Sivut kuvina
PDF
ePub

gislateur a voulu que l'autorisation refusée par l'époux fût accordée par la justice;-Considérant qu'il ne s'agit pas ici de donner au Code civil un effet rétroactif;-Qu'il suffit, pour s'en convaincre, de distinguer ce qui dépend de la volonté de l'homme de ce qui est soumis à la disposition de la loi; que, suivant l'art: 7 de la loi du 24 vent. an 12, à compter du jour où les lois qui composent le Code sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, etc., cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois; que, par l'effet desdites lois, la dame Verrière a perdu irrévocablement l'usufruit que les lois anciennes lui donnaient sur les biens de ses enfans; qu'elle aurait même perdu sa dot si elle n'eût pas fait d'inscription, et que l'acquéreur des biens de son mari eût rempli les formalités prescrites par l'art. 2194 du Code; que, d'après les principes de réciprocité, il est juste que l'épouse puisse jouir des avantages que lui assure cette même loi, d'autant plus que s'agissant des droits d'un conjoint, et ces droits n'étant pas régis par les lois anciennes, ils ne peuvent l'être que par la loi actuelle qui seule régit les droits des époux; ainsi, ce n'est pas donner un effet rétroactif à la loi, puisqu'il ne s'agit pas de déroger à ce qui a été convenu, ni de préjudicier à des droits acquis à un tiers, mais seulement de faire jouir l'épouse Verrière de la faculté qui lui est accordée par la loi existante; que les anciennes lois étant anéanties, la Cour ne peut statuer sur cette faculté que d'après les dispositions du Code civil, seule loi qui régit actuellement le mariage et les droits des conjoints; que l'on doit d'autant plus s'empresser de suivre l'application de ce droit nouveau, qu'il nous a ramenés à la pureté des principes du droit romain, exposés dans le Code, de Jure dotium, auxquels la jurisprudence seule avait dérogé, et dont elle s'était même écartée dans certains cas particuliers;

Considérant que, dès que la Cour décide que Ia dot est exigible sans placement, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme payée provisoirement, mais bien de déclarer ledit jugement définitif, et décharger les cautions de l'effet de leur cautionnement;-Infirme, etc.

Du 26 nov. 1806.-Cour d'appel de Montpellier. Pl., MM. Caizergues et Rech.

HOMOLOGATION.-ACTE sous seing PRIVÉ. L'homologation d'un acte sous seing privé qui, d'après les constitutions piémontaises, devait être rédigé dans la forme authentique, ne répare pas la nullité primitive de cet acte. -Toutefois, les tribunaux peuvent, d'après les circonstances de la cause, allouer une indemnité à la partie qui souffre de l'annulation prononcée par eux (1).

(Bertolazone-C. Ruffinetti.)

Du 26 nov. 1806.-Cour d'appel de Turin.

VAINE PATURE.-PRAIRIES.-USAGE LOCAL. Le parcours dans les prairies non closes, connu en Normandie sous le nom de banon, ne peut être exercé dans cette province avant l'époque déterminée par l'ancienne coutume: pour échapper aux peines de la loi, on invo

(1) V. dans le même sens, Cass. 2 niv. an 9. (2) V. dans le même sens, Merlin, Répert., vo Ordre entre créanciers, § 4. « Les créances à terme, dit-il, ne présentent aucune difficulté dans la formation de l'ordre. Elles deviennent exigibles dès

querait en vain un usage contraire admis dans la commune où le parcours a été exercé.

(Lenfant C. Legoux.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1er et 2 du Code rural; - Vu l'art. 82 de la ci-devant coutume de Normandie;-Attendu que, dans le fait particulier, Legoux a usé du droit de banon, sur la prairie du sieur Lenfant, avant l'époque déterminée par la coutume pour l'ouverture du banon; Qu'à cette époque, la prairie du sieur Lenfant était défendue par la loi même;-Que l'errement subsidiaire proposé sur l'appel, outre qu'il ne l'a point été devant le premier juge, devient sans utilité et sans importance aucune, dans une espèce où le banon a été exercé avant la mi-septembre, et au mépris de la proclamation formelle de la loi ;-Sans s'arrêter aux conclusions subsidiai. res du sieur Legoux dont il est débouté; faisant droit sur l'appel,-Dit que, par le jugement dont est appel, il a été mal jugé, bien appelé d'icel ui; Corrigeant et réformant, Dit a bonne cause l'action du sieur Lenfant; Fait défensé à Legoux d'empêcher ledit Lenfant d'approfiter et améliorer la pièce de terre dont il s'agit, de telle manière qu'il le jugera à propos;-Fait pareillement défense audit Legoux et à tous autres d'envoyer leurs bestiaux pâturer sur la pièce de prairie sise au terroir de Gasny, triage entre les deux planches, ou sur toutes autres pièces appartenant audit Lenfant, hors le temps du banon, et condamne Legoux en 40 fr. de dommages-intérêts et aux dépens, etc.

Du 27 nov. 1806.-Cour d'appel de Rouen.

[ocr errors]
[blocks in formation]

CATION.

PURGE.-HYPOTHÈQUE. - CRÉANCE.-COLLOLes juges ne peuvent se dispenser d'ordonner la collocation pure et simple de toutes les dettes hypothécaires, tant de celles exigibles que de celles non exigibles. (C. civ., art. 2184.) Spécialement, ils ne peuvent en se fondant sur des considerations d'équité, imposer à un créancier colloqué pour une créance non exigible, et non productive d'intérêts, la condition de payer les intérêts de sa créance aux créanciers non colloqués en ordre utile, et de donner caution à cet effet (2).

(Boudet C. Lesquillez.)—ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 1188 et 2184 du Code civ., dont la disposition est claire, et auxquels il n'est pas permis de rien ajouter;-Faisant droit sur l'appel,-Dit qu'il a été mal jugé par le jugement d'ordre, rendu au tribunal civil du département de la Seine, le 18 janv. dernier; bien appelé d'icelui ;-Emendant,-Décharge Boudet des conditions imposées son paiement par les premiers juges; Au principal,- Ordonne que par le greffier de la Cour il sera délivré audit l'instant où le prix de l'immeuble hypothéqué est mis en distribution, suivant l'art. 2184 du Cod. civ. Elles doivent donc être regardées et colloquées comme des créances pures et simples.»-V.en sens contraire, le Praticien français, t. 4, p. 482.

[ocr errors]

Boudet un bordereau de collocation pure et sim- | ple, pour la somme principale de 30,000 fr. à lui due, suivant l'obligation notariée du 28 therm. an 7, ensemble pour les frais par lui bien et légitimement faits, etc.

Du 28 nov. 1806.-Cour d'appel de Paris. SOLIDARITÉ.-OBLIGATION INDIVISIBLE. Encore bien que la solidarité n'ait pas été stipulée, elle a lieu cependant alors que plusieurs personnes se sont engagées ensemble dans une opération indivisible.—Ainsi, deux associés qui prennent un moulin à ferme pour l'exploiter ensemble, sont solidairement tenus des loyers, l'entreprise de mouture à laquelle ils veulent se livrer étant indivisible. (C. civ., art. 1222.) (1)

(Doyen-C. Caraman.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la nature du contrat, savoir une entreprise de mouture, est une affaire indivisible entre les preneurs sociétaires; partant, que, de cela seul, leur obligation était solidaire; que l'appelant (Doyen), par tous les actes postérieurs à la faillite de la veuve Pyrault (son coassocié), a reconnu la solidarité de cette obligation;-Met l'appellation au néant, etc.

Du 28 nov. 1806.-Cour d'appel de Bruxelles. CURATEUR A SUCCESSION VACANTE.VENTE D'IMMEUBLES.

Avant le Code civil, le curateur à une succession vacante n'était astreint pour la vente des immeubles, à aucune formalité de justice: Il suffisait que la vente fût faite en présence et du consentement des créanciers; et dans ce cas elle était opposable à l'héritier qui se présentait plus tard pour recueillir la succession (2).

(Suzor-C. Tranchard.)—ARRÊT. LA COUR;-Attendu qu'aucune loi antérieure au Code civil, n'oblige un curateur à la succession vacante, de vendre les immeubles héréditaires en justice, avec affiches et publications; que fart. 344 de la coutume de Paris, cité comme fermant le droit commun, ne parle que du mobilier dépendant des successions, comme plus susceptible d'être soustrait aux personnes intéressées, ou vendu à vil prix au préjudice de leurs droits, et nullement de l'immobilier; qu'en droit, le curateur représente l'hérédité, et que toutes les fois qu'il vend, comme dans l'espèce, avec la présence, le concours et l'acceptation des créanciers, et dans la vue de les satisfaire, les actes qu'il fait ne peuvent pas être valablement critiqués;-Dit qu'il a été mal jugé, etc.

Du 1 déc. 1806.-Cour d'appel de Paris.-Prés., M. Agier. Pl., MM. Tripier et Gairal.

[ocr errors]

|

Celui à qui des alimens sont dus, ne peut exiger qu'il lui soit donné un capital en représentation et extinction de ces alimens.

(Brunel C. Brunel.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que l'enfant dont il s'agit ne pouvant réclamer que des alimens, à la prestation desquels il n'a droit que tant qu'il vit, il ne peut point exiger en représentation un capital quelconque qui, a son décès, serait perdu pour ceux qui doivent des alimens, et dont l'obligation s'éteint avec la vie de l'enfant, mais non par aucune autre cause;

Considérant que les alimens sont dus incon testablement au moins depuis l'instant où l'enfant ou son tuteura réclamé son état et ses droits; —Condamne la dame Brunel à payer à titre d'alimens la pension annuelle de 600 fr., et ce, à compter du jour de l'introduction de l'instance, etc..

Du 1er déc. 1806.- Cour d'appel de Montpellier.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — FEMME.-MARI.-
COMMANDEMENT.

Les poursuites en expropriation forcée ne peu-
vent être dirigées contre la femme seule,
quoique séparée de biens. En ce cas, le com-
mandement préalable à la saisie doit être
fait au mari et à la femme conjointement (3).
(Soutter-C. Montavan et autres.)—ARRÊT.
LA COUR ;-Vu l'art. 2208 du Code civ., ainsi
partie de la communauté se poursuit contre le
conçu: « L'expropriation des immeubles qui font
gée à la dette.-Celle des immeubles de la femme
mari débiteur, seul, quoique la femme soit obli-
qui ne sont point entrés en communauté, se pour-
suit contre le mari et la femme, laquelle, au refus
du mari de procéder avec elle, où si le mari est
mineur, peut être autorisée en justice... »;-At-
tendu que, d'après la disposition formelle de la
seconde partie de cet article, la poursuite des in-
timés n'avait pu être dirigée contre l'appelante
seule, puisque, séparée de biens, ses immeubles
étant sortis de la communauté, se trouvaient
dans la catégorie de ceux qui ne sont pas entrés
dans la communauté, dont parle le Code civil, et
qu'ainsi l'expropriation devait être poursuivie
tant contre l'appelante que contre son mari; or,
au cas particulier, le commandement de trente
jours, qui est l'acte fondamental de la poursuite,
n'a été fait qu'à l'appelante seule, et l'affiche ne
porte que sur elle non plus, et n'a pas été dirigée
contre le mari; la poursuite est donc nulle sous
ce rapport, de même que l'adjudication; - Dit
qu'il a été nullement procédé et jugé;-Annulle
ladite adjudication.

Du 2 déc. 1806.-Cour d'appel de Colmar.

ALIMENS.-ENFANT NATUREL.-RÉCLAMA- VÉRIFICATION D'ÉCRITURE.—EXpertise.

TION D'ÉTAT.-CAPITAL.

Les alimens dus aux enfans naturels, leur sont dus à partir du jour où leur état et leurs droits ont été réclamés.

(1) L'arrêt suppose qu'il s'agit d'une société civile dans laquelle la solidarité n'a pas lieu entre associés (Cod. civ., 1862); car s'il se fut agi d'une société commerciale, la solidarité eût existé de plein droit, encore bien que l'objet de l'entreprise fut divisible.

(2) La difficulté provenait de ce que l'art. 344 de la coutume de Paris, relatif à la vente du mobilier, imposait au curateur, et pour ce cas spécial, quelques formalités de justice, telles que des publications et des affiches en certains lieux désignés; d'où

-ENQUÊTE.

En matière de vérification d'écriture, le juge peut admettre la preuve testimoniale, même après une vérification par experts (4).

l'on pouvait conclure qu'à plus forte raison devaitil en ètre ainsi, lorsqu'il s'agissait de la vente des immeubles. Mais les termes de l'art. 344 étaient limitatifs, et repoussaient cette extension.-Au surplus, Ferrières dans son commentaire sur cet article, atteste que les formalités qu'il prescrivait n'étaient pas observées même en fait de vente de meubles.

(3) V. en sens contraire, Bordeaux, 1eravril 1834, (4) V. dans le même sens, Pau, 22 flor. an 11, et la note.

[blocks in formation]

EFFET RÉTROactif.

Toutes obligations consenties au profit d'un juif, dans le ci-devant comtat d'Avignon, avant la réunion de ce pays à la France, sont nulles, si elles n'ont été enregistrées dans les trois jours de leur date, encore qu'il s'agisse d'obligations dont on poursuit le paiement sous l'empire du Code, lequel n'exige plus la formalité de l'enregistrement prescrite à l'époque du contrat (1).

(Vidal-C. Pelissier.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que le billet réclamé par Vidal étant antérieur, par sa date et d'après son échéance, à l'introduction des nouvelles lois dans le ci-devant Comtat, la cause doit être régie par les lois en vigueur dans le pays, à l'époque de la date et de l'échéance dudit billet; que, d'après le règlement du vice-légat Cursi, du 12 janv. 1651, renouvelé, en 1670, par son successeur Somellini, avec prorogation du délai à huitaine, les juifs d'Avignon et du ci-devant Comtat étaient tenus de faire enregistrer tous les contrats et promesses, même sous seingprivé, faits en leur faveur, dans le délai de trois jours, à peine de nullité ipso facto; que ce règlement a été constamment appliqué depuis sa promulgation et même depuis la réunion du Comtat Venaissin à la France, ainsi qu'il résulte des actes de notoriété des juges et hommes de loi de ce pays;-Qu'à la vérité au nombre de ces actes il en est un qui atteste que les juifs pouyaient recourir au vice-légat qui les restituait toujours envers le laps de temps, et leur accordait un nouveau délai pour faire procéder audit enregistrement, sans préjudice toutefois du droit des tiers et des hypothèques acquises dans l'intervalle par d'autres créanciers ; mais que Vidal et Laroque ne se sont point conformés à ces dispositions, et n'ont point recouru à l'autorité souveraine, pour être relevés de cette déchéance; qu'ainsi leur titre étant nul aux yeux de la loi, doit être déclaré incapable de produire aucun effet :-Par ces motifs,-Relaxe Pelissier fils de l'action en paiement du billet dont il s'agit, etc.

Du 3 déc. 1806.-Cour d'appel de Nîmes.

1° CONTRAT.-SIGNATURE.-Nullité. 2o Vente.-Signature. -SOLIDARITÉ.—EXÉCUTION.-DOTALITÉ.

1oLorsque les parties ont entendu contracter par écrit, le contrat n'est parfait, même à l'égard des parties qui ont signé, que par la signature de toutes les parties contractantes. 2o Singulièrement, celui qui a acquis de deux personnes, par exemple d'un mari et d'une femme, avec la condition que la vente serait

(1) V. sur les obligations contractées en faveur des juifs et sur la législation particulière à laquelle elles ont été soumises, la note qui accompagne l'arrêt de cassation du 7 juin 1810.

(2) V. conf., Cass. 26 juill. 1832; Grenoble, 15 nov. 1834.Le premier de ces arrêts a même décidé

rédigée par écrit, n'est pas lié par un acte de vente signé seulement de lui et de l'un des vendeurs(le mari),tant que l'autre (la femme) n'a pas signé : peu importe que les deux vendeurs se fussent obligés solidairement (2). La vente est nulle, alors même qu'il y aurait eu de la part de l'acquéreur un commencement d'exécution, dans le cas surtout où une partie de l'objet vendu a été reconnue dotale postérieurement à ce commencement d'exécution (3).

(Poulvrières-C. Toulze.)-ARRÊT.

LA COUR; - Considérant qu'il est de principe que lorsque les parties ont entendu contracter par écrit, le contrat n'est parfait que par la signature de toutes les parties contractantes; que si l'une desdites parties n'y a point encore apposé sa signature, celles qui ont signé peuvent se dédire, parce qu'elles sont fondées à prétendre qu'en faisant dresser cet acte, elles ont eu l'intention de faire dépendre leur convention de la perfection dudit acte; que telle est la disposition textuelle de la loi 17 C. De fide instrum., et la doctrine de Pothier dans son Traité des obligations, no 11, et de Serres, dans ses Inst., liv. 3. tit. 24; Que ce principe est, d'ailleurs, conforme à la nouvelle législation, en matière de contrats synallagmatiques, puisqu'il répugnerait aux premières notions d'équité, que certaines parties se trouvassent liées, par le même contrat, avec d'autres parties qui ne le seraient pas elles-mêmes;

Qu'il importe peu que, dans l'espèce actuelle, Toulze, l'un des vendeurs,ait déclaré s'engager solidairement avec Marie Montsarrat, toutes les fois que par son absence et par le défaut de signature à la police dont il s'agit, Marie Montsarrat n'avait pas contracté le même engagement, quoiqu'elle figurât dans l'acte comme partie principale solidaire; qu'il n'en est pas de la solidarité promise par le mari, comme de la clause par laquelle celui-ci aurait traité tant en son nom qu'en celui de son épouse, et se serait soumis à rapporter la ratification de cette dernière; d'où suit que la police dont il s'agit, signée seulement par deux parties, n'était réellement obligatoire pour aucune, tant que la troisième n'y avait pas apposé sa signature;-Considérant que la police dont il s'agit étant restée déposée, pendant deux mois entre les mains de la tierce personne qui l'avait rédigée, sans que Marie Montsarrat y eût apposé sa signature, et le traité étant toujours imparfait par le défaut de cette formalité essentielle, Poulvrières a eu nécessairement la liberté de mettre un obstacle à ce que ledit traité reçut ultérieurement sa perfection, tout comme Toulze l'aurait pu lui-même, et tout comme Marie Montsarrat le pouvait de son chef en se refusant de signer ladite police; que libre de changer sa volonté, puisqu'il ne pouvait pas forcer celle de Marie Montsarrat, le moyen le plus sûr de manifester ce changement d'intention était de retirer un des deux orignaux de la police, afin qu'il ne dépendit plus de ladite Montsarrat de rendre le traité parfait par sa signature; que n'y eût-il aucun mo. tif particulier qui justifiát le changement de volonté dudit Poulvrières, ce changement n'en serait pas moins licite, puisqu'il ne serait que l'exercice d'un droit que la loi lui donnait;

Que, du reste, ce motif est d'autant plus loua

que l'acte déclaré nul pour défaut de signature de l'une des parties ne pouvait servir de commencement de preuve par écrit. Mais voyez en sens contraire, Toullier, t. 8, no 135.

(3) V. en ce sens, Toulouse, 18 janvier 1828; Bourges, 24 fév. 1832.

ble dans l'espèce actuelle, qu'il est constant que Poulvrières ne se décida à retirer le double de la police, que lorsqu'il fut convaincu qu'une partie de l'objet qu'on voulait lui vendre était dotale, et conséquemment inaliénable. Il est encore certain par la jurisprudence attestée par Catellan, liv. 5, chap. 42, et par Vedel, sur ce même chapitre, que lorsque le contrat de vente est parfait, facquéreur est néanmoins fondé à en demander le résiliement, s'il découvre dans l'objet vendu un vice dont il n'avait pas eu connaissance, et qui le mette à même d'en être évincé; d'où il faut naturellement conclure que Poulvrières a pu faire, avant la perfection de l'acte, ce que les véritables principes et la jurisprudence lui auraient permis après que la vente aurait été rendue parfaite par la signature de toutes les parties contractantes, sans qu'il eût été possible de lui opposer que, d'après la contexture de la susdite police, il avait eu connaissance de la dotalité d'une partie de l'objet vendu, puisqu'il résulte, au contraire, de ladite police qu'il n'y avait que les deniers représentatifs de la partie du jardin appartenant à Marie Montsarrat qui fussent dotaux, et non la partie elle-même de ce jardin; et puisqu'il résulte, d'ailleurs, des interrogats faits par lesdits Toulze et Montsarrat dans le verbal d'audition catégorique, que le contrat de mariage de ladite Montsarrat n'avait jamais été communiqué audit Poulvrières, mais seulement à l'homme d'affaires chargé de rédiger ladite police, et que Poulvrières n'avait entendu acheter qu'autant que la proprieté de l'objet vendu lui serait bien assurée;-Considérant qu'on oppose vainement à Poulvrières qu'il avait commencé d'exécuter la prétendue vente, en prenant ou recevant des herbages provenant du jardin faisant l'objet de la vente, parce que, d'un côté, cette circonstance est infiniment minutieuse, et parce que, d'ailleurs, ces herbages n'étaient par lui reçus que lorsqu'il ignorait le vice qui détermina son changement de volonté, et dans l'idée où était alors Poulvrières que la police recevrait sa perfection par la signature de toutes parties; qu'il répugne, d'ailleurs, d'admettre un commencement d'exécution d'un contrat qui n'existait pas tant que Marie Montsarrat ne l'avait pas signé; -Que les parties ayant entendu traiter par écrit,et Don verbalement, le contrat ne pouvait recevoir de perfection que par la régularité de cet écrit, et non par des circonstances particulières qui, dans l'intention des parties, en présupposaient l'existence;-Considérant qu'il résulte de tout ce dessus, que le tribunal de première instance a mal jugé en déclarant valable l'acte imparfait dont lesdits Toulze et Montsarrat ont voulu mal à propos se prévaloir;-Par ces motifs, etc.

Du 3 déc. 1806. Cour d'appel de Toulouse. -Prés., M. Desazars.-Concl. M. Corbière, pr. gén.—Pl., MM. Barrué et du Bernard.

VENTE.-MANDAT. - CRÉANCIER. —EXPROPRIATION VOLONTAIRE.

Est nulle la clause par laquelle un créancier est autorisé, en cas de non paiement, à vendre l'immeuble hypothéqué, en l'absence et sans la participation du débiteur (1).

Le mandataire ne peut acquérir lo bien qu'il est chargé de vendre, encore que ce ne soit pas du propriétaire, mais des créanciers de ce dernier autorisés à vendre qu'il tienne son mandat.

(1) V. dans le même sens un arrêt de Bruxelles, du 7 flor. an 9, et nos observations.

(Julich-C. la dame Schenckel.) Julich, débiteur de la veuve Schenckel, s'engage, par procès-verbal passé au bureau de conciliation de l'arrondissement de Duren, à s'acquitter envers elle dans le délai de trois mois; et pour le cas où il ne satisferait pas à ses engagemens, il déclare autoriser sa créancière à faire vendre par l'intermédiaire d'un notaire public, et sans aucune formalité extérieure, telles qu'assignations, affiches, etc., sous quelque dénomination que ce fût, la maison hypothéquée pour sûreté de la créance.-Julich n'ayant point payé dans le délai déterminé, la dame Schenckel, par l'intermédiaire de son fils qu'elle avait constitué son mandataire à cet effet, requiert devant un notaire la vente de la maison affectée à la sûreté de la créance.-Des affiches sont apposées et la maison est adjugée au sieur Schenckel fils.-Julich demande la nullité de cette vente.

Jugement du tribunal de première instance qui déclare Julich mal fondé: attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.-Appel.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que toutes les conventions intervenues entre le débiteur et son créancier, qui autoriseraient celui-ci à faire vendre le gage ou l'hypothèque de sa créance, sans observer aucune des formalités établies par la loi, sont nulles et contraires tant à la disposition qu'à l'esprit de l'art. 2078 du Code civil;-Attendu que, dans l'espèce, la vente dont il s'agit, a été faite avec la plus grande précipitation, et sans qu'il conste de l'observation d'aucune formalité, soit pour mettre le débiteur en demeure, soit pour appeler des enchérisseurs qui auraient porté le prix de la vente à sa juste valeur ;

Attendu que l'acquéreur, chargé lui-même de vendre la maison dont il s'agit, n'a pu s'en rendre adjudicataire, sans contrevenir à la disposition de l'art. 1596 du Code civil;-Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant;Déclare la vente de la maison dont il s'agit nulle et de nul effet, etc.

Du 3 déc. 1806.- Cour d'appel de Liége.1re sect.-Pl., MM. Rittman et Brixses.

EXPERTISE.-JOUR FÉRIÉ.—NULLITÉ. Une partie n'ayant pu être valablement citée pour assister à une expertise un jour de fête légale, il s'ensuit que la procédure d'experts faite en son absence le dit jour est radicalement nulle.

(Barutel-C. Dutour.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que la fête de l'Ascension étant une fête conservée par le concordat, et consacrée, comme telle, au repos, on ne pouvait régulièrement procéder ce jour là à la confection d'un acte judiciaire, tel qu'une relation d'experts; que les sieurs Barutel ne pouvaient pas être valablement cités pour y assister, et que, par voie de suite, la procédure d'experts faite ledit jour en leur absence, et lors de laquelle on octroya un défaut contre eux, est radicalement nulle, de même que la cédule en vertu de laquelle ladite procédure eut lieu :-Par ces motifs, etc.

Du 4 déc. 1806.-Cour d'appel de Toulouse.

PROTET.-DÉNONCIATION.-DÉLAI.

Du 5 déc. 1806 (alf. Gilbert-C. Després et Récamier).-V. cet arrêt infrà à la date du 16.

[blocks in formation]

Le testament mystique n'est pas nul, parce que la feuille destinée à servir d'enveloppe a été pliée en deux, et que l'une des parties de cette feuille se trouve seule envelopper le testament, tandis que l'acte de suscription est écrit sur l'autre partie. (C. civ., art. 976.) (1)

Il y a déclaration suffisante que le testament a été écrit par un autre que le testateur, si le testateur dit avoir dicté son testament. (Cod. civ., art. 976.) (2)

La présentation du testament au notaire, en la présence des témoins, équivaut à la présentation au notaire et aux témoins exigée par l'art. 976 du Code civil (3).

(Audifredi-C. Chiavassa.)

Le 2 brum. an 14, Paul Audifredi présenta son testament mystique à un notaire et aux témoins voulus par la loi. Dans l'acte de suscription, it est dit que le testateur a déclaré avoir dicté son testament à un étranger, et qu'il l'a signé luimême. Il est dit ensuite « que le testateur est comparu en la présence du notaire et des témoins, qu'il a consigné au notaire l'enveloppe, où il a dit être renfermé son testament, en le requérant de l'insérer dans son minutaire; qu'effectivement le notaire, en présence desdits témoins, a fait ce dont il avait été requis. » Enfin la feuille de papier dans laquelle est enveloppé le testament, est une feuille de papier timbré de cinquante centimes dont la moitié renferme le testament, et sur l'autre moitié est écrit l'acte de suscription. Paul Audifredi mourut le 1" niv. an 14; son testament fut ouvert, et l'on vit qu'il instituait Laurent Audifredi, son frère, pour son héritier universel. Chiavassa, neveu du testateur, demanda la nullité du testament, fondée sur trois moyens. Le premier était pris de ce que l'acte de suscription n'était point écrit sur la feuille qui servait d'enveloppe au testament.-Le second consistait en ce que le testateur avait déclaré avoir dicté son testament à un autre, et non qu'il avait été écrit par la personne à qui il l'avait dicté; que le mot dicté ne signifie pas la même chose qu'écrit, et que, d'ailleurs, l'article 976 voulait expressément que le testateur déclarât que son testament avait été écrit par un autre, et non pas qu'il l'avait dicté. Le troisième enfin se tirait de ce qu'il résultait bien de l'acte de suscription que le testateur avait comparu devant le notaire et les témoins; qu'il avait remis au notaire son testament en présence des témoins; mais qu'il n'en résultait pas que le testament avait été présenté aux témoins; ce qui est encore exigé par l'art. 976; et comme l'art. 1001 déclare nul tout testament dans lequel les formalités prescrites n'ont pas été observées, le testament d'Audifredi, disait le demandeur, ne pouvait pas se soutenir.

Jugement du tribunal de première instance de Coni, qui accueille ces moyens. Appel par Audifredi.

ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 976 du Code civil;Considérant, sur le premier moyen, que l'article susdit du Code, en ordonnant que l'acte de suscription sera écrit sur le papier qui contient le testament, ou sur la feuille qui servira d'envoloppe, ne prescrit aucun mode précis, dans lequel le testament doit être plié ou l'enveloppe formée ;

(1) V. Turin, 15 pluv. an 13 et la note.

[ocr errors]
[ocr errors]

| ledit article, au surplus, en ordonnant que le papier qui servira d'enveloppe soit clos et scellé, n'a pas même ordonné que la feuille entière du papier sur laquelle est écrit l'acte doive servir d'enveloppe; il suffit à la loi que le papier formant l'enveloppe soit clos et scellé, et que l'acte soit écrit sur la même feuille formant l'enveloppe ; qu'en l'espèce, la simple lecture de lacte de sus cription ne laisse point douter qu'un tel acte est écrit sur la même feuille dans laquelle est enveloppé le testament, et que la partie de la même feuille servant d'enveloppe est close et scellée;

Qu'en vain le demandeur prétendrait que la feuille qui sert d'enveloppe soit distincte de celle où est écrit l'acte, par le motif que la feuille se trouve pliée en deux, et tandis qu'une seule moitié a été employée à servir d'enveloppe, l'autre moitié, sur laquelle est écrit l'acte, soit restée libre; car il est toujours constant que la feuille de laquelle on s'est servi aux deux usages est une seule, et que si une moitié d'icelle ne fut point employée à servir d'enveloppe, elle n'est cependant point séparée de l'autre moitié, avec laquelle elle forme une seule feuille de 50 c., ce qui, d'après l'art. 8 de la loi du 13 brum. an 7, relative au droit de timbre, ne peut être mis en doute; Qu'en ces circonstances, quoique l'on pût désirer que le testateur, en formant l'enve loppe qu'il a présentée lui-même close et scellée au notaire, se fût servi d'un mode plus simple et plus généralement reçu, on ne peut cependant point y trouver une contravention à la loi dont la lettre a été observée;

Sur le second moyen :- Considérant que la déclaration faite par le testateur en l'acte de suscription, que le testament dont il s'agit a été par lui dicté et signé par lui-même est, en l'espèce, entièrement equipollente à celle que le tes tament a été écrit par un autre et signé par lui testateur; qu'en effet, quoique le mot dicté ne puisse être équipollent à celui d'écrit, toutes les fois que la loi requiert que mention soit faite de la personne qui a dû écrire, puisque, dans ce cas, le but de la loi ne serait rempli qu'à moitié, le testament ayant pu être écrit par toute autre personne que par celle qui aurait dû l'écrire, il n'y a cependant point de doute que le mot dicté soit équipollent à celui écrit, toutes les fois qu'il n'est question que de savoir, comme en l'espèce, si c'est par le testateur lui-même ou par une autre personne quelconque que le testament a été écrit, car il est de la nature et de l'essence de l'action de dicter, qu'il y ait quelqu'un qui écrive et que l'écrivain soit tout autre que celui qui dicte;Considérant, au surplus, qu'en l'espèce, l'explication donnée par le testateur que le testament qu'il a dicté a été signé de lui-même, sert à appuyer de plus en plus l'équipollence ci-dessus posée; car le mot lui-même, relatif à la seule signature, explique clairement et de façon à ne pouvoir laisser aucun doute, qu'un autre a écrit le corps du testament dicté par le testateur, de sorte que le but de la loi a été complétement et suffisamment rempli;

Sur le troisième moyen de nullité :-Considérant que, de l'acte de suscription dont il s'agit, il résulte les trois circonstances suivantes, savoir: 1o que le testateur est comparu à la présence du notaire et des témoins y désignés et à ces fins requis; 2o qu'il a consigné au notaire l'enveloppe où il a dit être contenu son testament, en le

tion du testateur à cet égard n'a pas besoin d'être expresse. V. Cass. 11 frim. an 7, et la note. (3) V. anal, dans ce sens, Cass. 11 frim. an 7, ét

(2) V. Turin, 1er fév. 1806.—La jurisprudence est d'ailleurs constante sur ce point, que la déclara- | la note.

« EdellinenJatka »