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5-23-33

DE JURISPRUDENCE.

H⚫ PARTIE.

JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL
ET DU CONSEIL D'ÉTAT.

(4 SEPT. 1806.)

BAIL.-CONGÉ.

1806.

L'article 1736 du Code civil n'est applicable qu'aux baux des maisons, bien qu'il soit placé parmi les dispositions générales communes aux baux des maisons et des héritages ruraux.-Les congés à donner lorsqu'il s'agit de baux verbaux d'héritages ruraux, sont régis par l'art. 1775 du Code civil (1). (Chaval-C. Montargis.)

Du 4 sept. 1806.-Cour d'appel deLyon. DOMAINES NATIONAUX.-ACTION POSSESSOIRE.-FERMIER.

L'action possessoire peut être intentée contre les fermiers des domaines nationaux (2). (Gramme-C. Quinard.)

Le sieur Gramme, tenant à titre de bail à ferme, des biens nationaux, coupa, le 14 flor. an 10, sur une pièce de terre, qu'il disait faire partie de son bail, des seigles que la veuve Quinard avait ensemencés. Celle-ci, qui de son côté se disait propriétaire, cita le sieur Gramme au possessoire devant le juge de paix.-Jugement quí maintient la veuve Quinard en possession. Appel de la part de Gramme.-Jugement confirmatif.

13 therm. an 11, arrêté du préfet de la Dyle qui élève le conflit d'attribution entre l'autorité administrative,et les tribunaux d'arrondissement de Nivelle et de la justice de paix du canton de Jauche.

(1) V. dans le même sens, Bruxelles, 18 mars 1808; Trèves, 27 mai 1808; Merlin, Répert., vo Bail, $4; Toullier, t. 9, no 34; Duranton, t. 17, n° 215; Davergier, du Louage, t. 1er, nos 486 et 487.

(2) V. anal. dans le même sens, Cass. 1er avril 1806 et 28 août 1810; décret du 24 mars 1806 (aff. Patrin). V. aussi Cormenin, Questions de droit administr., vo Baux administratifs, no 2.

II.—II* PARTIE,

(16 SEPT. 1806.)

NAPOLÉON, etc.-Vu le procès-verbal d'adjadication faite à Lambert Gramme, le 28 vend. an 10, de la jouissance de divers héritages dépendant du ci-devant bénéfice de Saint-Léonard;

juge de paix du canton de Jauche, qui a main-La sentence rendue le 16 prair. an 10, par le tenu la veuve Quinard dans la possession annale d'une pièce de terre rappelée et confinée dans le jugement Quinard, nonobstant qu'elle fût comprise dans l'article 1er du second rôle du bail du 28 vendém. an 10; La décision confirmative portée, sur l'appel, par le tribunal civil de l'arrondissement de Nivelle, le 19 therm. an 10:

Art. 1er. L'arrêté du préfet de la Dyle, du 13 therm. an 11, qui établit le conflit d'attribution entre l'autorité administrative et les tribunaux d'arrondissement de Nivelle et de la justice de paix du ci-devant canton de Jauche, est annulé. Du 9 sept. 1806.-Décret en conseil d'Etat.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.- SAISIE-EXÉCUTION.-COMPÉTENCE. Lorsque des meubles ont été saisis à la requête d'un percepteur, la revendication des meubles saisis, exercée par un tiers, est une question de propriété de la compétence des tribunaux (3).

(Palegry.)

Un receveur des Pyrénées-Orientales poursuivant le recouvrement d'une somme de 23 fr. 61 cent. due par Palegry fils, fit saisir quelques

(3) C'est là une règle qui n'a pas cessé d'ètre applicable aujourd'hui. V. M. Durieu, Poursuites en matière de contrib. ind., t. 1er, p. 417, et t. 2, p. 109. Seulement, aux termes de l'art. 4 de la loi du 12 nov. 1808, la demande en revendication ne peut être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi des 23 et 28 octobre, 5 novembre 1790.

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TIVE.

Lorsque le gouvernement a concédé ( par suite de dol de la part du concessionnaire) des terres qui ne sont pas domaniales, le propriétaire dépouillé peut défendre sa propriété devant les tribunaux; et ensuite la concession est révoquée par le gouvernement luimême.

(Collé C. comm. d'Eloy et de Saint-Nabord.) NAPOLÉON, etc.; — Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la contestation qui s'est élevée entre les communes d'Eloy et de Saint-Nabord, et le sieur Collé et sa femme, sur la propriété de quarante journaux de terrain accensés à ces derniers par arrêt de la ci-devant chambre des comptes de Lorraine, du 30 sept. 1780; Considérant qu'il est établi, par jugement du tribunal de première instance de Remiremont, du 27 mess. an 12, confirmé par arrêt de notre Cour d'appel de Nanci, du 10 therm. an 13, que le sieur Collé a usé de subterfuge et de subtilité pour obtenir l'accensement dont il s'agit, en indiquant dans sa demande un terrain domanial, et en y faisant substituer, lors de l'aliénation, un autre terrain, dont la propriété, de temps immémorial, appartenait aux communes d'Eloy et de Saint-Nabord ;-Considérant qu'il a été bien jugé par notre Cour d'appel de Nanci, en confirmant le jugement du tribunal de Remiremont, qui a reconnu lesdites deux communes propriétaires du terrain en litige, et en infirmant la disposition de ce jugement qui condamnait le domaine à la moitié des frais de l'instance;Considérant que l'aliénation consentie au sieur Collé et à sa femme est subreptice, et qu'en conséquence l'arrêt qui l'a ordonnée ne peut subsister; - Art. 1er. L'arrêt de la ci-devant chambre des comptes de Lorraine, du 30 sept. 1780, contenant accensement au profit du sieur Collé et de sa femme, d'un terrain appartenant aux communes d'Eloy et de Saint-Nabord, est déclaré

nul et comme non avenu; l'arrêt de notre Cour d'appel de Nancy, du 10 therm. an 13, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance de Remiremont, du 27 mess. an 12, qui avait reconnu lesdites communes propriétaires dudit terrain, sera exécuté dans toutes ses dispositions. Du 18 sept. 1806.-Décr. en cons. d'Etat.

DIVORCE.-DEPOT de PIÈCES. En matière de divorce par consentement mu

(1).conf.,Cass.3 oct. 1810.-Cette jurisprudence n'est qu'une conséquence de l'esprit qui domine les dispositions de la loi en cette matière toute spéciale. L'intention du législateur étant d'entourer de difficultés le divorce par consentement mutuel, pour rendre le plus rare possible, il était nécessaire

tuel, faute par les époux de produire et de déposer les actes dont il est parlé dans les art. 279, 280 et 283 du Code civil, à l'époque déterminée, toutes procédures ultérieures sont nulles.-Cette nullité n'est pas couverte par la production et le dépôt subséquent que feraient les époux (1).

(Machiera-C. Machiera.)

Du 20 sept. 1806.-Cour d'appel de Turin.

LETTRE DE CHANGE. DOMICILE ÉLU. COMPÉTENCE. L'indication de domicile pour le paiement d'un effet de commerce, entraîne élection de domicile chez celui dans la demeure duquel le paiement doit être fait, et attribution de juridiction aux juges de ce domicile. (Ord. de 1673, tit. 12, art. 17.) (2)

(Mariette-C. Lachenez et autres.)—ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'un négociant qui accepte un effet de commerce pour être payé en un lieu par lui indiqué, constitue en ce même lieu, pour raison de cet effet, son domicile commercial, et peut y être assigné dans les mêmes délais que s'il y avait son véritable domicile; — Dit qu'il a été bien jugé, etc.

Du 24 sept. 1806.-Cour d'appel de Paris. Sect, vac.

1° PRESCRIPTION.-MINEURS.-ENFANS. 2o FRUITS.-SUCCESSION.

3o USUFRUIT.-CHOSES FONGIBLES. 1oD'après la jurisprudence allemande, la prescription de trente ans courait contre les mineurs, comme contre les majeurs.-Mais, d'après la même jurisprudence, la crainte révérentielle était réputée une cause suffisante pour empêcher le cours de la prescription entre les père et mère et leurs enfans. 2°Sous l'empire des lois romaines, les fruits d'une succession, à la différence des fruits d'un corps déterminé, pouvaient être réclamés par action distincte, après que l'héritier avait touché le principal, bien qu'il n'y eût aucune réserve de sa part. (LL. 34, I., de usuris et fructibus; 26, Cod. de usuris.) 3°Sous l'empire des lois romaines, comme souş celui du Code civil, l'usufruitier de choses fongibles avait le droit de les consommer et conséquemment de les vendre, à la charge seulement d'en rendre l'estimation à la fin de l'usufruit. (Tot. tit. ff., de usuf. ear. rer. quæ usu consumuntur;-C. civ., art. 587.) (Engel-C. Engel.)

Du 28 sept. 1806.-Cour d'appel de Trèves.— Pl., MM. Smitt, Georgel, Aldenhoven et Ruppenthal.

BILLET A ORDRE. AUTORISATION DE
FEMME MARiée. VALEUR REÇUE COMP-
TANT.-COMPÉtence.

La femme d'un marchand qui a souscrit des billets conjointement et solidairement avec son mari, est valablement obligée, encore qu'elle n'ait point été explicitement autorisée.

Dans ce cas, elle est justiciable, comme son mari, des tribunaux de commerce (3).

ment dans son vou que toutes les formalités qu'il avait prescrites, comme toutes les conditions qu'il imposait, fussent exécutées à la rigueur.

(2) V. conf., Cass. 25 prair. an 10, et la note. (3) Il ne pouvait y avoir de doute sérieux sur le point de savoir si la femme était valablement auto❤

Les billets souscrits par un marchand, et causés valeur reçue comptant, sont présumés fails pour raison de son négoce, et le rendent justiciable des tribunaux de commerce.

(Duchauffour-C. Jacquan.)-ARRÊT. LA COUR;-En ce qui concerne Duchauffour: Attendu qu'il est marchand mercier, et que les billets par lui souscrits, valeur reçue comptant, sont censés faits pour cause de son commerce;

En ce qui concerne la dame Duchauffour: -Attendu que, suivant l'article 217 du Code civil, le concours du mari dans le même acte yaut autorisation, et qu'obligée solidairement avec son mari, elle a pu être valablement traduite avec lui devant les mêmes juges, sauf la différence dans les condamnations que pouvait entraîner la différence des qualités;-Dit qu'il a été bien jugé, etc.

Du 1 oct. 1806.-Cour d'appel de Paris.

PRIVILÈGE.-Meubles.-Bail a LOYER. Le locataire d'une maison ne peut, en laissant des meubles d'une valeur suffisante pour acquilter tous les loyers échus et à échoir, enlever le surplus de ses meubles.-Le propriétaire a le droit de faire rétablir dans les lieux, les meubles qui en ont déjà été enlevés (1).

(Leix-C. Gallo.)

Le sieur Leix avait loué au marquis de Gallo, ambassadeur du roi des Deux-Siciles, un hôtel rue du Faubourg-Saint-Honoré.-Le prix du bail était de 8,000 francs par an.-Les circonstances politiques ayant nécessité le départ du marquis de Gallo, il ne laissa dans son hôtel que deux domestiques qu'il avait chargés de lui envoyer ses meubles et effets.

Déjà les effets les plus précieux étaient partis, et d'autres étaient emballés, lorsque le sieur Leix présenta requête au tribunal de première instance aux fins d'empêcher la sortie des meubles emballés, et mème de faire rétablir ceux qui étaient déjà sortis.-Les représentans du marquis de Gallo offrirent de laisser dans l'appartement, des meubles jusqu'à concurrence de 30,000 francs, somme à laquelle s'élevait le prix des loyers échus ou à échoir jusqu'à l'expiration du bail; et ils demandèrent qu'il leur fût permis d'enlever le surplus.

Jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu: « Attendu qu'en laissant dans l'hôtel dont il s'agit, des meubles jusqu'à concurrence de 30,000 francs, cet hôtel se trouve suffisamment garni, et qu'ainsi le sieur Leix devient sans intérêt pour empêcher l'enlèvement de l'excédant.>>

risée : le concours du mari dans l'acte lui tenait eu d'autorisation; c'est la disposition formelle de l'art. 217 du Code civil. Mais il n'en est pas de même relativement à la question de savoir sí la femme est justiciable de la juridiction commerciale, lorsqu'elle signe des effets de commerce. La jurisprudence offre sur ce point un assez grand nombre d'arrêts divergens. Selon les uns, le Code de commerce aurait voulu, par son article 113, soustraire la femme à la juridiction commerciale, en réputant simples promesses les lettres de change qui porteraient sa signature. V. dans ce sens : Paris, 16 août 1811; Bordeaux, 11 août 1826; Limoges, 16 février 1833. -Selon les autres, l'art. 636 du même Code, en n'affranchissant de la juridiction commerciale que les effets de commerce contenant supposition de lieu de nom, de domicile, etc., dont parle l'art. 112, aurait laissé ceux dont parle l'art. 113 dans la règle générale. V. dans ce sens: Cass.25 juin 1839, et la

Appel du sieur Leix.-Il fonde son système de défense sur l'art. 2102 du Code civil, lequel, n° 1, accorde au propriétaire un privilége sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée, pour les loyers échus et à échoir, lorsqu'il y a bail authentique, ainsi que pour les réparations locatives, et tout ce qui concerne l'exécution du bail. De ce mot tout, il conclut que le locataire ne peut distraire aucune partie de son mobilier, lors même que la portion restante serait suffisante ou plus que suffisante pour répondre des loyers échus ou à échoir.

Pour le marquis de Gallo, on répond que rien n'est plus tyrannique qu'un pareil système ; qu'il est contraire au vœu de la loi, qui ne peut exiger d'un débiteur qu'il donne une garantie plus forte qu'il n'est nécessaire pour répondre de sa dette. Le propriétaire n'a que le droit d'exiger du locataire qu'il garnisse la maison de meubles suffisans, ou qu'il donne des sûretés capables de répondre des loyers: ce droit lui est accordé par l'art. 1752 du Code civil; c'est le seul qu'il puisse réclamer. La doctrine contraire conduirait à ce résultat absurde, qu'un négociant ne pourrait faire sortir de la maison où il serait locataire, les meubles, objets de son commerce, qu'il aurait vendus, et à mille autres semblables inconséquences.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que tous les meubles garnissant une maison répondent de la totalité des loyers échus et à échoir;-Dit qu'il a été mal jugé...;-Emendant, ordonne que tous les meu bles garnissant la maison dont il s'agit resteront dans les lieux où ils sont, et que ceux qui en auraient été sortis y seront réintégrés.

Du 2 oct. 1806.-Cour d'appel de Paris.

1° DÉCIME PAR FRANC.-AMENDE. 20 PRIVILEGE.-TRESOR PUBLIC.-DEPOSITAIRE INFIDELE.

1°Le décime par franc doit être perçu par la régie sur les amendes comme sur les condamnations pécuniaires prononcées au profit des parties (2).

2°En principe général, le trésor public n'a pas de privilege sur les biens des condamnés, à raison des amendes prononcées contre eux, à moins d'une disposition expresse. Spécialement, l'amende prononcée en vertu de la loi du 3 fruct. an 3, contre le dépositaire infidèle, n'est point privilégiée sur les biens du condamné. Dans ce cas, le trésor public vient par contribution avec les créan ciers, simples chirographaires (3).

-

note; Limoges, 19 mai 1813; Aix, 22 fév. 1822; Montpellier, 20 janv. 1835. C'est ce dernier système qui nous paraît devoir être suivi.

(1) V. conf., Poitiers, 28 janv. 1819, et en sens contraire, Cass. 8 déc. 1806; Bordeaux, 11 janv. 1826. V. encore en ce dernier sens, Favard, yo Saisie-gagerie; Persil, Comment., art. 2102, § 1er, no 4; Troplong, Hypoth., no 15; Duranton, t. 17, n° 157.

(2) V. Cass. 19 mars 1806, et la note.

(3) Postérieurement à cette décision, est intervenue, à la date du 19 mars 1808, une lettre du grand juge, ministre de la justice, au ministre des finances, de laquelle elle reçoit une autorité toute particulière. On y lit: «D'abord, la loi du 5 sept. 1790 n'accordant de privilége que pour les frais, on ne peut en tirer aucune conséquence en faveur des amendes, dont elle ne parle aucunement. Les édits et déclarations de 1671, 1691, 1700

Il en est de même pour le décime par franc | n'aurait effectivement ni titre ni loi pour le souqui n'est qu'un accessoire de l'amende. tenir;

(Enregistrement-C. Julliot.)

Considérant, sur la troisième question, que le décime par franc n'étant qu'un accessoire de l'amende, ne peut naturellement avoir un privilége que l'amende n'a pas; et que, d'ailleurs, aucune loi n'attribue un privilége quelconque à cette imposition accessoire; - Dit qu'il a été bien

Par suite d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 3 fruct. an 12, la Cour de cassation, par arrêt du 19 mars 1806 (rapporté à sa date) cassa la décision de la Cour de Paris et renvoya, pour leur être fait droit, les parties devant la Cour de Rouen, qui a rendu l'ar-jugé, etc. rêt suivant :

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Du 13 oct. 1806.-Cour d'appel de Rouen.

SUBSTITUTION:-INSTITUTION D'HÉRITIER.—

USUFRUIT.

Le testament par lequel deux époux s'instituent simultanément héritiers l'un de l'autre, sous la condition, à l'égard de la moitié des biens, que le survivant en aura simplement l'usufruit, et que cette moitié sera dévolue ensuite aux légataires institués par celui-ci, contient une véritable substitution fidéicommissaire prohibée par les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792 (1).

(Minet-C. Gérard.)

Par le même testament en date du 4 janv. 1772, le sieur Gérard et la dame Minet, son épouse, s'instituent simultanément héritiers l'un de l'autre, « à la condition néanmoins que le survivant tiendra la moitié de leurs biens réels simplement en usufruit et que cette moitié retournera, après son décès, aux légataires désignés dans le testament. » La dame Gérard décède la première, et son mari recueille l'effet de la disposition. Il meurt lui-même, le 8 frim. an 12, laissant une veuve et des enfans du second lit. Alors s'élève entre ceux-ci et les héritiers de la dame Minet, la question de savoir si le testament du 4 janv. 1772 n'est pas nul comme entaché de substitution.

Considérant, sur la deuxième question, que la loi 3, ff., de Jure fisci, porte: «Non puto delinquere eos, qui in dubiis quæstionibus contrà fiscum facile respondent; » · Considérant que la loi 17, même titre, porte ces autres termes: « In summa sciendum est omnium fiscalium pœnarum petitionem creditoribus postponi; »— Et que la loi 37 ajoute : « Placuit fisco non esse pœnam petendam, nisi creditores suum recuperaverint; »-Que ces lois sont évidemment fondées sur ce grand principe, que les peines doivent être personnelles, et qu'il serait injuste de dépouiller les créanciers pour le délit du débiteur; d'où il suit que le privilége invoqué par la régie répugne au droit commun;-Considérant que la déclaration du 21 mars 1671 ne concernait que les amendes judiciaires; et que celle du 16 août 1707 était relative aux amendes tant civiles que criminelles, qui appartenaient au roi et aux fermiers de ses domaines;-Considérant qu'une Jugement du tribunal de Namur, en date du amende, d'une espèce tout-à-fait singulière, égale 15 fruct. an 13, qui décide que ce testament conà la moitié du dépôt retenu par une partie, et telle tient en effet une substitution prohibée:-«Conque celle créée par la loi du 3 fruct. an 3, n'offre sidérant qu'il est de principe, en matière d'interaucune analogie ni similitude avec les amendes prétation de contrats et de testamens, qu'il faut ci-dessus; qu'elle en doit être distinguée, soit plutôt s'attacher à la substance de la chose expripar sa nature et son objet, soit par son impor-mée qu'aux termes dans lesquels les parties se tance, soit par son époque, et plus encore par l'esprit de la législation dont elle est émanée; qu'il suffit donc que la loi qui l'a établie, ne lui ait accordé aucun privilége, pour que la régie ne puisse en réclamer aucun;-Considérant, de plus, que, de l'aveu de la régie elle-même, son privilégé ne pourrait venir que secondairement, et apres celui du propriétaire du dépôt, pour sa moitié d'amende; que, dans le fait, le propriétaire n'a point prétendu privilége, et qu'en droit, il et 1707, peuvent être considérés comme abrogés implicitement par la nouvelle législation.-Plusieurs raisons viennent à l'appui de la jurisprudence à cet égard. Autrefois les amendes tenaient lieu de frais de poursuites. Il n'en est pas de même à présent. La condamnation aux frais est bien distincte de celle de l'amende; et comme la loi n'attribue de privilege qu'aux premiers, on peut en conclure qu'en effet on n'a pas entendu l'accorder pour les amendes. Les frais de poursuites, avancés par le trésor En conséquence de ces observations, le ministre public, sont par eux-mêmes une dette privilégiée et des finances a, par une lettre du 29 mars de la même plus favorable que les amendes, qui sont une peine année, invité le directeur général de l'enregistreaussi, dans le droit romain, les peines fiscales n'é- ment et du domaine, à prescrire aux préposés de la taient colloquées qu'après tous les créanciers légiti-régie d'avoir à s'y conformer.-Et une instruction mes. Enfin, les nouvelles lois qui ont établi des amendes, et déterminé en général les moyens d'en poursuivre le recouvrement, ne font aucune mention de privilége à ce sujet.-Sans doute, l'art. 2098 du Code civ. veut que les priviléges du trésor public soient réglés par les lois qui les concernent; ce qui

sont énoncées; Que l'on voit d'abord que les testateurs se sont institués réciproquement héritiers universels et absolus, et que cette institution, prise isolément, conférait en toute propriété au survivant l'hérédité du prémourant;-Que si, dans la même phrase qui renferme cette institution, il est dit qu'elle se faisait à condition que le survivant ne jouirait que simplement en usufruit de la moitié de l'institution universelle faite en sa faveur, cette expression doit s'entendre suppose des lois particulières existantes, et dont l'exécution ne puisse pas être contestée; mais il n'est guère possible de considérer comme telles, d'anciennes ordonnances du 17e siècle, qui ne se trouvent plus en harmonie avec les lois actuelles, et qui, de fait, ne sont pas exécutées dans les tribunaux.-Je crois donc que dans un pareil état de choses, le privilège des amendes ne pourrait revivre que d'après une loi nouvelle... >>

de celui-ci, en date du 14 avril 1808, leur a fait un devoir d'agir conformément à ces prescriptions, lorsqu'il s'agira du recouvrement d'amendes de condamnation.

(1) V. dans ce sens, Cass. 19 niv. an 12.

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