés. M. Ubaghs, vice-président. - Pl. MM. R. Tahon, Forgeur, Vandenkieboom, Schnorrenberg et L. Servais.

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(2) Sic Gand, 17 juillet 1897 (PASIC., 1898, II, 244 et la note). Suivant une coutume assez générale, le jugement rapporté ci-dessus déclare que le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée à la commune, le fait reproché à celle-ci ayant été accompli par elle dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs. On peut se demander si cette terminologie est bien exacte et s'il n'y a pas là une confusion qu'il est utile d'éviter dans cette matière difficile entre deux ordres d'idées différents. Les demandeurs prétendent avoir à charge de la commune une créance résultant d'une faute dommageable commise par elle. C'est là une

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INTÉRÊTS. FRÈRES ET SEURS DE LA VICTIME. SOUFFRANCES DE LA VICTIME.

1° La femme commune en biens peut exercer les actions relatives à ses biens personnels (art. 1428) (1).

2o Une commune ne peut être déclarée responsable des conséquences dommageables de sa décision sur des festivités publiques comprenant un feu d'artifice dont les fusées ont blessé des spectateurs. Sa responsabilité serait engagée si elle avait participé à l'exécution de sa décision, notamment en faisant tirer le feu d'artifice par ses préposés (2).

3o En cas de mort d'un frère ou d'une sœur, des dommages-intérêts du chef de douleur morale ne doivent être accordés aux frères et sœurs survivants que s'il existe des circonstances toutes spéciales et exceptionnelles. Il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts du chef des souffrances endurées par la victime avant sa mort lorsqu'il n'est pas prouvé qu'elle a pu, avant de mourir, sentir sa blessure.

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contestation ayant pour objet des droits civils et, par conséquent, de la compétence du pouvoir judiciaire. Le mode de défense adopté par la commune ne change pas la situation. Elle oppose que le fait qualifié faute par la partie demanderesse, elle l'a accompli dans l'exercice de ses fonctions d'autorité administrative et que le pouvoir judiciaire ne peut le qualifier faute. Cela revient à dire que l'action est mal fondée parce que la faute sur laquelle elle est basée n'est pas démontrée. Le pouvoir judiciaire a compétence pour faire cette constatation; il n'y a, ici encore, qu'une contestation sur des droits civils. Le pouvoir judiciaire est, il est vrai, incompétent pour déclarer que la décision administrative constitue

Attendu que François Paeps, devenu majeur depuis l'exploit d'assignation, déclare reprendre l'instance en son nom;

Attendu qu'il est constant que la victime a été tuée par une pièce du bouquet, dite marron, laquelle, au lieu d'avoir été projetée en l'air, a dévié horizontalement sur le public;

Attendu que la partie Asselaer excipe de la non-recevabilité de l'action de l'épouse Paeps, le mari ayant seul le droit, en vertu de l'article 1428 du code civil, d'intenter les actions mobilières de sa femme;

Attendu que l'article précité ne comporte pas dans son texte cette interprétation restrictive; qu'il se borne, en effet, à exprimer, non pas que seul le mari exerce ces actions, mais qu'il peut les exercer seul, ce qui revient à dire qu'il a la faculté d'agir sans avoir besoin du concours de sa femme;

Attendu que quand le législateur entend accorder des droits au mari à l'exclusion de la femme, il a eu soin de le dire en des termes exprès; que c'est ainsi notamment que l'article 1421 attribue à lui seul l'administration des biens de la communauté; que de même, suivant l'article 1549, c'est au mari seul qu'appartient l'administration des biens dotaux, avec le droit exclusif d'en poursuivre les débiteurs et les détenteurs;

Attendu, au surplus, que la jurisprudence reconnaît à la femme, assistée de son mari, le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive, et qu'il ne se comprendrait dès lors pas qu'elle serait privée du droit de porter devant la juridiction civile cette même action, comme toute autre action mobilière qui lui appartient;

Attendu que la ville de Louvain soutient qu'elle n'est pas sortie de la sphère de ses attributions administratives, et qu'en conséquence le pouvoir judiciaire est incompétent, à raison du principe de la séparation

une faute. C'est parce que, prise par l'autorité administrative dans la sphère de ses pouvoirs, elle est un acte du souverain et est obligatoire comme tous les actes du souverain. Cet acte a force légale comme la loi elle-même. Le pouvoir judiciaire n'a pas plus qualité pour l'apprécier que pour apprécier la loi. Il ne s'ensuit pas qu'il est incompétent pour déclarer mal fondée une action qui, à sa base, a cette illégalité, la contradiction de la volonté du souverain exprimée dans les formes légales. Le pouvoir judiciaire est compétent pour juger cette action comme il est compétent pour juger toutes les actions fondées sur une violation de la loi et les déclarer mal fondées. Comp. cass., 24 janvier 1907 (Pasic., 1907, I, 95).

des pouvoirs, pour connaître de l'action dirigée contre elle;

Attendu qu'en décrétant, dans un intérêt général, des festivités publiques comprenant un feu d'artifice, la ville de Louvain a agi comme puissance publique dans la plénitude de ses attributions administratives et des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, et que, dès lors, ses décisions, alors même qu'elles compromettraient des intérêts privés, échappent à l'appréciation et au contrôle des tribunaux; qu'il en est de même des mesures d'ordre et de police prises et exécutées en vue de prévenir le désordre ou les accidents auxquels ces festivités peuvent donner lieu;

Attendu qu'il en serait autrement, et que l'immunité qui la couvre viendrait à cesser, si, passant dans le domaine de l'exécution, l'administration avait retenu devers elle, en tout ou en partie, cette exécution, soit en faisant tirer le feu d'artifice par ses préposés, soit en s'immisçant dans l'exécution du travail de l'artificier; que dans ce cas, en effet, ce n'est plus en vertu de son droit de police qu'elle aurait agi, mais à titre de personne privée, ainsi que tout particulier aurait pu le faire, et que, le cas échéant, elle encourrait la responsabilité de ses fautes;

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le rôle de la ville s'est borné à confier l'exécution à forfait du feu d'artifice à l'artificier Vander Elst, dont les capacités et l'expérience professionnelle ne sont pas contestées, et à assurer le service d'ordre qu'elle jugeait dans son omnipotence devoir convenir;

Attendu qu'il n'est pas établi, et que le défendeur n'offre pas de rapporter la preuve, que l'emplacement du feu d'artifice lui aurait été désigné ou imposé, ni que la ville serait intervenue d'une manière quelconque dans la disposition des pièces d'artifice;

Attendu, il est vrai, que ce sont les préposés de la ville qui ont placé les cordes pour tenir le public à distance de la zone dangereuse, mais que c'est là une mesure administrative n'impliquant nullement une immixtion dans le travail de l'entreprise; qu'en admettant même que les cordes aient été fixées sur les indications de l'artificier, données spontanément ou à la demande de l'administration, il ne s'ensuivrait pas que celle-ci aurait assumé une partie de l'exécution; qu'en suivant ces indications, comme la prudence le lui commandait d'ailleurs, elle a été guidée par le seul but d'assurer avec plus d'efficacité les mesures de police; Au fond:

Attendu qu'il résulte des éléments de la

cause, et plus spécialement de l'information judiciaire, que le bouquet tiré du haut de la tour du parc Saint-Donat se composait d'une série de pots à feu placés dans des caisses métalliques et de marrons à découvert les uns attachés aux autres au moyen d'un fil de fer, mais qu'au lieu de disposer, conformément aux règles de l'art, les batteries de pots à feu autour des marrons, le défendeur avait placé ceux-ci à l'extérieur des batteries, uniquement aux fins de ne pas endommager l'arbre croissant au haut de la tour;

Attendu que c'est la disposition défectueuse des marrons qui n'étaient plus, au moment de leur éclatement, protégés par les batteries, qui a été cause que l'un d'eux, déviant de sa direction normale, est venu frapper horizontalement la victime;

Attendu que l'artificier est responsable de cette faute;

Quant au dommage:

Attendu que c'est à tort que le défendeur Vander Elst prétend que le dommage doit être partagé à raison de la faute commise par les parents pour avoir laissé leur enfant sans surveillance;

Attendu, en effet, que Jeanne Paeps se tenait dans la partie du parc réservée au public, où de nombreux spectateurs se pressaient autour d'elle, et que, dès lors, la présence et la surveillance des parents n'auraient pas empêché l'accident qui a d'ailleurs blessé plusieurs personnes adultes;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence qu'en principe la présomption d'affection, donnant ouverture au dommage moral, ne s'étend pas aux frères et sœurs de la victime, à moins de circonstances toutes spéciales et exceptionnelles qui ne se rencontrent pas dans l'espèce et que, par conséquent, l'action de ce chef du demandeur qualitate qua et de François Paeps n'est pas fondée;

Attendu que la mort, dans des conditions aussi tragiques, d'une jeune fille de quatorze ans, qui par sa conduite et par son application était un sujet de consolation pour ses parents, et dont ils pouvaient légitimement escompter les soins et l'assistance dans l'avenir, leur a été particulièrement pénible et douloureuse;

Attendu que le préjudice moral subi peut être équitablement fixé à la somme de 2,000 francs pour chacun d'eux;

Quant au dommage résultant des souffrances endurées par la victime :

Attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'où résulterait que, soit au moment de l'accident, soit postérieurement

jusqu'au décès le lendemain, elle aurait subi des souffrances physiques ou morales appréciables; qu'apparemment la fracture communicative du crâne, avec plaie contuse grave et bouillonnement du sang artériel par la fracture, a dû produire instantanément et irrémédiablement l'état de commotion cérébrale profonde constatée à son entrée dans l'hôpital; qu'il s'ensuit que sur ce point la demande doit être rejetée;

Par ces motifs, de l'avis en majeure partie conforme de M. Henry, substitut du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions contraires ou plus amples comme mal fondées, et notamment l'articulation des faits par le défendeur qui ne sont ni pertinents ni relevants, se déclare incompétent pour connaître de l'action dirigée contre la ville de Louvain; dit pour droit que la demande de Catherine Heck, épouse Paeps, est recevable; condamne le défendeur Vander Elst à payer à chacun des demandeurs Louis-Lambert Paeps et Catherine Heck la somme de 2,000 francs, avec les intérêts judiciaires, en réparation du préjudice moral par eux souffert; rejette le surplus de la demande; condamne le défendeur Vander Elst aux trois quarts des dépens; met le surplus des dépens à charge des demandeurs; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Du 26 février 1910. · · Tribunal civil de Louvain. Prés. M. Pauls, président. Pl. MM. Theunis, Boels et Hamande.

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AB

ORDRE DES CHEFS HIERARCHIques.
SENCE DE FAUTE. - NON-RECEVABILITÉ.

L'artilleur commandé par ses chefs hiérarchiques uniquement pour mettre le feu à la pièce d'un canon du nouveau modèle pourvu d'un bouclier, et qui est placé de façon à tourner le dos à la pièce et à faire face au bâtiment d'où doit lui être donné le commandement de commencer les salves, n'a pas l'obligation de s'assurer si le champ de tir est libre.

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