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Les jurés seront pris parmi les membres des colléges electoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3

et suivans de l'article 382.

1828, remplacée elle-même par les dispositions suivantes de la loi du 19 avril 1831:

TITRE III.

Des Listes électorales.

Art. 13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions sui

vantes.

14. Du 1er au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indique's par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces canons, prendront part également à cette révision sous la présidence do maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, vant le 1er juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du dépar

ement.

17. A partir da 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale des

stes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaitra avoir acquis es qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis. Il en retranchera,

10. Les individus décédés;

2o. Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités com

Stentes.

If indiquera comme devant être retranchés,

1o. Ceux qui auront perdu les qualités requises;

2o. Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur insiption n'ait point été attaquée.

Il tiendra un registre de toutes ces décisions.

Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

19

Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, ont affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton et dans les communes nt la population sera au moins de six cents babitans. Elles seront déposées,

382. Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

1o au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes, 2o au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissemens de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondis

semens.

La liste des électeurs désignés par l'article 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confere le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1er de l'article 2.

Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élevera pas au-delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste supplémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans la composition du college, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.

21. La publication prescrite par les articles 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché, comme ayant été indûment inscrits ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique.

Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jugés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changemens qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture dans les formes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secre tariat général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet; lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réce mations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir.

La première partie sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des colléges électoraux du département.

Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à Pappui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout invidu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de

toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoir; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'article 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'article 19.

Aux termes de l'article 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers.

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changemens néces

La seconde partie comprendra,

1o. Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le d partement, exerceraient leurs droits électoraux dans un aute département;

2o. Les fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonctions gratuites;

3o. Les officiers des armées de terre et de mer en retraite; 4°. Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roi; 5°. Les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne

saires pour maintenir le collége au complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléans. 31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des colléges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même mois.

32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les chan gemens qui y serout ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminét par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs decédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugemens ayant acqus force de chose jugée.

L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces

listes.

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendur par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, ety produire toutes pièces à l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifé dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aas parties intéressées.

Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande dnscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sin qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels ell donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera ́ rapportée en # dience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononet après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront ék

entendus.

S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes

seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département.

Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne seraient pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculte où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département.

Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété

affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.

34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif. 35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.

36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tont individu qualifié comme il est dit à l'article 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. H feur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en vente.

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les articles 1er et 2 de la loi du 2 mai 1827. ( Articles 381 et 382 du présent Code.)

69. Il sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement.

Le droit d'intervention des tiers relativement à cette liste appartient à tous les électeurs et à tous les jurés de l'arrondissement.

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