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mesures de publicité sont prises pour porter ce changement de régime à la connaissance des tiers; or, si, pour les demandes en séparation de biens principales, le code de procédure a organisé une publicité, et pour la demande et pour le jugement, il n'a, en matière de séparation de corps, organisé de publicité que pour « le jugement seulement »>;

Attendu que, avec raison d'ailleurs, il se justifie que la séparation de biens prononcée accessoirement à une séparation de corps ne sorte ses effets que postérieurement au jugement, tandis que, dans le cas de séparation de biens poursuivie en ordre principal, le jugement rétroagisse au jour de la demande : dans le second cas, la demande de séparation de biens est fondée sur le désordre des affaires du mari, qui était antérieur à la demande; dans le premier cas, au contraire, la séparation de biens est la conséquence de la décision qui délie les époux du devoir de cohabitation; et comme la nature des choses s'oppose à ce que la décision qui décharge les époux de ce devoir de cohabitation rétroagisse au jour de la demande, il n'y aura aucune raison de faire retroagir au jour de l'assignation la séparation de biens, qui n'est qu'une conséquence de la cessation légale de la communauté de vie des époux;

Attendu, à la vérité, que, pour défendre la théorie de la rétroactivité des jugements de séparation de corps, sans encourir le reproche de nuire aux tiers qu'aucune mesure de publicité n'est instituée pour avertir de l'éventualité de cette séparation, des auteurs ont imaginé un système, suivant lequel la séparation de biens prononcée en conséquence d'un jugement de séparation de corps rétroagirait au jour de la demande en ce qui concerne les rapports des époux entre eux, mais point en ce qui concerne leurs relations avec des tiers;

Attendu que certes le code civil a, dans une autre hypothèse (code civ., art. 1397), admis ce système d'un régime matrimonial subsistant entre époux, alors qu'ils ne peuvent pas s'en prévaloir contre les tiers; mais attendu que rien n'indique que, dans les procès en séparation de corps, les auteurs du code aient voulu instituer, pendant la durée de ces procès, ce double régime matrimonial l'un déterminant les relations des époux entre eux; l'autre, leur situation à l'égard des tiers;

Attendu, en effet, que les raisons de dissoudre la communauté au jour même où aurait été formée la demande de séparation de corps qui serait ultérieurement accueillie

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par acte avenu devant Me Bette, notaire à Wavre, le 9 mars 1879, Joséphine Labar donnait à son époux, Télesphore Ottart, sous la condition de survie : 1o une terre à Dion-le-Mont, qu'elle avait reçue de ce même époux dans son contrat de mariage; 2o la moitié des deux terres sous GrezDoiceau, acquêts de communauté;

Attendu que cette donation était révocable aux termes de l'article 1096 du code civil;

Attendu que dans son testament, avenu devant Me Collette, notaire à Bossut-Gottechain, le 29 novembre 1906, la dite Joséphine Labar révoquait tout testament antérieur, léguait à son mari la terre de Dion-le-Mont déjà nommée, ne parlait pas de la moitié des deux terres de Grez-Doiceau et, après quelques legs particuliers, léguait à sa nièce, Valentine Labar, le restant de ses biens;

Attendu que le point litigieux est celui de savoir si ce testament révoque, pour les deux immeubles de Grez, la donation du 9 mars 1879;

Attendu que la donation est un contrat qui, par l'avènement de la condition, en

l'espèce la survie du mari, rétroagit au jour où l'engagement a été contracté et produit tous les effets des contrats de l'espèce (art. 1179);

Attendu que le testament est un acte unilatéral, opérant au jour du décès comme acte de dernière volonté;

Attendu qu'un testament n'est donc pas une donation et que révoquer tout testament antérieur, si même il n'en est pas connu, n'est pas, en droit, révoquer une donation;

Attendu qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, de révocation expresse;

Attendu que si la révocation peut être tacite, la loi ne détermine pas la forme dans laquelle la révocation autorisée doit être faite;

Attendu que, si cette révocation tacite résulte d'un testament, il faut que les dispositions de celui-ci soient incompatibles avec la donation ou contraires à celle-ci (analogie de l'art. 1036);

Attendu que le legs universel fait à Valentine Labar n'est pas incompatible avec la donation de biens particuliers et présents faite à Télesphore Ottart, ni contraire à cette donation;

Attendu que les biens donnés, sous la condition de l'avènement de survie, ne faisaient plus, sous cette condition, partie du restant des biens;

Attendu que la donation n'a donc été révoquée en aucune manière;

Attendu qu'en décider autrement, à raison, par exemple, de cette anomalie d'un legs d'une chose déjà donnée, la terre de Dion-le-Mont, et du silence gardé sur les autres terres données, serait substituer une volonté possible, mais douteuse, celle de la testatrice, à une volonté certaine, celle de la donatrice;

Par ces motifs, déboute les demandeurs de leur action et les condamne aux dépens. Du 3 mai 1910. Tribunal civil de Nivelles. Prés. M. Michaux, juge.

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l'un des associés à son coassocié de tous ses droits dans la société ne rend pas le cessionnaire propriétaire des biens sociaux et n'entraîne pas la clôture des opérations sociales; la dissolution anticipée que la cession produit n'a d'effet à l'égard des tiers que par sa publication régulière; la liquidation qui s'ensuit doit se faire dans les formes ordinaires.

2° Une société commerciale en liquidation conserve nécessairement la qualité de commerçant permettant sa mise en faillite (1).

(ALLARD, QUALITATE QUA, C. SOCIÉTÉ DEHASPE ET PETERSEN.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que fin 1907 la société en nom collectif Dehaspe et Petersen, composée des sieurs René Dehaspe et Albert Petersen, avait émis, du 13 novembre au 18 décembre, pour environ 59,000 francs de traites aux échéances des 31 janvier, 15 et 28 février 1908, escomptées à la banque N. Dehaspe et Cie, d'Ath, dont aucune n'était acceptée et qui revinrent impayées;

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Qu'à la même époque aussi, l'associé Petersen voulut se retirer et à cette fin proposa à René Dehaspe, son coassocié, le 25 janvier 1908, de lui abandonner tous ses droits dans la société à charge de lui payer 20,000 francs et d'apurer le passif social; que la banque Dehaspe intervint dans ces négociations, le 27 janvier suivant, offrant à Petersen de « continuer elle-même l'affaire en attendant la fondation d'une société de reprise, se substituer immédiatement à la firme Dehaspe et Petersen, et, conséquemment, lui payer le chiffre de la transaction

(1) Diverses décisions ont admis que les opérations de la liquidation d'une société commerciale ne lui conservent pas nécessairement la qualité de commerçant permettant sa mise en faillite. Gand, 29 juillet 1909 (PASIC., 1910, II, 63); Liége, 10 juin 1880 (ibid., 1880, II, 66); Bruxelles, 10 juillet 1908 (Pand. pér., 1908, p. 925); trib. Bruxelles, 5 mai 1900 (PASIC., 1900, III, 216); 15 juillet 1905 (Jur. comm. de Bruxelles, 1905, p. 469) et 17 novembre 1906 (ibid., 1907, p. 12); Charleroi, 28 juillet 1909 (PASIC., 1909, III, 285).

D'autres admettent la faillite mais après avoir constaté que la liquidation avait continué le commerce. Cass., 12 mars 1885 (PASIC., 1885, I, 91); Liége, 9 janvier 1884 (ibid., 1884, II, 141); Gand, 17 décembre 1892 (ibid., 1893, II, 249); Anvers, 29 mars 1897 (ibid., 1897, II, 267).

intervenue entre lui et René Dehaspe, s'il voulait le ramener à 15,000 francs »; que Petersen lui marqua son acceptation le 30 janvier;

Que le 30 janvier aussi, Petersen céda à René Dehaspe tous ses droits dans la société, contre payement de 15,000 francs et avec obligation de reprendre et liquider sa part dans les dettes sociales;

Que, néanmoins, ce ne fut que le 1er mai suivant que les deux associés firent publier au Moniteur (n° 2639) l'acte de dissolution de leur société, daté du 18 avril seulement, et nommant liquidateur René Dehaspe, avec les pouvoirs prévus aux articles 114 et suivants de la loi du 18 mai 1873;

Qu'en conséquence René Dehaspe continua les affaires sociales jusqu'au 21 novembre 1908, jour où sa faillite personnelle fut déclarée;

Que dans l'intervalle, les 29 et 31 octobre, avaient aussi été déclarées les faillites de la commandite simple N. Dehaspe et Cie et du commandité Nestor Dehaspe, banquier à Ath; que c'est en sa qualité de curateur aux dites faillites que le demandeur, se basant sur ce que la banque Dehaspe est redevenue porteur des 59,000 francs de traites dont s'agit, assigna la société collective Dehaspe et Petersen, et pour autant que de besoin le curateur à la faillite René Dehaspe, aux fins d'entendre déclarer la faillite de la société assignée; que le curateur à la faillite René Dehaspe assigne Petersen en intervention; que ces causes sont connexes;

Attendu que la société Dehaspe et Petersen n'a pas comparu; que le curateur à la faillite René Dehaspe s'est référé à justice;

I. Attendu que l'intervenant Petersen oppose à la demande sa convention du 30 janvier 1908 avec René Dehaspe, de laquelle il résulterait, par le transport intégral des biens et dettes de la société qu'elle effectue sur la tête de ce dernier, non seulement la dissolution, mais aussi la clôture de la liquidation de la société Dehaspe et Petersen, de sorte que celle-ci ne pourrait plus être déclarée en faillite, son individualité juridique ayant définitivement disparu ;

Attendu qu'en conséquence de la personnalité juridique lui attribuée par la loi, la société collective a un patrimoine propre, non susceptible de se confondre avec celui de chacun de ses membres; qu'elle demeure propriétaire de ses biens à l'exclusion de ses associés non seulement jusqu'à sa dissolution, mais encore jusqu'à sa liquidation terminée, son actif devant jusqu'alors servir de gage à ses créanciers non payés avant

que les associés puissent faire valoir à leur partage les droits qu'ils tiennent, soit des statuts ou de la loi, soit de conventions particulières;

D'où il suit que quand l'un des deux seuls associés vend à l'autre sa part dans la société, contre payement d'un certain prix et obligation d'acquitter toutes les dettes sociales, il n'a pu vendre que ses droits éventuels sur l'actif social, tels qu'ils apparaîtront après le payement des dettes sociales, et non point une part de cet actif, lequel est en ce moment tout entier la propriété de la société non dissoute et moins encore liquidée; qu'en d'autres termes, ce sont seuls des droits d'associé qui sont susceptibles de faire l'objet de semblable vente, et non point des biens de la société;

Qu'entre parties contractantes, cette vente a donc pour seul effet immédiat le transfert de tous les droits d'associés au cessionnaire, et pour conséquences juridiques ultérieures, la révocation du contrat de société par consentement mutuel, puis la dissolution de la société envisagée comme être moral; qu'elle ne peut avoir pour effet de transférer au cessionnaire la propriété de tous les biens sociaux; qu'elle lui permettra seulement, après apurement de toutes les dettes sociales dont il a assumé le payement, de garder par devers lui ce qui restera de l'avoir de la société; qu'en ce sens elle pourrait être considérée comme tenant lieu de liquidation entre associés seulement;

Mais qu'à l'égard des tiers, lesquels n'y ont été parties, la dite vente ne saurait être opposable; que la dissolution anticipée qu'elle produit n'aura d'effet pour eux qu'après sa publication régulière, comme il en est de toute modification aux statuts; que la dissolution publiée n'aura d'autres conséquences que d'ouvrir la liquidation et de prolonger, pour les besoins de celle-ci, l'existence de l'être moral; que la liquidation ne sera terminée que par l'achèvement des affaires en cours, la rentrée des créances, le payement des dettes, le partage de l'actif restant et la publication régulière de la clôture de ces opérations, ou éventuellement le jugement de clôture de la faillite de la société; que ces prescriptions sont d'ordre public comme établies dans l'intérêt des créanciers; que, dès lors, des conventions particulières entre associés ne peuvent y suppléer ou dispenser de leur exécution;

Que telle est d'ailleurs la portée que René Dehaspe et Petersen ont eux-mêmes donnée à leur convention, en faisant trois mois après un acte de dissolution, en le faisant publier et en nommant un liquida

teur, lequel a continué les affaires sociales sous la raison sociale;

Attendu, au surplus, que si la réunion de l'actif et du passif d'une société collective sur la tête d'un associé pouvait par ellemême clôturer la liquidation de l'être moral, il s'opérerait confusion entre les patrimoines de la société et de l'associé cessionnaire; que si celui-ci était ou devenait insolvable, comme en l'espèce, ses créanciers pourraient concourir sur les biens de la société avec les créanciers sociaux; que le préjudice qui en résulterait pour ceux-ci ne serait pas toujours couvert par le recours solidaire contre l'associé cédant; que c'est précisément en vue de garantir les créanciers sociaux de ce risque que le législateur a donné à la société collective, jusqu'à sa liquidation terminée, un patrimoine distinct de celui des associés ;

Attendu qu'il ressort des considérants qui précèdent que la cession de ses droits Sociaux à charge de payer sa part dans les dettes sociales, consentie le 30 janvier 1908 par Petersen à son coassocié René Dehaspe, n'a pas eu pour effet de clôturer la liquidation de la société collective Dehaspe et Petersen;

Que, d'autre part, preuve n'est point rapportée que cette liquidation ait été clôturée par les voies légales;

II. Attendu que l'intervenant Petersen objecte encore qu'une société commerciale en liquidation ne peut plus être déclarée en faillite; que tout au moins il en est ainsi quand, comme en l'espèce, la dissolution remonte à plus de six mois, et qu'il n'est pas prouvé que le liquidateur ait fait des opérations commerciales;

Attendu que la loi veut, pour des raisons | d'ordre public, que les sociétés commerciales dissoutes continuent leur existence pour leur liquidation; que le législateur, en maintenant ainsi à ces sociétés, jusqu'à la clôture de leur liquidation, leur existence primitive avec leur qualité de commerçantes et leur dénomination de sociétés commerciales, a imprimé aux actes de leur liquidation le caractère d'actes de commerce et leur a enlevé, dans l'intérêt des tiers, le bénéfice de l'article 442, alinéa 3, de la loi du 18 avril 1851, établi dans l'intérêt de l'ancien commerçant individuel et, éventuellement, des anciens associés garants solidaires, pour les soumettre entièrement au prescrit de l'article 437, alinéa 2, de la même loi;

III. Attendu ... (sans intérêt);

Par ces motifs, et joignant les causes, déclare l'action recevable et, y statuant,

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C. WILKIN.)

LE TRIBUNAL; Attendu que Wilkin est prévenu d'avoir à Seraing, le 12 octobre 1909, fait transporter pour la vente du beurre et de la margarine: 1o dans la même voiture; 2° cette voiture ne portant pas l'inscription réglementaire; 3° dans une caisse ne portant pas non plus la dite inscription réglementaire, le tout en contravention des articles 7 à 9 de la loi du 12 août 1903;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et de l'instruction à l'audience que le transporteur était le sieur Simon Coune, messager faisant le service de transport de toutes marchandises comme le ferait le chemin de fer ou toute autre agence de transport; que le dit sieur Coune est dûment patenté comme tel; qu'au moment même où procès-verbal lui était dressé, il transportait, outre du beurre et de la margarine, un sac de pommes de terre et un sac de pommes; qu'au surplus, la caisse qui contenait des mottes de margarine était une caisse ouverte et dans laquelle il plaçait les mottes pour les préserver pendant le voyage;

Attendu que dans ces conditions aucun des faits ne tombe sous l'application de la loi; Qu'en effet l'article 7 de la loi défend aux

(1) Ce jugement a été réformé en appel par un jugement du tribunal correctionnel de Liége du 20 juillet 1910, contre lequel les condamnés se sont vainement pourvus en cassation (cass., 31 octobre 1910, PASIC., 1910, I, 469).

marchands, producteurs et colporteurs, de! transporter en même temps du beurre et de la margarine, mais ne leur défend pas à coup sûr d'envoyer à leurs clients, par l'entremise d'une agence de transport, les marchandises diverses qui leur ont été commandées, et que l'on ne voit pas comment ils puiseraient dans une loi quelconque le droit ou l'obligation d'imposer aux agences de transport d'avoir des voitures ou des wagons spéciaux pour le transport du beurre, de la margarine et des graisses alimentaires; que l'article 8 de la même loi spécifie que ce sont les voitures privées servant au transport ou au colportage de la margarine qui doivent offrir l'inscription « vente de margarine » et non point les voitures mises à la disposition du public par un messager pour le transport de tous colis quelconques; que l'article 9 n'exige l'inscription que sur les récipients dans lesquels la margarine est exposée en vente, détenue pour la vente ou pour la livraison et non point sur la caisse banale où le messager peut placer tantôt de la margarine, tantôt toute autre marchandise et qui reste absolument étrangère à la vente ou à la livraison même de la margarine;

Attendu, au surplus, que si la lettre de la loi est contraire aux préventions formulées contre Wilkin, son esprit lui est davantage encore opposé; qu'en effet toutes les prescriptions, défenses et restrictions de la loi du 12 août 1903 ont pour but de sauvegarder l'acheteur contre toute tentative de fraude; or, en quoi sauvegarderaient l'acheteur les mesures réclamées par la prévention, au sujet de marchandises qui ne sont point exposées en vente ni détenues pour la vente, mais simplement confiées à un transporteur dont le matériel sert à toutes fins pour les remettre à des adresses indiquées?

Par ces motifs, statuant contradictoirement, dit que les faits reprochés au prévenu ne tombent pas sous l'application de la loi; le renvoie des poursuites sans frais.

Du 14 janvier 1910. Tribunal de police de Seraing. Siégeant M. Schyrgens, juge de paix. Pl. M. Nottet.

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d'une lanterne allumée s'applique au con ducteur d'un vélocipède non monté (1).

(MINISTÈRE PUBLIC,

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Vu l'appel interjeté par L... contre le jugement du tribunal de police de Quevaucamps du 12 février 1910 le condamnant à 5 francs d'amende ou un jour de prison, ce conditionnellement avec sursis d'un an, et aux frais, du chef d'avoir à Tourpes, circulé, le 9 janvier 1910, sur la voie publique avec un vélo non muni d'une lanterne allumée;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que le 9 janvier 1910, vers 7 heures du soir, L..., ayant un vélocipède dont la lanterné n'était pas allumée, a rencontré et renversé le témoin P...;

Attendu que pour sa justification L... fait valoir qu'il n'était pas monté sur le vélocipède au moment de cette rencontre; qu'il marchait à côté de l'appareil dont la lanterne venait de s'éteindre, le conduisant d'une main;

Attendu que, comme le fait remarquer M. De Bruyn en l'exposé des motifs, et M. Liebaert dans son rapport au nom de la section centrale, à la Chambre des représentants, sur la loi du 1er août 1899, cette loi a pour but d'assurer la facilité, la commodité et la sécurité de la circulation de tous les véhicules y compris les vélocipèdes; que ces véhicules tomberont sous l'application de la loi du 1er août 1899 dès qu'il y aura contact avec le sol, par roulement ou glissement sur une voie accessible au public (Pasin., 1899, p. 259 et s.);

Attendu que l'arrêté royal du 4 août 1899 a été pris en exécution de la loi susdite;

Attendu que le vélocipède de L... roulait lorsque la contravention a été constatée; que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a fait application de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal susdit;

Attendu que la peine prononcée par le premier juge est bien proportionnée à la gravité de l'infraction;

Par ces motifs, confirme le jugement dont appel.

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