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d'un quart en usufruit; autrement, si on vou-
lait l'outre-passer, il n'y aurait plus de règle
contre le concours des libéralités reconnues exces-
sives, ce qui ne laissant plus alors, dans aucun
temps, aux héritiers de la loi, la réserve legale,
serait évidemment en opposition avec les dispo-
sitions du Code;-Qu'en prélevant en faveur du
sieur Gardouch fils un tiers de propriété à titre
de préciput, et ensuite jusqu'à la moitié des
biens, le surplus en jouissance en faveur de la
veuve, comme l'a ordonné le tribunal de pre-
mière instance, on fait supporter à la dame
d'Hantpoult un retranchement de propriété plus
considérable que ne le permet la quote dispo-
nible la plus étendue, puisqu'il ne pourrait être
alors que du quart, conformément à l'art. 1094,
et non du tiers;-Qu'il faut indemniser la dame
d'Hautpoult de cet excès de retranchement en
propriété aux dépens de la jouissance accordée à
sa mère par le tribunal de première instance :
cet excès de retranchement est la différence du
tiers au quart, et, par conséquent, d'un dou-
zième; Que la portion de jouissance permise
par la quote disponible la plus étendue, étant du
quart des biens, contient trois douzièmes; et,
comme il faut y prendre l'indemnité relative au
douzième d'excédant de propriété retranché sur
la réserve légale, il en résulte que cet excédant,
composé d'un douzième en propriété, doit être
évalué à deux douzièmes en jouissance; il ne peut
alors rester pour la veuve, lorsqu'il y a eu pré-
lèvement en propriété du tiers et non du quart,
qu'un douzième de jouissance disponible, sauf
aux parties à faire prononcer encore, sur leurs
droits respectifs, relativement à la pension don-
née en contrat de mariage à la dame Lordat, et
dont elle a demandé le prélèvement en première
instance, prélèvement sur lequel le tribunal de
première instance de Toulouse déclara dans son
jugement, n'y avoir lieu de statuer quant à pré-
sent; il faut donc réformer le jugement de pre-
mière instance, non pas en rejetant en entier le
legs de jouissance réclamé par la dame veuve
Gardouch, mais il faut réduire cette jouissance

-

à un huitième seulement du tiers de la réserve

légale appartenant à la dame d'Hautpoult; d'où
il résulte que la dame veuve Gardouch et le sieur
Gardouch son fils sont mal fondés dans leurs con-
clusions; Dit qu'il a été mal jugé ; - Et réfor-
mant, Accorde à la veuve, en usufruit, le hui-
tième au lieu du quart, dans les deux tiers à par-
tager entre les deux successibles, etc.

-

Du 20 juin 1809.-Cour d'appel de Toulouse.

APPEL.-DOMICILE.-NULLité.
L'omission, dans un acte d'appel, du domicile
de l'appelant en opère la nullité.
(Gauvin C. Boutier.)
Du 20 juin 1809.-Cour d'appel de Paris.

COMMAND (DÉCLARATION DE).- BAIL.-NO-

TAIRE.

Le notaire qui a reçu l'acte d'adjudication
d'un fonds à titre de bail, avec faculté pour

(1) Il faut sans doute que le juge de paix accom-
pagne l'huissier au moment de l'arrestation qui a
lieu au domicile du débiteur. Mais il ne paraît pas
nécessaire que le transport du juge de paix soit pré-
cédé d'une ordonnance. V. en ce sens, Carré,
n° 2650; Pigeau, t. 2, p. 315; Pardessus, no 1514;

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L'arrestation d'un débiteur est annulable,
ainsi que l'emprisonnement qui s'en est sui-
vi, si, pour y procéder, l'huissier a pénétré
dans le domicile du débiteur arrêté, sans
être accompagné du juge de paix, et sans en
avoir préalablement obtenu la permission par
une ordonnance; encore bien que le juge, sur
la demande que l'huissier lui en avait faite,
se soit transporté immédiatement dans la
maison où l'arrestation avait lieu. (C. proe.,
781.) (1)

Une telle irrégularité autorise la suspension
de l'huissier et donne lieu à des dommages-
intérêts envers la personne arrêtée.

(Martin-C. Frottier et Mertinge.)

Le 8 avril 1809, un huissier, assisté de quatre
gendarmes, pénètre dans le domicile de Martin,
et lui déclare qu'il le constitue prisonnier, à la
requête de Frottier et de Mertinge, ses créan-
ciers, et, en attendant l'arrivée du juge de paix,
qu'il dit avoir fait avertir, il le met sous la sau-
vegarde de la force armée. Le suppléant du juge
de paix arrive et invite Martin à ne pas faire de
résistance. Martin suit son conseil et se laisse
conduire en prison. Mais bientôt après, il de-
mande la nullité de l'emprisonnement, sur le
motif que l'arrestation a eu lien dans sa maison,
en l'absence du juge de paix, et sans que l'huis-
sier ait obtenu une ordonnance de ce juge, ainsi
que le veut l'art. 781 du Code de procédure.

Le 12 avril 1809, un jugement du tribunal de
première instance reconnaît que l'huissier a
mal opéré; et cependant il maintient l'emprison-
nement: attendu que la survenance du juge de
paix avant l'emprisonnement, a suffisaniment
autorisé l'arrestation de Martin et rempli le vœu
de l'art. 781 du Code de procédure.

Martin appelle de ce jugement, et sontient
qu'il ne suffit pas que le juge de paix intervienne
avant l'emprisonnement; mais qu'il faut qu'il
soit présent à l'arrestation, lorsqu'elle a eu lieu
dans le domicile du débiteur arrêté. L'art. 781,
no 3 du Code de procéd., veut, en effet, que le
débiteur ne puisse être arrêté dans une maison
quelconque, même dans son domicile, à moins
qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix
du lieu; et la loi ajoute que, dans ce cas, le juge
de paix doit se transporter dans la maison avec
l'officier ministériel. Or, il est reconnu que
l'huissier n'avait obtenu aucune ordonnance du
juge de paix, et que le débiteur était déjà dans
les mains de la gendarmerie, lorsque le juge de
paix est venu interposer son autorité. Les forma-
lités voulues par la loi n'avaient done point été

Coin-Delisle, de la Contrainte par corps, sur l'art.
2069, Code civ., no 32, et notre Dictionn, du con-
tentieux commercial, vo Emprisonnement, no 95.
C'est aussi ce qui a été jugé plusieurs fois : J.
Colmar, 10 déc. 1819, et Lyon, 7 mai 1825.

observées, et leur inobservation devait faire. prononcer la nullité de l'emprisonnement, aux iermes de l'art. 791 du Code de procédure.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 781 et 794 du Code de procéd.;- Considérant que l'introduction de T'huissier Chevillote, assisté de quatre gendarunes, dans la maison de la partie de Collet jeune, et la capture de la personne de ladite partie de Collet, ont été faites sans ordonnance et sans assistance du juge de paix du lieu; - Considérant de plus que les circonstances et la conduite de l'huissier Chevillotte présentent le caractère d'une véritable vexation, et de la part de cet huissier une contravention à la loi, qui le rend passible de la suspension de ses fonctions, aux termes de l'art. 1031 du même Code; -Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées ; · Au principal, déclare l'arrestation et l'emprisonnement de la partie de Collet jeune nuls et vexatoires, Condamne les parties de Delavigne en 300 fr. de dommages et intérêts envers la partie de Collet jeune; Et, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, Ordonne que T'huissier Chevillotte sera et demeurera suspendu de ses fonctions pendant le temps et espace d'un mois; - Ordonne qu'à la requête et diligence du procureur général, le présent arrêt sera notifié audit Chevillotte.

Du 22 juin 1809.-Cour d'appel de Paris. - ye sect.-Concl. conf., M. Cahier, subt.-Pl., MM. Collet jeune et Delavigne.

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1o Lorsqu'un usufruitier contracte en justice l'obligation de jouir en bon pere de famille, et de rendre, à l'expiration de sa jouissance, les objets soumis a son droit, ce contrat judiciaire emporte au profit du nu-propriétaire une hypothèque générale, encore que, par le titre constitutif de l'usufruit, l'usufruitier soit dispensé de faire inventaire et de fournir caution. (Cod. civ., art. 600, 601 et 2123.)

2o Le débiteur ne peut se prévaloir des irrégularités de l'inscription hypothécaire pour demander la nullite de cette inscription.-La nullité n'est pas établie dans l'intérêt du débiteur elle l'est uniquement dans l'intérêt des autres créanciers. (Code civ., art. 2148 et 2153.) (1)

3o La reduction autorisée par l'art. 2161, Cod. civ., n'est pas applicable aux hypothèques créées antérieurement. (Cod. civ., 2.) (2) (Bas-C. Bas.)

28 avril 1789, testament du sieur Bas, par lequel il institue sa femme légataire universelle de l'usufruit, avec dispense de faire inventaire et de donner caution.

28 mai suivant, décès du testateur.

(1) C'est là un point sans difficulté. V. Merlin, Quest, de droit, vo Inscription hypothécaire, § 1er, in fine, et Troplong, des Hypoth., l. 2, no 567.

La dame Bas accepte en justice l'institution de son mari, et se soumet par suite aux obligations ordinairesde l'usufruitier, d'administrer en bon pere de famille, et de restituer à l'expiration de l'usufruit les objets de sa jouissance. (578 et 601, Code civil.),

4 fruct. an 13, le sieur Bas fils, héritier de la nue propriété, prend une inscription sur tous les biens présens et à venir de l'usufruitière, pour sûreté des obligations par elle contractées en justice, de bien administrer et de restituer.

La dame Bas demande la radiation de cette inscription et soutient que si, en règle générale, les contrats judiciaires emportent hypotheque (Code civil, 2123), cette règle reçoit exception en faveur de l'usufruitier dispensé d'inventaire et de caution.-Elle demande en conséquence la radiation de l'inscription. Elle querelle aussi l'inscription du 4 fruct., pour irrégularités dans le sens des art.2148 et 2153 duCode civil.-Subidiairement, elle demande la réduction_de_l'hyothèque aux termes de l'art. 2161.

S

2 mai 1808, jugement de 1re instance qui ordonne la radiation de l'inscription, attendu la clause du testament qui dispense l'usufruitière d'inventaire et de caution. Appel.

ARRÊT.

LA COUR-Considérant que, par l'acceptation que la dame veuve Bas a faite du testament de son mari, elle a contracté l'obligation imposée à tous les usufruitiers de jouir en bons peres de famille et de restituer à la fin de leur usufruit les immeubles en bon état, ainsi que les effets mobiliers en nature ou en valeur; - Que, pour sûreté de cette obligation, la généralité de ses biens a été frappée d'hypothèque dès le commencement de l'usufruit, c'est-à-dire à dater du décès du sieur Bas son mari; qu'ainsi, et sous ce seul rapport, l'appelant était fondé a prendre une inscription indéterminée sur les biens de sa mère; qu'il avait aussi le droit de former cette inscription pour sûreté de la somme de 15,000 fr. pour laquelle la dame veuve Bas a été chargée de faire le placement au profit de sa fille par le testament de son mari; - Que vainement, pour se soustraire à l'hypothèque, la dame veuve Bas prétendelle qu'elle a été dispensée par ledit testament de caution et de tout inventaire juridique, le sieur Bas ayant défendu expressément à ses enfans de donner aucune inquiétude à leur mère au sujet dudit usufruit; que, par cette clause, la dame Bas n'a été ni pu être dispensée de la restitution dont on vient de parler, qui, comme on l'a dit, entraîne de sa part une obligation personnelle dont l'hypothèque est un accessoire; par conséquent c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le sieur Bas n'avait aucun droit de prendre inscription sur les biens de sa mère;

Que

ladite inscription formée par la veuve Bas, que, Considérant, 2o sur la demande en nullité de

le but de l'inscription étant de déterminer le rang que les créanciers doivent avoir entre eux, le débiteur est sans qualité et sans intérêt pour en contester la régularité; qu'ainsi la Cour n'a pas à s'occuper des prétendus vices de forme opposés à l'inscription de l'appelant ;

Considérant, 3° sur la demande tendante à ce que l'inscription fût réduite et fixée sur des fonds

(2) V. en sens divers sur cette question, Aix, 11 fruct. an 12; Paris, 13 niv. et 4 therm. an 13, ainsi que les autres décisions et les autorités citées dans les notes qui accompagnent ces arrêts.

dépendans du domaine de Sauvagney, que l'hypothèque de l'appelant pesant sur tous les biens présens et à venir de ladite dame veuve Bas, en vertu de l'acceptation judiciaire du testament mystique de son mari, et devant, comme on a dit, rétroagir jusqu'au décès du sieur Bas, par suite dudit testament, on ne saurait y appliquer la réduction autorisée par l'art. 2161 du Code civil sans donner à cette loi un effet rétroactif; -Ordonne que l'inscription prise par l'appelant sur les biens de l'intimée tiendra jusqu'à ce que celle-ci lui ait justifié d'une manière légale qu'elle a placé, soit en contrats, soit en fonds, la somme de 15,000 fr., dans laquelle le feu procureur Bas a institué sa fille par son testament mystique du 28 avril 1789, etc.

Du 22 juin 1809. - Cour d'appel de Besançon. -Pres., M. Louvot. Pl., MM. Curasson et Guillaume.

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VENTE. MARCHANDISES. Lorsqu'un négociant refuse une partie des marchandises qui lui ont été expédiées par un autre négociant, il peut néanmoins étre assigné en paiement de la totalité devant le tribunal du lieu où la livraison de la partie acceptée a été faite. (Cod. proc. civ., art. 420.)

(Carpentier-C. Vergels.) Du 23 juin 1809.-Cour d'appel de Liége.

FEMME NORMANDE.-CAUTION.-DOT. La femme mariée sous l'empire de la coutume de Normandie qui prohibe tout cautionnement de sa part, peut cautionner valablement depuis la publication du Code civil. (Cod. civ., art. 217, 1123.)

Mais l'obligation ne peut être exécutée sur ses biens dotaux (1).

(Worbe-C. Leduc.)—ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 1123 du Code civil; Attendu que, par le contrat du 6 mai 1806, la femme Leduc s'est obligée, conjointement et solidairement avec son mari; que néanmoins n'apparaissant point de la cause pour laquelle elle aurait emprunté pour son propre compte la somme de 1,500 fr. énoncée en l'obligation, et n'étant point justifié qu'il en ait rien tourné à son profit, elle est réputée n'avoir stipulé que pour les affaires et comme caution de son époux; ce qui offre à juger le point de savoir si une femme mariée sous la coutume de Normandie a pu, depuis la promulgation du Code civil, s'obliger pour son mari;-Attendu que les lois et coutumes qui existaient lors de la publication du Code, étaient, dans leurs dispositions concernant les biens propres et dotaux des femmes mariées, des statuts réels qui avaient servi de base à leurs conventions matrimoniales, et doivent, dès lors, continuer de régir les contrats de mariage faits sous leur empire:-Mais que, d'une autre part, le sénatusconsulte velléien et l'authentique si qua mulier, qui défendaient aux femmes d'intercéder pour autrui et de cautionner leurs époux ne frappaient que sur la capacité de la personne, et étaient, par conséquent, des statuts purement personnels, non inhérens aux conventions matrimoniales, et

(1) V. en ce sens, Cass. 27 août 1810.-V. aussi Paris, 11 frim. an 14, et la note.

(2) C'est la disposition formelle de l'art. 638 du

qui ont dû cesser d'avoir leur effet dès l'instant de leur abolition;-Attendu qu'en cette ci-devant province, où l'édit d'abolition du velléien, donte par Henri IV en 1606, n'avait point été enregi tré, il a conservé toute sa force jusqu'à la prome gation du Code civil; mais que de ce jour l'incapacité dont ce sénatus-consulte et l'authentique si qua mulier frappaient les femmes, a été levée par l'art. 1123 du Code civ., et par la loi du 30 vent. an 12, portant abrogation de toutes lois, coutumes et statuts contraires aux dispositions de ce Code; d'où il suit que l'obligation contractée par la femme Leduc solidairement avec son mari, par contrat authentique postérieur à la loi du 30 vent., est valable sous le rapport de la capacité personnelle des époux de s'obliger;-Attendu que, quant à l'exécution de cette obligation, dès qu'il est de principe que les articles de la coutume de Normandie, concernant les biens propres et dotaux des femmes mariées étaient des statuts réels, il est évident qu'ils ne peuvent être atteints dans leur substance par cette exécution, et qu'alors il en doit être à leur égard comme il en était usé dans les pays du régime dotal, où lẻdit d'abrogation du velléien avait été enregistré, c'est-à-dire qu'une semblable obligation ne pent s'exécuter que sur les biens des femmes autres que leur dot et immeubles assimilés aux biens dotaux; Et vu que, dans l'espèce, où il ne s'agit plus que de saisie-arrêt et de saisie mobilière qui, par suite de l'obligation solidaire du mari et de la femme, procèdent bien contre tous deux, sans distinction de ce qui, dans les objets saisis, peut appartenir à l'un ou à l'autre, il y a lieu de dire à bonne cause lesdites saisies, sans instruire plus amplement sur la tierce opposition de Worbe au jugement du 6 fév. 1807;—Metles appellations formant, faisant droit sur l'appel du jugement du et ce dont est appel au néant :-Corrigeant et ré-11 mars 1808, Déclare l'obligation du 6 mai 1806 valable, même à l'égard de la femme Leduc, sous le rapport de la capacité personnelle de s'obliger;-En conséquence, -Dit à bonne cause la saisie mobilière ; - Ordonne qu'il sera passé outre à la vente des objets saisis, etc.

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Du 21 juin 1809.-Cour d'appel de Rouen. – Pl., MM. Malherbe et Taillet.

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n'est pas nécessaire de la part de l'individu | non marchand ou artisan, etc., dans un billet qu'il souscrit conjointement avec un individu marchand. (Cod. civ., 1326.) (1)

(Adam-C- Lefèvre.)

Le 15 oct. 1807, Jean-Philippe Adam, commerçant, et Marie Testerstevens son épouse s'obligent solidairement, par trois billets à ordre conçus valeur reçue à diverses époques dans le cours de 1808 et 1809, pour la somme de 24,000 francs au profit du sieur Antoine Joseph Lefèvre. Il faut noter que les trois billets sont écrits en entier de la main du débiteur, et qu'ils portent la souscription suivante: «E.Testerstevens, épouse du sieur Adam, suffisamment autorisée par lui, ci-bas soussigné. » Suit la signature du inari.

Jean-Philippe Adam meurt. A l'échéance du premier billet, le créancier en demande le paiement à la veuve qui le refuse. En conséquence, il l'a traduite devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Là, elle demande son renvoi au tribunal civil, soutenant qu'elle n'a jamais été commerçante et qu'elle ne peut être citée au tribunal de commerce par action directe et principale. Elle prétend d'ailleurs qu'elle n'a souscrit les billets que pour obéir à son mari; et de plus, que son obligation est nulle, aux termes de l'art. 1326 du Code civil, la somme n'ayant pas été approuvée par elle en toutes lettres.

Le sieur Lefevre répoud: 1o que, d'après l'art. 637 du Code de commerce, les tribunaux de commerce sont généralement et sans distinction compétens pour connaître des billets à ordre, souscrits en même temps par des individus négocians et des individus non négocians; qu'ainsi, pour déterminer la compétence, il n'y a pas lieu de distinguer si l'un des débiteurs solidaires est actionné par demande principale ou seulement par demande récursoire; 2° que l'art. 1326 du Code civil n'exige, en matière de promesses ou billets, l'approbation de la somme en toutes lettres, que dans le cas où une seule partie s'engage, et non pas dans celui où il y a plusieurs obligés solidaires; que, par conséquent, la dame veuve Adam ne peut se prévaloir de cet article. Il ajoute, au surplus, qu'elle était capable de s'obliger, et qu'elle s'est obligée valablement. Jugement qui rejette le declinatoire et condamne la dame Adam au paiement du billet. Appel.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le déclinatoire:-Attendu que les billets à ordre dont s'agit portent les signatures de l'appelante et de feu Adam son mari; que celui-ci était marchand; ce qui, en supposant qu'elle ne serait point regardée comme narchande, suffit, aux termes de l'art. 637 du Code de commerce, pour attribuer au tribunal de commerce la connaissance desdits billets; qu'à cet effet, la loi n'exige point que l'action soit dirigée simultanément à leur charge;-Met l'appellation au néant avec amende et dépens;

Sur le fond:-Attendu que le motifde la disposition de l'art. 1326 du Code civil, conforme a la déclaration du 23 sept. 1733, qui est de prévenir les abus que pourraient faire de faux créanciers, des signatures en blanc, ne s'applique point au cas où il y a plusieurs signataires coobligés, des

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quels l'un a écrit en entier de sa main le corps du billet ou promesse;-Attendu que l'appelante a encore ajouté à sa signature qu'elle était suffisamment autorisée et obligée à l'effet de la présente par son mari, ci bas soussigné et également obligé; Que c'est le mari qui a écrit en entier de sa main les billets en question, et qu'il était marchand de vins de profession; d'où il suit qu'elle ne peut invoquer la première partie de l'art. 1326, mais qu'elle se trouve dans le cas l'appellation au néant, etc. des art. 1431, 1487 et 1494 dudit Code;-Met

Du 27 juin 1809 -Cour d'appel de Bruxelles. -2 sect.-P., MM. Vanderplas et Faider.

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Le tribunal civil du Vigan avait décidé que nonobstant le défaut de mention dans le cahier des charges, de l'acte de dénonciation de saisie au débiteur, et de l'insertion du placard aux journaux, la saisie immobilière intentée par le sieur Pie... contre le sieur Mar... avait été régulièrement poursuivie. «Considérant, dit ce tribunal dans son jugement du 22 juin 1809, que c'est moins à la lettre qu'à l'esprit de la loi que l'on doit s'attacher; que c'est dans l'ensemble de ses dispositions qu'il faut rechercher l'intention qu'elle s'est proposée; qu'il est encore-de principe reconnu, que ce qui est douteux s'interprète toujours dans le sens qui convient le plus à la matière: et qu'a cet égard, la disposition de l'article 1158 du Code civil s'applique aux disposi→ tions de la loi, comme à celles de l'homme.— Considérant que le cahier des charges, ainsi que la remise dans un dépôt public, n'ont d'autre objet que d'instruire ceux qui voudraient se rendre adjudicataires de la qualité et de la quantité des objets saisis et des charges et conditions de la vente; que c'est dans l'intention manifeste de la loi qu'il faut chercher le sens de la disposition de l'article 697 du Code de procédure, qui porte que le cahier des charges contiendra l'énonciation des actes et jugemens qui auront pu être faits et rendus; qu'il paralt certain, d'après la nature et l'objet du cahier des charges, que ces expressions ne peuvent s'entendre que des actes et jugemens qui auraient apporté quelque changement à la valeur des biens ou aux charges et conditions de l'adjudication; que c'est en vain qu'on prétend que l'article a voulu parler des actes et jugemens de la procédure elle-même; que cette objection est beaucoup plus spécieuse que solide; qu'en effet, on ne saurait reconnaître la le caractère du cahier des charges; que non-seulement la lettre de la loi parait s'opposer à cette interprétation, puisque, après avoir parlé de l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de sai

(2) V. dans le même sens. Besançon, 8 mars 1808; Metz, 21 août 1811. Telle est aussi l'opinion de Carré, no 2344; de Pigeau, Comment., tom. 2, p. 318; de Berriat, p. 588, note 69.

Sie,elle aurait ajouté seulement, et des autres acles de la procédure, et non des actes el jugemens qui pourront avoir été faits ou rendus, mais encore que ces mots, auront pu, offrent un sens de dubitation qui ne saurait s'appliquer à des actes dont la loi exige l'observation, à peine de nullité; que si la loi avait réellement voulu parler de ceux de ces actes qui auraient déjà eu lieu à l'époque du dépôt du cahier des charges, elle se serait certainement expliquée d'une manière plus positive, comme par les mots actes ou jugemens qui auront été fails ou rendus, et non qui auront pu, ce qui suppose qu'il peut exister d'actes et jugemens à énoncer dans le cahier des charges comme ne point en exister; qu'en outre il faut toujours prêter à la loi une mention utile, et qu'il est assez indifférent pour les créanciers et enchérisseurs de savoir quels sont les actes de la procédure qui ont déjà eu lieu; mais qu'il leur importe infiniment, au contraire, d'être instruits des actes et jugemens qui auraient pu augmenter ou diminuer la valeur des biens, et aggraver ou alléger les charges et conditions de l'adjudication, tels que des actes de constitutions de rentes ou de servitudes, des demandes en distraction, et les jugemens qui y auraient statué; qu'eufin cette interprétation, étayée de l'autorité de plusieurs commentateurs du nouveau Code de procédure, est encore appuyée sur une circonstance bien remarquable, qui consiste en ce que le cahier des charges doit être remis devers le greffe, quinzaine au moins avant la première publication; or le jugement qui constate cette publication, est le premier jugement inhérent à la saisie immobilière. Comment la loi aurait-elle done pu exiger que le cahier des charges contint l'énonciation des jugemens rendus postérieurement à sa remise? On ne peut supposer dans la loi ni termes oiseux, ni rédaction vicieuse; d'où s'ensuit la nécessité de ne mentionner au cahier des charges que les actes et jugemens déjà cités en exemple, qui peuvent intervenir lors et pendant les poursuites. >>

Appel.

--

ARRÊT.

ment de cet article que ce cahier doit contenir la mention de tous les actes antérieurs, el rappeler Faccomplissement des formalités prescrites par la loi ;— Qu'il importe peu que l'art. 714 se réfère spécialement au jugement d'adjudication définitive, d'abord parce que ce qui serait de rigueur pour le jugement d'adjudication définitive, l'est à plus forte raison dans l'adjudication provisoire; en second lien, parce que le cahier des charges étant le seul jugement en cette matière, il faut nécessairement qu'il contienne la mention de tous les actes de la procédure dans l'ordre de leur date, ce qui a lieu avant le dépôt pour tout ce qui a précédé, et après le dépôt par l'addition successive de tous les actes el jugemens postérieurs, jusques à l'adjudication définitive;-Dit mal jugé, et annulle le cahier des charges, etc.

Du 28 juin 1809.-Cour d'appel de Nimes.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.—ÈVALUA

TION. CREANCIER (DÉSIGNATION DE). L'inscription d'une hypothèque légale est valable, encore que la créance, étant indéterminée, n'ait pas été évaluée par l'inscrivant. Elle est valable, dans l'intérèt du créancier luimême, quoique, suivant le sens littéral des termes, elle paraisse n'avoir été prise qu'an profit de l'agent chargé du recouvrement de la créance, si d'ailleurs la nature de la créance indique le véritable créancier. (Cod. civ.. 2148, 2153.)

(Le trésor public-C. Les créanciers de Jugur Laroche.)-ARRÈT.

LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2121 du Code civil, la nation à une hypothèque légale sur les biens des receveurs et administrateurs comptables; qu'aux termes de l'art. 2136, elle ne peut avoir rang pour son hypothèque que du jour de l'inscription; d'où il suit qu'elle peut et doit prendre inscription sur les biens des comptables, conformément à l'art. 2153 du même Code:-Attendu que Mas, en prenant l'inscription du 6 fructid. an 13, a inserit pour sûreté d'une créance indéterminée, due pour le recouvrement d'une contribution du premier arrondissement communal du Gers; que cette créance indéterminée ne pouvant jamais appartenir audit Mas, il est évident qu'il ne prenait inscription que dans l'intérêt du trésor, qui était le créancier direct de Laroche; que, dès lors, quoique ledit Mas prit inscription en son nom personnel, il ne le faisait que comme agent du trésor public, et que, par suite, ladite inscription appartenait au trésor public et non audit Mas ;-Attendu que ledit Mas prenant inscription comme agent du trésor public, le nom dudit agent se trouve suffisamment exprimé; qu'il y a également exprimé son domicile réel, et qu'élisant domicile au se

LA COUR; Considérant que l'art. 697 du Code de procédure, dispose en termes généraux et absolus, et que, dans ces expressions. les actes el jugemens qui auront pu être faits ou rendus, il a nécessairement compris non-seulement les actes et jugemens accidentels dans la procédure, mais encore et plus particulièrement les actes essentiels, ceux dont la loi a prescrit la confection par les articles précédens à peine de nullité; Que, si elle n'a spécifié que le titre, le commandement et le procès-verbal de saisie, il n'en faut pas conclure que la mention seule de res actes soit requise, d'autant que l'époque du dépôt du cahier des charges étant incertaine, et ce dépôt étant toujours régulier,pourvu qu'il ait lieu quinzaine au moins avant la première publica-crétariat de la sous-préfecture, il a rempli sur ve tion, on n'a pu déterminer précisément les actes qui l'auraient précédé, autres cependant que le titre, le commandement et la saisie, qui sont nécessairement antérieurs; — Que lorsque le texte de la loi ne fait pas d'exception, il n'est pas permis au juge de l'expliquer et d'en limiter le sens; -Que si les termes dans lesquels est conçu l'art. 97 pouvaient laisser subsister quelque doute sur la nécessité de mentionner dans le cahier des charges tous les actes qui l'ont précédé, ce doute serait levé par la disposition de l'art. 714, qui veut « qu'en matière de saisie immobilière, il ne « puisse y avoir d'autre jugement que la copie du « cahier des charges; » Qu'il résulte évidem

point le væn de l'art. 2153 du Code civil; que prenant une hypothèque légale pour le trésor public et pour sureté du recouvrement des contributions, il ne pouvait pas déterminer la somme en vertu de laquelle il la faisait; qu'ainsi, dans l'intérêt du trésor, ladite inscription est régulière et doit produire son effet;-Met l'appel au néant, etc.

Du 29 juin 1809. - Cour d'appel d'Agen.

2e sect.

« EdellinenJatka »