Sivut kuvina
PDF
ePub

CONTRAINTE PAR CORPS.-LETTRE DE
CHANGE.

Sous l'empire de l'ordonn. de 1673, l'accepteur
d'une lettre de change était justiciable des
tribunaux de commerce et sujet à la con-
trainte par corps, quoiqu'il ne fût pas com-
merçant. (Ord. 1673, tit. 12, art. 2.) (1)
(Mézeray-C. Burton.)

[ocr errors]

Du 6 déc. 1806. Cour d'appel de Paris. → 3e sect. Prés., M. Séguier. Pl., M. Legrand.

TRANSCRIPTION DE VENTE. - VENDEUR.
-PRIVILEGE.-HYPOTHÈQUE.

Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an
7, l'acquéreur non transcriptionnaire n'a
pu donner d'hypothèque au préjudice du pri-
vilége de son vendeur, encore que ce dernier
n'ait pas pris d'inscription (2).

(La dame Baur-C. la dame Kalh.)

requérant de le retirer pour l'insérer dans son minutaire; 3 qu'effectivement le notaire, en présence desdits témoins, a fait ce dont il avait été requis;-Considérant que, d'après ces circonstances, on ne peut point douter que la comparution du testateur, la présentation du testament et son insertion dans le minutaire n'aient été faites en présence des témoins, car il y aurait évidemment contradiction à supposer que des témoins expressément requis pour assister à un acte de suscription aient été présens à la comparation du testateur et à l'insertion dans le miDutaire du testament par lui présenté contemporanément, sans être présens également à la présentation du même testament;-Et qu'on ne dise point que la présentation faite au notaire, en présence des témoins, n'est point celle qui est requise par l'article précité du Code, d'après lequel il est dit que le testateur présentera le testament au notaire et aux témoins; car la présentation, soit consignation du testament, ayant été faite contemporanément au notaire et aux témoins y présens, il est de toute nécessité qu'elle ait eu lieu en leur présence et à leur vue, ce qui équivaut certainement à la présentation dont parle la loi;-Considérant qu'en vain le demandeur voudrait étayer son système sur ce que les témoins, d'après cette simple consignation d'enveloppe en leur présence, n'aient point eu le moyen de l'examiner et de le reconnaître; car la loi à laissé à la religion des témoins le soin de bien examiner l'objet qu'ils devront reconnaître un jour; elle n'a point ordonné que mention soit faite d'un tel examen dans l'acte de suscription, et ce n'est que de l'acte d'ouverture et de la reconnaissance de l'enveloppe, faite postérieurement par les témoins, qu'on peut s'assurer, comme en l'espèce, qu'ils l'ont examiné atten-être colloquée avant elle. La dame Kulh répondit tivement lors de sa présentation, ce qui suffit à résoudre les considérations tirées par les premiers juges, soit de la présomption gratuite que les témoins aient suivi la foi du notaire dans un acte aussi important, soit de ce que la déclaration postérieure des témoins ne soit point valable à éclaircir le contenu en l'acte de suscription; -Dit avoir été mal jugé, etc.

Du 5 déc. 1806.-Cour d'appel de Turin.Concl., M. Ricciardi.-P., MM. Colasso et Mina.

(1) C'est aujourd'hui la conséquence nécessaire de l'art. 632 du Code de comm., qui répute actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.

Le sieur Frédéric Kuntz, père de la dame Kulh, avait laissé, entre autres biens, une maison sise à Strasbourg; cette maison fut vendue au sieur Baur pour la somme de 32,000 fr. Par le contrat, Baur fut chargé de conserver entre ses mains une somme de 7,500 fr. qui serait payée à la dame Kulh lors de sa majorité ou de son émancipation.

Le contrat du sieur Baur ne fut transcrit que le 18 frim. an 11, à la requête de la dame Kulh. Le sieur Baur fut dans la suite exproprié.

La dame son épouse se présenta à l'ordre et demanda à être colloquée à la date de son inscription, qui était du 23 vend. an 11, par conséquent antérieure de 55 jours à la transcription hypothécaire de la dame Kulh; elle soutint qu'étant antérieure en date à la dame Kulh, elle devait

que, venderesse comme héritière de Kuntz, son père, elle avait un privilège sur cette maison, et qu'il suffisait seulement qu'il fût inscrit pour

avoir été conservé.

Le jugement d'ordre colloqua la dame Kulh avant la dame Baur.-Appel par celle-ci. ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1er, 2, 14, 26 et 29 de la loi sur le régime hypothécaire du 11 brum. an 7; Attendu que dans l'application à l'espèce de ces différentes dispositions combinées, il résulte évidemment, 1o que l'hyothèque a un rang,

c'est la nature même de la créance, qui le détermine et qui le fait préférer à toutes les autres créances, alors même qu'elles seraient antérieurement inscrites. (V. Troplong, Hypothèques, tom. 1o, no 276), Il fallait donc, sous la loi de brumaire, pour (2) V. conf., Nimes, 20 fév. 1808; Rouen, 17 déc détruire l'effet du privilége, qu'il eût été purgé : 1809.-Sous le droit ancien, le transfert de la pro- sans cela il grevait toujours l'immeuble acquis, et priété de l'immeuble vendu ne s'opérait que par la primait les créanciers inscrits de l'acquéreur. M. Tartradition, de telle sorte que le fonds ne devenait le rible, Rép., vo Transcription, S3, no 3, en proclagage des créanciers de l'acquéreur qu'après cette mant cette doctrine, va plus loin encore: il enseigne tradition opérée. La loi du 11 brum. an 7 introduisit que dans le cas même de deux ventes successives, un droit nouveau sur ce point; elle décida que la le privilège du vendeur peut se conserver lors de la transcription seule du contrat de vente suffirait, mais seconde vente, quoiqu'il n'ait requis personnelleserait indispensable pour transférer la propriété. En ment ni transcription du contrat de vente, ni aucune présence de cette loi, il est facile de concevoir que inscription directe de son privilége.-Sous le Code l'acquéreur non transcriptionnaire ne pouvait con- civil, aucun délai fatal n'est prescrit au vendeur d'un férer à ses créanciers personnels d'hypothèques va- immeuble pour l'inscription de son privilége: à quellables, au préjudice du privilége du vendeur, alors que époque qu'il s'inscrive, il prime toujours les même que ce privilége n'était pas inscrit, puisque créanciers hypothécaires de l'acquéreur, inscrits aueet acquéreur n'était pas encore propriétaire. Tou- paravant. V. en ce sens, Cass. 25 janv. 1813; Rouen, tefois, en supposant que l'acquéreur eùt pu hypo-7 déc. 1809; Rennes, 21 août 1811; Besançon, 15 thèquer valablement l'immeuble acquis, les créan-juill. 1822; Toulouse, 19 fév. 1823. Le délai de ciers qui se seraient fait inscrire n'auraient pas encore primé le privilége du vendeur non inscrit; car ce n'est pas l'inscription qui fixe le rang du privilége,

15 jours expiré après la transcription de la seconde vente, peut seul anéantir l'effet du privilége, aux termes de l'art. 834 du Code de proc civile.

loi à peine de nullité : cette mention ne peut résuller valablement d'aucun équivalent. (C. civ., art. 972.) (1)

[blocks in formation]

celui de son inscription; que le privilége n'a point de rang, mais un effet, qui est conservé par l'inscription, et c'est pour cela que la loi n'a fixé aucun délai pour l'inscription du privilége; 2° que l'acquéreur ne devient propriétaire incommutable que par la transcription de son titre d'acquisition, laquelle transcription, d'après l'art. 29 de la loi citée, vaut inscription en faveur du vendeur pour le prix ou la partie d'icelui qui reste encore due ;-Et ce principe se trouve encore mieux développé par l'art. 2108 du Cod. civ., qui peut être invoqué au moins comme raison écrite, puisque sa promulgation est postérieure au fait de la cause; or cet article veut que le vendeur conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, que cette transcription vaille inscription pour le vendeur, et que le conservateur soit tenu, sous peine de tous dommages et intérêts, de faire d'office l'inscription des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur que des prêteurs, etc. Ainsi l'intimé privilégié pour sa part du prix de la maison vendue a Baur, mari de l'appelante, n'avait pas même besoin de faire inscrire son privilége, puisque d'après l'art. 29 de la loi du 11 brum. an 7, et l'art. 2108 du Code civil, la transcription que devait faire faire de la vente l'acquéreur Baur, devait servir d'inscription à l'intimé; ainsi la formalité qui opère la translation de propriété en faveur de l'acquéreur, conserve en même temps le privilége du vendeur pour ce qui peut lui être dû; mais il y a plus, c'est que Baur n'a pas fait transcrire même jusqu'à présent son titre d'acquisition; dès lors, d'après les articles 26 et 28 de la loi du 11 brum. an 7, la translation de la propriété de la maison ne s'est pas encore opérée en faveur de cet acquéreur, et cette propriété réside encore sur la tête des vendeurs, parmi lesquels se trouve l'intimé; vendeurs à qui il serait loisible aujourd'hui de revendre légalement la maison à un autre; conséquemment, dans toutes les hypothèses, la femme de l'intimé n'avait pas besoin de prendre inscription; il devient dès lors indifférent que celle qu'elle a prise soit antérieure ou postérieure à celle de l'appelante; - Attendu que c'est en vain que l'appelante veut tirer induction de l'art. 39, qui veut que les hypothèques qui n'auraient pas été inscrites avant l'expiration des trois mois, n'aient d'effet que du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement, et que, dans le même cas, les priviléges dégénèrent en simple hypothèque, et n'aient rang que du jour de l'inscription. En effet, cette disposition n'est pas applicable aux actes passés depuis la loi, puisqu'elle ne concerne que ceux passés antérieurement; aussi le titre 3 dans lequel se trouve renfermé cet article, porte-t-il : « Dispositions relatives aux hypothèques, privilèges et mutations du passé, etc.» Il y a donc lieu, sous tous les rapports, de confirmer le jugement dont appel. A mis l'appellation au néant. Du 6 déc. 1806. Cour d'appel de Colmar.Pl., MM. Baumlin et Gallet.

[blocks in formation]

Du 10 déc. 1806.-Cour d'appel d'Agen.-V. le texte de l'arrêt, joint à celui de la Cour de cassation du 22 juillet 1807, rendu sur le pourvoi formé dans cette affaire.

TESTAMENT.

- LANGUE FRANÇAISE. -PAYS RÉUNIS.-MENTION. Lorsque, dans les pays réunis, un testateur a dicté son testament dans sa langue naturelle, qui n'est pas la langue française, et que d'ailleurs le testament a été écrit tel qu'il a été dicté, puis traduit en français à mi-marge, c'est la rédaction originale plutôt que la rédaction française qu'il faut consulter pour juger si le testament contient toutes les mentions exigées par la loi (3).

(N...-C. N....)—ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, bien qu'il soit dit seulement, dans la rédaction française du testament dont il s'agit, qu'il a été lu et approuvé par la testatrice, en présence des témoins, il résulte cependant de la rédaction en langue allemande, qui doit être prise en considération, puisque c'était la langue naturelle de la testatrice et des témoins, que c'est le notaire qui lui a donné lecture en présence des témoins, en quoi il a été satisfait à l'art. 972 du Code civ.;-Qu'il y a donc lieu de valider le testament en question, et d'infirmer le jugement qui en a prononcé la nullité;-Faisant droit, Déclare bonnes et valables les dispositions de dernière volonté de M...., en date du 19 fév. dernier.

Du 10 déc. 1806.-Cour d'appel de Trèves. VICE REDHIBITOIRE. MATIERE COMMER

CIALE.-ETOffes. Les art.1641 et 1644,C.civ.,concernant la garantie des défauts de la chose vendue, s'appliquent aux ventes de choses commerciales. Ainsi, le marchand qui, sans vérification préalable,

(2) V. en sens contraire, Toulouse, 20 mess. an 13, et la note.

(3) V. anal. en ce sens, Liège, 28 juill. et 24 nov. 1806.

.

י.

achète des étoffes, peut faire annuler la | applicable et même seule applicable aux matières vente, s'il y découvre des vices cachés (1).

(Leclerc et Poussard-C. Boutigny.)

Le 22 mars 1806, Leclerc et Poussard, marchands-commissionnaires, de Rouen, achètent, par commission, du sieur Boutigny, des pièces de siamoise, pour le prix de 1,296 1., payées sur-le-champ.-Ils n'ont pas la précaution de vérifier l'état des pièces : ils se contentent d'en retenir un échantillon. - Ces pièces de nankin leur étant parvenues, ils vérifient qu'elles sont tachées, de manière à ce que le débit en soit très difficile. Deux jours après ils assignent leur vendeur, pour voir dire qu'il sera tenu de les reprendre, aux termes des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil.-Le tribunal de commerce refuse d'annuler la vente, mais accorde aux acheteurs une indemnité de 20 fr. par pièce de nankin.

Appel par Leclerc et Poussard.-Ils soutiennent qu'il y a essentiellement lieu à rescision du marché;-Que, si le vendeur en était quitte pour une indemnité, il y aurait récompense pour la mauvaise foi; - Que l'acheteur seul a l'alternative ou de rendre la marchandise, s'il n'en veut pas, ou de la garder s'il veut, en obtenant une diminution dans le prix. (Code civil, art. 1644). M. le procureur général a pensé que l'article 1644 du Code civil n'était pas obligatoire pour les tribunaux de commerce; que, dans l'absence de règle commerciale, il fallait juger selon l'équité; que le tribunal de commerce paraissait avoir satisfait à l'équité, en accordant seulement une indemnité.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu qu'il est d'usage notoire dans cette commune, que l'achat des siamoises se fait par les marchands-commissionnaires, à l'inspection desdites pièces, et sans en vérifier l'intérieur, dont la vérification ne se fait que lors de l'aunage; Considérant qu'il est jugé entre les parties, par le rejet de la fin de non-recevoir, qu'il y avait lieu à la demande des appelans, si les pièces de marchandises dont il s'agit contenaient des vices intérieurs;-Et vu les art. 1641, 1643 et 1644 du Code civil, qui est la loi très

(1) V. anal. en sens contraire, Bordeaux, 25 avril 1828.- « C'est un vice rédhibitoire à l'égard des étoffes neuves, dit Pothier, Contrat de vente, no 207, lorsqu'elles sont tarées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont certaines défectuosités exprimées par les règlemens faits pour le commerce. Des trous dans une étoffe sont un vice rédhibitoire (arrêt du 18 janv. 1719). » M. Pardessus, Cours de droit comm., t. 2, p. 279, dit aussi que les taches et les trous sont des vices rédhibitoires pour les étoffes que l'acheteur ne vérifie ordinairement que chez lui. L'opinion de ces deux auteurs nous paraît manquer d'exactitude. Il est certain que rien n'est plus apparent que des trous ou des taches dans une étoffe; et, dès lors, ce ne sont plus des vices cachés, puisqu'ils seront nécessairement aperçus par ceux qui voudront l'examiner. C'est ce qui a été décidé en principe par l'arrêt de Bordeaux qui vient d'être cité.-Seulement il faut dire, pour concilier autant que possible la rigueur des principes, avec l'usage où l'on est dans le commerce d'acheter certaines marchandises sans en faire la vérification immédiate et complète, que, dans ce cas, le vendeur garantit tacitement que l'objet du marché est sans défaut, ce qui autorise l'acheteur à en provoquer la résiliation, mème pour les vices qui auraient été susceptibles d'être aperçus.—Mais, il nous parait que les principes devraient reprendre leur empire, dans tous les cas où cette garantie ne serait pas ainsi sous-entendue.-L'acheteur se se1. PARTIE,

de commerce, quand il s'agit du principe et de l'essence même des conventions:- Dit qu'il a été mal jugé; réformant, condamne le sieur Boutigny à se ressaisir des marchandises dont il s'agit, et à répéter aux sieurs Leclerc et Poussard, lui ont payée pour le prix desdites marchanet par corps, la somme de 1282 fr. 80 c., qu'ils dises, etc.

Du 11 déc. 1806.-Cour d'appel de Rouen.1re sect.

RENTE CONSTITUÉE. — EXPROPRIATION.
REMBOURSEMENT.

Les capitaux des rentes constituées ne deviennent point exigibles par l'expropriation de l'immeuble hypothéqué, si le créancier n'a fait juger l'exigibilité avec son débiteur avant de laisser procéder à la vente, ou du moins à l'audience de l'adjudication et avant les enchères.

(Stégueu-C. Beireux.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'avant de faire procéder à une expropriation forcée, comme à toute autre vente, il doit être certain quelle sera la nature du prix dans lequel l'acquisition doit être soldée;-Partant, que les intimés, s'ils voulaient se faire payer en deniers comptans, auraient dû faire juger, entre eux et leur débiteur, l'exigibilité de la rente, avant de laisser procéder à la vente de l'immeuble; qu'ils auraient au moins dû former cette prétention à l'audience de l'adjudication et avant les enchères, ce qui n'a pas eu lieu au cas présent;-Réforme et déclare les offres suffisantes.

Du 11 déc. 1806.-Cour d'appel de Bruxelles. -2o sect.

PRIVILÉGE.-Saisie.—Gage. Sous l'empire du Code civil, la saisie d'un effet mobilier ne confère pas de privilege sur l'objet saisi; l'art. 2102 qui parle de privilégé sur le gage dont le créancier est saisi, s'entend d'un gage dont il est saisi à titre de nantissement dans le sens des art. 2073 et 2076 (2).

Le

rait alors livré à la foi du vendeur, et il ne devrait imputer qu'à lui-même d'avoir reçu sans vérification des objets dont il aurait facilement connu les vices s'il es eût examinés.-Sic, Duvergier, de la Vente,n'391. (2) V. conf., Carré, Lois de la proc. civ., sur l'art. 656 du Code, question 2157, et à la note. gage judiciaire ou prétorien était de droit commun en France. L'art. 178 de la coutume de Paris le consacrait, et donnait par suite un droit de préférence à celui qui le premier avait fait saisir-arrêter un meuble appartenant à son débiteur; c'était là le prix de sa diligence. Le même principe était consacré par l'art. 114 de la coutume de Bruxelles. Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, on soutenait que l'art. 2102 du Cod. civ. avait eu pour objet de faire passer cet état de choses dans la législation nouvelle, en déclarant privilégiée la créance sur le gage dont le créancier est saisi; car s'il en eût été autrement, disait-on, si, dérogeant à l'ancien droit, le législateur nouveau eut entendu restreindre le privilége au gage conventionnel, il se fut servi simplement du mot nanti qui caractérise ce gage.--Ce système ne pouvait pas être accueilli. Plusieurs motifs se réunissent pour que le gage dont parle l'art. 2102 soit entendu dans sa stricte signification, sans qu'on puisse l'entendre du gage judiciaire, qui n'est qu'un gage fictif créé par la législation romaine. (L. 10, ff., qui pot. in pign. vel hypoth. habent.) D'abord, le, Code définit le gage proprement dit; il le

2

(Danoot-C. la dame de Vaudemont.)-ARRÊT. | procéder à la saisie des biens de Vauholder. Ce

LA COUR;-Attendu que le législateur, dans la confection des lois nouvelles, employant les termes des lois anciennes, est censé vouloir donner à ces termes la même signification qu'ils avaient antérieurement ;-Partant, que le S2 de l'art. 2102 du Code, dans les mots : le gage dont le créancier est saisi, doit avoir le même sens que l'art. 181 de la coutume de Paris, qui portait contribution n'a lieu sur le gage duquel on est saisi;-Que d'après les commentaires sur cet article de la coutume, il est nécessaire que le créancier se trouve saisi du gage, c'est-à-dire qu'il ait une possession réelle et actuelle, et non une possession civile, feinte, simulée, précaire; -Qu'il paraît d'autant plus établi que le législateur n'a point voulu continuer le privilége que précédemment la saisie judiciaire donnait au créancier sur les meubles dont la justice était saisie, que tandis que le titre des priviléges est en grande partie calqué sur le titre des priviléges et le titre 8 des Arrêts et Exécutions, coutume de Paris, l'art. 178 de cette coutume portant: premier saisissant chose mobilière, préféré, se trouve omis dans le Code actuel; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Ordonne la distribution des deniers provenus de la vente des choses saisies, par contribution, etc. Du 11 déc. 1806.- Cour d'appel de Bruxelles. -2o sect.-Concl., M. Greindt.-Pl., M. Ytarte.

DERNIER RESSORT.-SAISIE.-Compétence.

-DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les tribunaux civils de première instance sont compétens pour juger en dernier ressort du mérite d'une saisie immobilière dont l'objet est au-dessous de 1,000 fr., quel que soit d'ailleurs le montant des dommages-intérêts réclamés par le saisi (1).

(Adrien Vauholder-C. les héritiers Robin.) Les sieurs Robin, créanciers d'Adrien Vauholder et consorts d'une somme de 552 fr., font

:

lui-ci y forme opposition, en se fondant sur plu-
sieurs vices de forme. Les sieurs Robin le font
assigner pour s'en voir débouter, et un jugement
par défaut leur adjuge leurs conclusions.
Appel. Les intimés demandent que l'appel
soit déclaré non recevable, attendu que la saisie
a été faite pour une somme au-dessous de mille
francs.-Il ne s'agit point, répond l'appelant, d'exa-
excède ou n'excède pas mille francs, mais bien de
miner si la somme pour laquelle la saisie a été faite
statuer sur la validité d'une saisie qui a occa-
sionné des dommages dont la valeur est indéter-
minée et qui peuvent être évalués à plus de mille
francs.

Les intimés répondent que la saisie n'ayant eu lieu que pour une somme de 552 fr., les juges de 1re instance ont pu décider en dernier ressort qu'elle avait été valablement faite, et que la Cour ne peut pas connaître d'une demande de dommages-intérêts subordonnée à la demande en nullité, sans mettre de nouveau en question la validité de la saisie.

[blocks in formation]

PROTET.-DISTANCE.-AUGMENTATION DE
DÉLAI.

En cas de protêt d'une lettre de change, le délai
d'un jour par cinq lieues de distance, contre
les tireurs et endosseurs éloignés de plus de
dix lieues, ne doit être accordé que pour ce
qui excède les dix premières lieues, pour
lesquelles l'art. 13 du tit. 5 de l'ordonn. de
1673 accorde une quinzaine (2).

(Gilbert-C. Després et Récamier.)

Des lettres de change tirées par Récamier de Paris, sur Pasquier à Brest, furent protestées par draient, dans le mois, de la distribution par contribution, avec le saisissant, sans mentionner ni rappeler la préférence du dernier sur les objets saisis.

:

cune récompense aux soins vigilans de celui qui a conservé la chose de tous, l'art. 650 du Code de proc., en harmonie avec l'art. 2101, S1, du Code civ., répondrait à l'objection: il veut que les frais de poursuite soient prélevés par privilége avant toute créance, autre que celle pour loyers dus au proprie taire la se borne le privilége.-Ainsi, l'économie de la législation nouvelle se réduit, en ce point, aux principes suivans: tous les créanciers ont un droit égal aux deniers arrêtés et au prix de la vente des effets saisis, sauf ceux que la loi déclare privilégiés; le droit est conservé par l'opposition au prix, et il ne cesse qu'au moment de la distribution, où le gage commun s'évanouit; les créanciers qui ont négligé de se rendre opposans, doivent recourir alors aux autres biens du débiteur; la loi n'a affecté à un privilége que le gage réel, c'est-à-dire les effets donnés

qualifie de nantissement d'une chose mobilière (2072); et le nantissement lui-même exige la remise de la chose au créancier, pour sureté de la dette (2071) celui-ci n'a de gage qu'au-Si l'on objectait qu'il est injuste de n'accorder autant qu'il est détenteur,-Or, la saisie-exécution ne donne pas au créancier, à la requête duquel elle se fait, la possession ni la détention des objets saisis; elle n'a d'autre effet que de les mettre sous la main de la justice pour en opérer l'enlèvement et la vente: le créancier ne les possède pas; on ne peut pas dire qu'il en soit saisi. C'est l'officier ministériel, c'est l'homme de loi qui est saisi, et possède pour tous les créanciers (2093). En second lieu, le Code de proc., qui a complété la loi de la matière, montre évidemment, par diverses dispositions, que le saisissant n'acquiert pas, par le fait de la saisie, un droit de suite, ou, comme on le disait autrefois, une affectation.-L'art.590 place sur la même ligne, les créanciers opposans et le saisissant.-Il statue que, si l'huissier exécutant trouve des deniers comptans, les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant, la partie saisie, ensemble les opposans, s'il y en a,ne conviennent d'un autre dépositaire. L'art. 609 non-seulement autorise à former opposition sur le prix de la vente; mais il interdit au créancier tout autre moyen de conserver sa créance. -Enfin, l'art. 656 porte que, si les deniers arrêtés, ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. Sila saisie attribuait un privilége, le Code de procéd. aurait-il dit que les opposans convien

il

en nantissement.

(1) V. conf., Grenoble, 25 prair. an 11;-En sens contraire, Cass. 16 therm. an 10.-V. aussi Merlin, Rép., vo Dernier ressort, § 8, nos 1 et 2;Quest, de droit, eod. verb., § 11; Carré, Comp., t. 2, p. 91.

(2) Cette question, d'ailleurs peu douteuse, a été expressément tranchée par l'art. 165 du Code de comm. dans lequel on a reproduit, en se bornant à le compléter sur ce point, l'art. 13, tit. 5, de l'ordonn. de 1673.

le sieur Gilbert qui les avait reçues par voie d'endossement de Danet, lequel les tenait luimême de Desprès. Recours en garantie de la part de Gilbert.

On lui oppose l'art. 13 du tit. 5 de l'ordonn, de 1673 qui porte : « Les tireurs et les endosseurs seront poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues, et au delà à raison d'un jour par cinq lieues.» Et l'on fait résulter contre lui de ce texte une fin de non recevoir fondée sur ce que le recours n'avait été formé que quarantequatre jours après le protêt, tandis qu'il aurait dù l'être le quarante-troisième, puisqu'il y avait 150 lieues de Brest à Paris, où résidaient les endosseurs, et qu'en déduisant les dix premières lieues, pour lesquelles l'ordonnance accordait un délai de quinze jours, il en restait cent quarante pour lesquelles il n'y avait eu à ajouter qu'un supplément de 28 jours.-Gilber répond que l'ordonnance accorde non-seulement un jour par chaque cinq lieues excédant les dix premières, mais encore deux jours pour ces dix premières lieues.

29 juillet 1806, jugement du tribunal de commerce de Paris qui rejette ce système: «Attendu qu'aux termes de l'art. 13, tit. 5 ord. de 1673, les délais pour poursuivre en garantie sont de quinzaine pour les dix premières lieues de distance, et d'un jour par chaque cinq lieues au delà, etc.» -Appel.

[blocks in formation]

SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE.-AP

PELE.-RENONCIATION. L'héritier fideicommissaire ou donataire au second degré, qui reconnaît dans une quit tance que les biens substitués sont dans la libre disposition du grevé, n'est pas, par cela seul, présumé avoir renoncé au fideicommis établi en sa faveur (1).

(Delécluse-C. Delécluse.)

Du 16 déc. 1806.-Cour d'app. de Bruxelles.1 sect.-Concl., M. Mercx, subst.-P., MM. Tarte et Crassous,

TESTAMENT AUTHENTIQUE. — ÉCRITURE.

-NULLITÉ.

La mention faite par le notaire, qu'il a retenu le testament au fur et à mesure qu'il lui a été dicté... n'est pas équipollente à la mention exigée par la loi, que le notaire a écrit le testament tel qu'il lui a été dicté (2).

(Bregan et Delsol-C. Grach.)—ARRÊT. LA COUR; - Attendu que les parties sont d'accord, que dans le droit, le testament dont s'agit, pour être vaiable, doit contenir la mention expresse qu'il a été écrit de la main du notaire recevant, comme se trouvant fait sous l'empire du Code, conformément aux art. 972 et 1001;

Attendu qu'il est bien vrai que l'expression du mot écrit n'est point tellement de solennité, qu'il ne puisse être suppléé par des équipollens; mais

(1) V. conf., Bruxelles, 9 mars 1807.

qu'il faut que ces équipollens ne laissent ni doute ni possibilité de soupçonner qu'il était écrit d'une autre main que celle du notaire, comme si après les mots lui a été dicté, le notaire eût ajouté: « ce que j'ai fait de ma main ; » il paraît, au contraire, que le notaire n'a déclaré autre chose, sinon qu'il a retenu ledit testament au fur et à mesure qu'il lui a été dicté, ce qui ne veut pas dire qu'il l'ait écrit lui-même; en sorte qu'on ne peut pas dire que dans ledit testament il ait été fait mention qu'il ait été écrit de la main du notaire; que dès lors, le jugement attaqué ayant fait une juste application de la loi, il doit recevoir son exécution.

Du 16 déc. 1806. Cour d'app. de Toulouse. PRIVILÉGE. — Effets mobiliers.

SION.

POSSES

L'art. 2102 du Code civil, qui met au nombre des créances privilégiées le prix d'effets mobiliers non payés, si ces effets sont encore en la possession du débiteur........ s'applique en matière commerciale comme en matière civile. (Code civ., art. 2102) (3).

La possession dont parle l'art. 2102 est une possession de droit, une possession civile, et nullement une possession de fait.- Enconséquence, l'acquéreur d'une balle de marchandises, qui expédie cette balle pour le compte d'un tiers, est réputé la posséder, dans le sens de l'art. 2102, jusqu'à ce que la marchandise soit arrivée à sa destination (4).

(Curti-C. Camosso.)—ARRÊT.

LA COUR;-Vu le § 4 de l'art. 2102 du Code civil, dans lequel, parmi les créances privilégiées sur certains meubles est compris le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;-Considérant, en point de droit, que quel qu'ait été le dernier état de la législation, et la jurisprudence des arrêts en Piémont, relativement au privilége et à l'hypothèque sur les meubles, et particulièrement sur les marchandises, cependant, la vente de l'organsin, dont it s'agit, ayant eu lieu après la publication, en cette division, de la loi du 25 vent. an 12, ce n'est que d'après les dispositions de cette même loi, que la question du privilége demandé par Curti sur ladite marchandise doit être décidée;-Considérant que, d'après les termes généraux dans lesquels la disposition de l'article ci-dessus relate est conçue, il ne peut y avoir de doute qu'il ne Compete au vendeur Curti le privilége sur la marchandise par lui vendue à terme, toutefois qu'il justifie son identité, et la possession d'icelle près de l'acheteur;-Qu'en vain on voudrait soutenir que les dispositions dudit article ne doivent point avoir lieu en affaires de commerce; car la même loi n'ayant fait aucune distinction entre les meubles, sur lesquels elle accordait le privilége, et qui tous peuvent être un objet de commerce, il ne peut être en la faculté des juges d'admettre aucune distinction; - Qu'au surplus, l'intention des législateurs de pourvoir indistinctement, avec le même article, à toutes sortes d'affaires, s'est évidemment manifestée par la restriction de laquelle ils se sont servis, relativement à d'autres objets de commerce, sur lesquels ils n'ont rien voulu ordonner: telle est celle relative à la re

no 4 du Cod. civ., au vendeur de meubles non

(2) V. dans le même sens, Cass. 27 mai 1807, et payés, n'ont plus lieu en matière commerciale suila note.

(3 et 4) Aujourd'hui le privilége et le droit de revendication généralement accordés par l'art. 2102,

[ocr errors]

vant l'art. 550 du Cod. de comm. nouv. V. au surplus sur ce point, et sous le rapport de la législation antérieure à la nouvelle loi des faillites, Cass. 23 déc. 1829, et la note.

« EdellinenJatka »