Sivut kuvina
PDF
ePub

(340) prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle is la violation ou omission des formes prescrites pour assurer s

défense.

414. La disposition de l'article 411 est applicable aus arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police,

§ III.

Disposition commune aux deux paragraphes précédens. 415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit u cour royale, aunullera une instruction, elle pourra ordonar que les frais de la procédure à recommencer seront à la charg de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pr Ides fautes très-graves, et à l'égard seulement des nulli qui seront commises deux ans après la mise en activité a

présent Code.

CHAPITRE II.

DES DEMANDES EN CASSATION.

.

416. Le recours en cassation contre les arrêts pr toires et d'instruction ou les jugemens en dernier ressort cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou définitif: l'exécution volontaire de tels arrêts ou juge jugent préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée fin de non-recevoir.

[ocr errors]

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts

jugemens rendus sur la compétence.

et si

417. La déclaration de recours sera faite au la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; greffier p déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mentis. ⚫ Cette déclaration pourra être faite, dans la même form. par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de p voir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeuren

annexé à la déclaration.

regist

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire de

livrer des extraits.

418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, rrectionnelle ou de police, sera exercé, soit par la partie 'ile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, tre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera noé à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de ›is jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte conant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier : e le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui tifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa sonne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce , augmenté d'un jour par chaque distance de trois myria

tres.

419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est ue de joindre aux pièces une expédition authentique de

rêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une ende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette ame, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut. 420. Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en tière criminelle, 2° les agens publics pour affaires qui cernent directement l'administration et les domaines ou enus de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera entrue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront inmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à r demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contritions constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un tificat du percepteur de leur commune portant, qu'elles ne nt-point imposées; 2° un certificat d'indigence à elles déré par le maire de la commune de leur domicile ou par son joint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de ar département.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle

[ocr errors]

donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

430. Dans. tous les cas où la cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annullé.

432. Lorsque le renvoi aura été fait à une cour royale, celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'instruction, et le procureur général fun de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction, dont les pièces seront ensuite adressées à la cour royale,. qui prononcera s'il y a lieu, ou nou, à la mise en accusation.

434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n'annullera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de se dispositions.

435. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour royale ou d'assises à qui son procès sera renvoyé.

436. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée absoute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condamnée, envers l'État, à une amende de cent cinquante francs, ou de soixante-et-quinze francs seulement si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par défaut.

Les administrations ou régies de l'État et les agens publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

437. Lorsque l'arrêt ou le jugement. aura été annullé, Pamende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu f'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

438. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu f'arrêt ou le jugement attaqué.

440. Lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807 (1).

(1) La loi du 16 septembre 1807 a été remplacée par la loi du 30 juillet 1828, ainsi conçue :

Art. 1. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement cu

ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu farrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu f'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expé ditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation; néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

« EdellinenJatka »