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en 1837 sur les revenus tant ordinaires qu'extraordinaires de ladite ville, pour ladite somme être employée, avec le fonds de six mille francs mis à sa disposition sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution de travaux d'utilité communale.

QUATORZIÈME LOI.
(Orléans.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à ouvrir un emprunt de deux cent soixante-et-quinze mille francs, à cinq pour cent, tant pour subvenir à l'insuffisance des ressources de la caisse municipale en 1830 et 1831, que pour concourir à l'exécution de travaux d'intérêt communal, avec une subvention de quatre-vingt mille francs sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre dernier.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu sur les fonds de la caisse municipale par huitième, en huit ans, à partir de 1835.

QUINZIÈME LOI.
( Laval.) ;

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Laval (Mayenne) est autorisée à s'imposer extraordinairement, à partir de 1832, une somme de soixante mille francs en cinq ans, au centime le franc de ses contributions foncière, personnelle et mobilière, pour servir au remboursement, par cinquième, en cinq ans, d'un emprunt de pareille somme également autorisé, pour concourir à la construction d'une halle au blé, avec une subvention de vingt mille francs sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre

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La ville de Metz (Moselle) est autorisée à s'imposer extraordinairement en 1832 et 1833 une somme de trente-trois

mille trois cent vingt francs, au centime le franc du principal de la contribution foncière seulement, pour concourir, avec une subvention de quarante mille francs, à des travaux d'utilité communale, en exécution de la loi du 6 novembre 1831.

La même ville est également autorisée à emprunter dans le même but, aux conditions exprimées dans la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1831, une somme de quarante-sept mille francs, remboursable par moitié en 1833 et 1834 sur les revenus de la ville.

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La ville de Nevers (Nièvre) est autorisée à s'imposer extraordinairement en 1832 une somme de neuf mille cinq cent treize francs, par addition au rôle des contributions foncière, personnelle et mobilière, pour concourir, avec les fonds libres communaux et la subvention de quinze mille francs qui lui a été accordée sur les fonds de l'État, conformément à la loi du 6 novembre 1831, à fexécution de travaux d'utilité communale.

DIX-HUITIÈME LOI.

(Perpignan.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est autorisée à emprunter, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 1831, une somme de douze mille francs sur les revenus ordinaires de la ville, pour le montant dudit emprunt être employé, concurremment avec un crédit de six mille francs qui lui a été accordé sur les fonds mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à exécuter divers travaux d'utilité communale.

DIX-NEUVIÈME LOI.

(Avignon.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Avignon (Vaucluse) est autorisée à emprunter, aux conditions indiquées dans la délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 1831, une somme de vingt mille francs, remboursable par moitié en 1833 et 1834 sur les revenus communaux, pour concourir, avec les fonds libres et avec une subvention de vingt-et-un mille francs sur les fonds de fÉtat, à l'exécution de travaux d'intérêt local.

VINGTIÈME LOL
(Limoges.)

ARTICLE UNIQUE.

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La ville de Limoges (Haute-Vienne) est autorisée à emprunter une somme de cent quarante mille francs, suivant le mode, les conditions et les termes de remboursement déterminés par la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1831, pour concourir à la construction d'un abattoir public et commun avec la subvention de cinquante mille francs qui lui a été accordée sur le crédit ouvert par la loi du

6 du même mois.

VINGT-ET-UNIÈME LOI.
(Marseille.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), est autorisée à faire un emprunt de deux cent mille francs pour subvenir à l'insuffisance des ressources de la caisse municipale

en 1831.

Cet emprunt sera remboursé, avec intérêt à cinq pour cent, sur les revenus de la ville, en cinq ans, à partir de

1837.

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VINGT-DEUXIÈME LOI

(Le Puy.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville du Puy (Haute-Loire) est autorisée à faire un emprunt de soixante-et-quinze mille francs, avec intérêt annuel à cinq pour cent, à l'effet de pourvoir aux frais d'établissement du collége royal, dont l'érection a été autorisée par ordonnance royale du 16 mai 1830: le remboursement de cet emprunt sera. effectué en douze années, à compter de 1836, suivant les dispositions de la délibération du conseil municipal du 7 juin 1830.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes au ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 7o jour du mois de Février, l'an 1832.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au departement du commerce et des travaux publics, Signé C D'ARGOUT.

No 141. — Lors qui autorisent quinze Départemens à s'imposer extraordinairement ou à faire des Emprunts.

Au palais des Tuileries, le 7 Février 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.

(Aveyron.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Aveyron, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des patentes, une somme de trente mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce departement dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux sur les routes départementales, conformément à la délibération du conseil général.

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Le département du Cher, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du mois de décembre dernier, est autorisé à emprunter une somme de soixante mille francs pour concourir, avec l'allocation de quarante mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Il sera pourvu à son remboursement au moyen d'une imposition extraordinaire d'un centime' additionnel au principal des contributions directes, laquelle sera perçue pendant les années 1832, 1833, 1834, 1835 et 1836.

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