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sons au moins aussi imputables à l'appelant qu'aux intimés;

Attendu que l'appelant entend tirer argument de ce que les intimés ont posé des faits de jouissance de chasse sur les biens loués; mais que, dans les circonstances où ces faits ont été posés, ils ne peuvent être considérés comme la ratification d'une convention caduque, et ne peuvent servir, le cas échéant, qu'à un règlement d'indemnité, et qui, du reste, a été offert;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la condition prévue et faisant l'objet d'une réserve expresse ne s'étant pas réalisée, la convention avenue entre parties est frappée de caducité et ne peut servir de base à l'action de l'appelant;

Attendu qu'il est sans intérêt et superflu d'aborder l'examen des autres moyens proposés;

Par ces motifs, rejetant toutes autres conclusions et réformant le jugement a quo, déboute l'appelant de son action; le condamne à tous les dépens.

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par le fisc du chef de la possession d'une automobile acquise depuis plusieurs années est illégale et qu'il avait le droit de se prévaloir de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1831, qui accorde aux contribuables soumis à l'impôt personnel la faculté d'établir leur cotisation en ce qui concerne les quatre premières bases de l'impôt, notamment le mobilier, conformément à celle admise ou fixée en 1831, c'est-à-dire l'année précédente, à moins qu'il n'ait été fait à leurs bâtiments d'habitation des changements notables qui en auraient augmenté la valeur;

Attendu que cette disposition, rendue définitive par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1832 et maintenue sous toutes les législations jusqu'à ce jour, est basée sur la présomption de sincerité attachée à la déclaration non contestée à l'origine et a pour but de donner une stabilité nécessaire à l'impôt, en supprimant les vérifications multiples de la valeur du mobilier usitées sous la loi du 28 juin 1822;

Qu'ainsi s'explique pourquoi la faculté dont s'agit s'exerce nonobstant l'augmentation du mobilier et pourquoi il n'y a déchéance que dans le cas de plus-value immobilière, occasionnée par des modifications importantes dans la construction, les dimensions ou l'aménagement de la maison;

Attendu toutefois que l'Etat prétend que l'article 4 de la loi du 29 décembre 1831 a été modifié implicitement par l'article 51 de la loi du 12 avril 1894, mais que ce soutènement n'est pas fondé;

Attendu que l'abrogation d'une disposition légale ne se présume pas et ne peut résulter que d'une intention non douteuse; qu'elle ne peut davantage s'induire d'une prétendue antinomie entre les textes qui ne sont pas incompatibles, mais qui réglent des situations différentes;

Qu'en effet, la loi du 29 décembre 1831 est une loi fiscale qui régit la situation du contribuable vis-à-vis du fisc et tend à soustraire ce contribuable à des mesures de contrôle vexatoires, tandis que la loi du 12 avril 1894 est une loi électorale s'occupant sans esprit de fiscalité, dans ses articles 24 à 53, des cotisations fiscales en matière de contribution personnelle organisant une juridiction et une procédure spéciales pour les recours dans ce domaine

et visant uniquement dans son article 51, ainsi que l'ensemble et l'économie des dispositions du titre II le démontrent, les droits du contribuable qui, dans un intérêt électoral, veut majorer sa cotisation et du tiers intervenant qui conteste cette majoration;

sans qu'il soit question en aucune façon de reconnaître par ce texte les mêmes droits au fisc et surtout de lui attribuer le pouvoir qu'il réclame de reviser et de majorer d'office et par voie administrative les cotes mobilières, réputées définitives, qu'il juge insuffisantes;

Attendu, en toute hypothèse, que les travaux préparatoires et les discussions de la loi du 12 avril 1894 ne permettent pas de supposer que ses auteurs aient eu l'intention de restaurer le régime de la loi du 28 juin 1822 et de restituer ainsi au fisc le droit, aboli par la loi du 29 décembre 1831, de remettre en question chaque année les bases de la contribution personnelle;

Qu'au contraire, les déclarations catégoriques du rapporteur de la loi, M. Ligy, à la Chambre, et du ministre des finances, M. Beernaert, au Sénat, établissent clairement que le législateur, loin de vouloir innover ou réagir dans ce sens, n'a entendu faire qu'un code électoral et rien qu'un code électoral, et régler les réclamations en matière fiscale uniquement dans leurs rapports avec les droits électoraux, en laissant les dispositions d'intérêt exclusivement fiscal et étrangères au droit de vote sous l'empire des lois en vigueur (SCHEYVEN, Droit électoral, t. VIII, p. 276 et 279);

Attendu que le droit de contrôle accordé par l'article 79 de la loi du 28 juin 1822 à la commission qu'il institue ne peut, pas plus sous la législation actuelle qu'antérieurement, rendre inapplicable l'article 4 de la loi du 29 décembre 1831;

Attendu, d'autre part, que les déchéances en matière d'impôt ne se présument pas et ne peuvent résulter que d'un texte formel et précis ;

Attendu, enfin, que l'Etat ne prouve ni n'offre de prouver que les bâtiments d'habitation du réclamant auraient subi un changement notable en augmentant la valeur;

Par ces motifs, ouï M. le conseiller Van Biervliet en son rapport et M. l'avocat général Janssens de Bisthoven en son avis conforme, met à néant la décision du directeur des contributions directes de la Flandre orientale rejetant la réclamation du sieur Stas de Richelle; déclare celui-ci fondé en son recours; dit n'y avoir lieu à modification de la valeur mobilière du réclamant telle qu'elle est établie par ses déclarations antérieures, notamment par celle de 1909; condamne l'Etat aux dépens.

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Bisthoven, avocat général. - Pl. MM. Maurice Fierens et H. de Baets.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

27 octobre 1911

DEGRÉS DE JURIDICTION. APPEL. CHEFS DISTINCTS. RESTITUTION DE INDEMNITE POUR

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USAGE DES

DÉPÔT. OBJETS DÉPOSÉS. DOMMAGES-INTÉRÊTS. Sont des chefs de demandes ayant des causes distinctes et à considérer séparément au point de vue du ressort, la demande de restitution d'objets déposés et la demande d'indemnité du chef d'usage des dits objets.

Celui qui, par une erreur de fait et de droit sur le point de savoir si les divers chefs d'une demande proviennent ou non de la même cause, forme appel du jugement sur cette demande en réalité jugée en dernier ressort, n'est pas, pour ce fait, passible de dommages-intérêts vis-à-vis de l'intimé.

(SIEGEL,

C. DESMOND-SIEGEL.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la demande a trois chefs bien distincts dépendant de causes différentes 1° restitution d'objets mobiliers confiés à l'intimé à titre de depôt, en 1887: 1,125 francs; 20 indemnité pour usage de ces objets mobiliers: 600 francs; 3° restitution des quatre reconnaissances du montde-piété remises en garantie d'un prêt de 50 francs: 800 francs;

Attendu en conséquence que, aux termes de l'article 23 de la loi du 25 mars 1876, chacun de ces chefs a été jugé en dernier ressort d'après sa valeur propre, et que chacun d'eux a une valeur inférieure à 2,500 francs;

Attendu qu'il en serait encore ainsi s'il fallait considérer deux de ces chefs comme provenant de la même cause;

Attendu qu'il ne résulte pas manifestement des faits et documents de la cause que la partie appelante a fait frauduleusement une évaluation exagérée en vue d'éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort;

Attendu que ses conclusions devant la cour se fondent, pour soutenir la recevabilité de l'appel, sur l'erreur de fait et de

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droit qui consiste à prétendre que les trois chefs de sa demande ont une cause commune;

Attendu que, dans ces conditions, la conclusion reconventionnelle en dommagesintérêts n'est pas fondée;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique M. Janssens, avocat général, et de son avis, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit l'appel non recevable defectu summæ; en déboute l'appelant; dit n'y avoir lieu d'allouer à l'intimé une somme quelconque à titre de dommages-intérêts; condamne la partie de Me Beltjens aux dépens.

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ARRÊT.

C. H...)

LA COUR; Attendu que l'action a pour but la nullité, pour cause de clandestinité, du mariage de G. V. H... avec E. K..., et, pour justifier sa demande, l'intimée invoque differentes circonstances qui ont entouré le mariage, notamment sa célébration à l'étranger, le défaut d'actes respectueux et de publication en Belgique;

Attendu que le défaut d'actes respectueux et de publication n'était pas, sous l'empire de l'article 170 ancien, une cause de nullité et la loi du 20 mai 1882 n'a fait que confirmer ce principe;

Attendu, en effet, que le texte nouveau ne porte plus « pourvu qu'il ait été procédé aux publications prescrites par l'article 63 », et il ne prévoit plus, contre le mariage célébré à l'étranger dans les formes du pays, d'autres causes de nullité que celles inscrites

(1) Voy. Bruxelles, 30 novembre 1907. (PASIC., 1908, II, 44, et la note).

au chapitre 1er, parmi lesquelles ne figurent ni le defaut d'actes respectueux, ni le défaut de publication en Belgique ;

Attendu que, bien qu'il soit constant que V. H... n'ait pas fait d'actes respectueux, qu'il ait caché son mariage à sa mère et à sa famille, et que le mariage n'ait pas été publié en Belgique, on ne peut soutenir qu'il n'a pas été contracté publiquement;

Attendu, en effet, qu'il résulte d'éléments non contestés que les bans ont été publiés les 4, 11 et 18 novembre à l'église catholique de Stockholm; que la célébration du mariage a été publique; que le ministre de Belgique connaissait les projets d'union de V. H... et que le consul de Belgique a assisté au mariage, qui était connu des personnes alors en relations avec V. H...;

Attendu que ces faits démontrent que l'article 193 du Code civil, qui ne vise que le défaut de publicité de la célébration du mariage, est sans application dans l'espèce;

Attendu que les intimés ne prétendent pas que le mariage n'a pas été contracté publiquement ou que les formes usitees en Suède auraient été violées;

Attendu que la clandestinité supposée par les intimés n'est pas établie ;

Attendu que l'appel en intervention est recevable;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. l'avocat général Jottrand, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant le jugement dont appel; reçoit l'appel en intervention en tant qu'il a pour but que V. H... prenne fait et cause pour l'appelante; déclare l'intimée non fondée en son action, l'en déboute et la condamne aux dépens des deux instances, dont distraction au profit de Me Bihin qui affirme en avoir fait les avances.

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Icien contre la décision du conseil de milice par un acte qui, parvenu d'abord en temps utile, mais sans légalisation de la signature de l'appelant, au greffe provincial, et renvoyé à l'administration communale pour légalisation, n'est revenu au greffe provincial qu'après l'expiration du délai d'appel, à raison d'un retard causé par une mention inexacte insérée dans l'acte quant à la résidence du milicien.

(A.-P.-J. BAGUette.)

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le recours de ArnoldJoseph-Pierre Baguette, milicien de la ville. de Liége de la levée de 1909, contre la décision du conseil de milice du 24 octobre 1911, qui a rejeté sa demande de renouvellement de dispense de service;

Attendu que l'examen de l'acte d'appel et des pièces annexées révèle que l'acte d'appel, portant au bas la signature du milicien non légalisée, est parvenu le 28 octobre 1911 dans les bureaux du gouvernement provincial de Liége;

Qu'à la diligence de l'administration provinciale l'acte d'appel a été envoyé pour légalisation de signature à l'administration communale de Liége;

Que celle-ci, ayant appris que la résidence que le milicien s'attribuait à Liége était abandonnée par lui, a dû transmettre l'acte d'appel à l'administration communale de Charneux;

Que par suite de ces circonstances l'acte d'appel ne fut régularisé par la légalisation de signature qu'à la date du 3 novembre 1911 et ne rentra dans les bureaux du gouvernement provincial qu'à la date du 4 novembre 1911;

Attendu que la remise d'un acte d'appel dont la signature n'est pas légalisée est dépourvue de tout effet;

Attendu que le délai d'appel du milicien Baguette contre la décision du 24 octobre 1911 qui rejette sa demande de renouvellement de dispense est de huit jours à partir de la décision aux termes de la loi de milice (art. 49);

Attendu que la résidence à Charneux de ce milicien étant à distance moindre de trois myriamètres de Liége, il n'échet même pas de le faire bénéficier d'une prolongation de délai à raison de la distance, conformément à la disposition de l'article 1033 du Code de procédure civile;

Attendu que la date de l'acte d'appel doit se déterminer par celle de la réception de l'acte régularisé au greffe provincial;

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Lorsque l'acte instrumentaire d'un contrat mentionne comme lieu où il a été conclu deux localités, les juges de celles-ci sont également compétents ratione loci pour connaître des contestations nées de ce contrat.

Lorsque l'accord des parties résulte de pour parlers suivis dans une ville entre l'une d'elles et l'agent de l'autre et ratifiés par celle-ci dans une autre localité, le contrat ne se forme qu'au moment et dans le lieu où cette ratification parvient à la connaissance du cocontractant. L'obligation de réparer le préjudice causé par une faute commise en violation d'un contrat naît au moment et dans le lieu où la faute est commise (1).

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pétente pour statuer sur l'action de l'intimé;

Attendu que, dans l'espèce, il n'échet point de s'arrêter à la distinction que fait ainsi l'appelante, ni à la jurisprudence qu'elle invoque pour soutenir que la juridiction compétente dépend non pas du lieu où l'acte instrumentaire s'est formé, mais de celui où l'obligation est née; que les parties ont, en effet, pris soin de déterminer ellesmêmes cette juridiction en établissant conventionnellement un double forum_contractus; que c'est avec intention qu'elles ont fixé la naissance de leur contrat en deux endroits différents et manifesté de cette façon leur formelle volonté de se laisser mutuellement la faculté de choisir la juridiction de celui d'entre eux qui leur convenait le mieux;

Attendu qu'à ce point de vue déjà il ne saurait donc être fait application de l'article 54 de la loi du 25 mars 1876, ainsi que l'appelante en revendique le droit;

Attendu que, de plus, c'est à tort que celle-ci s'appuie sur la circonstance que les obligations réciproques des parties se seraient nouées à Neckarsulm; qu'il n'a pas été dénié que c'est à Bruxelles que les pourparlers se sont entamés et longuement poursuivis entre l'agent de l'appelante et l'intimé; que l'accord y est intervenu de même et que si l'appelante ne l'a effectivement ratifié qu'à Neckarsulm, cette ratification n'est juridiquement devenue définitive que par son arrivée à Bruxelles et sa remise par l'agent aux mains de l'intimé, tout comme les conventions qui se forment par correspondance ne se parfont qu'au moment où la lettre qui contient le consentement de l'une des parties à la proposition de l'autre lui est distribuée;

Attendu, au surplus, qu'il importe de considérer qu'aux termes mêmes de l'ajournement de l'intimé, son action n'avait point pour objet de poursuivre l'exécution d'obligations résultant de la convention du 30 octobre 1903 par une procédure qui alors eût dû se poursuivre dans le cercle de Neckarsulm; qu'elle tendait uniquement à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il disait avoir éprouvé par suite de certains faits prétendûment commis par l'appelante en violation des conventions, faits qui, surtout envisagés en eux-mêmes, auraient engendré pour celle-ci l'obligation de le réparer;

Attendu que la doctrine la plus autorisée suivie en cette manière de voir par la jurisprudence a interprété l'article 42, dont l'article 52 n'est que l'application aux étran

gers, en ce sens que, dans des conditions analogues à celles de l'espèce, il convient de considérer pareille obligation, abstraction faite du contrat dont elle dérive;

Attendu qu'il est hors de contestation comme de doute que, des trois faits dommageables reprochés à l'appelante, les deux derniers se sont produits à Bruxelles; que c'est en cette ville, en effet, et ce au moment où elle lui a été remise, que la dénonciation de la convention, dénonciation seulement alors devenue définitive, est parvenue à l'intimé; et que c'est en cette ville également que, sans qu'il y ait lieu dès à présent de rechercher si l'allégation est vraie ou fausse, l'appelante aurait vendu des pièces marquées N. S. U. à d'autres que l'intimé ou à un certain Jean Holz auquel ce droit avait été réservé et aurait, de plus, toléré que les dits commerçants les vendissent au mépris du monopole consenti à l'intimé ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Bruxelles était compétent pour connaître de ces deux faits et qu'il l'était d'ailleurs encore pour connaître du premier; qu'il est indifférent, en effet, que celui-ci, qui consiste de la part de l'appelante à avoir refusé les affiches promises et à n'avoir envoyé des marchandises que contre remboursement ou acceptation de traites, se soit produit en Wurtemberg; qu'il est évidemment connexe aux deux autres et que si, d'après le § 6 de l'article 52 de la loi du 25 mars 1876, l'étranger est justiciable des tribunaux belges à raison d'une demande dirigée contre lui, lorsqu'elle est connexe à un procès déjà pendant devant ces juridictions, il s'impose juridiquement à l'esprit que cet étranger soit également justiciable des tribunaux belges lorsque deux demandes connexes leur sont soumises simultanément;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï à l'audience publique M. l'avocat général Demeure et de son avis, dit la société appelante sans griefs; la déboute en conséquence de son appel et la condamne aux dépens.

Du 28 octobre 1911.- Cour de Bruxelles. 4e ch. Prés. M. Jamar, président. Pl. MM. Tellier et Le Borne.

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