Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: ART. 1. Le crédit total des membres de la Famille Impériale et Royale relativement à la dette des Luoghi del Monte Comune di Firenze et comprenant le capital, ainsi que les intérêts échus au 30 septembre 1870, est réciproquement reconnu comme s'élevant à la somme de lires italiennes 8,047,500.

ART. 2. En guise de paiement et acquittement complet de la dite somme, aussitôt après la ratification de la présente Convention par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par Sa Majesté le Roi d'Italie, le Gouvernement italien remettra à la personne déléguée à cet effet, et munie d'un mandat régulier de Sa Majesté l'Empereur et Roi François Joseph I, le nombre correspondant de titres au porteur du Consolidé trois pour cent sur la dette publique du Royaume d'Italie, d'une rente annuelle de lires italiennes 241,425, jouissance 1er octobre 1870.

Sa Majesté l'Empereur et Roi François-Joseph I, en sa qualité d'Auguste Chef de la Maison Impériale et Royale, assume également envers les membres de Sa Famille qui auraient des droits aux créances en question, toute la responsabilité qui dérive de la présente Convention et se porte garant de leur plein assentiment aux dites stipulations, en déclarant aussi en leur nom et dans leur intérêt que, lorsque le Gouvernement italien aura remis, ainsi qu'il est dit plus haut, à la personne déléguée par Sa Majesté les titres sur la dette publique d'une rente annuelle de lires italiennes 241,425, les membres respectifs de la Famille Impériale et Royale tiendront pour entièrement satisfaite et définitivement acquittée toute créance qu'ils auraient eue envers l'Italie.

ART. 3. Le Gouvernement royal italien fera remettre aux héritiers de Son Altesse Impériale et Royale feu le Grand-Duc Léopold II de Toscane, par l'entremise des Plénipotentiaires austro-hongrois, en compensation de toutes

les réclamations concernant les biens meubles, la somme de quatre millions de lires italiennes, représentée par des titres au porteur de la dette publiqué du Royaume d'Italie d'une rente annuelle de 200,000 lires, intérêt cinq pour cent, jouissance 1er janvier 1871.

ART. 4. Le Gouvernement royal italien restituera aux héritiers de Son Altesse Impériale et Royale feu le Grand-Duc Léopold II de Toscane un livre de prière in-quarto, manuscrit avec miniatures, acquis par feu le Grand-Duc Ferdinand III de Toscane, ainsi que la correspondance et les notes manuscrites (giornali) de feu le GrandDuc Léopold II, spécialement les pièces qui ont trait aux Maremmes, et qui sont en possession du Gouvernement italien.

Par contre, les héritiers de feu le Grand-Duc Léopold II feront consigner au Gouvernement royal italien les dossiers concernant la réforme criminelle de 1786, ainsi que les actes officiels ayant trait au code criminel toscan de 1853 et les actes originaux du Synode de Pistoie.

ART. 5. Le Gouvernement royal fera rechercher et restituer à Son Altesse Royale Madame l'Archiduchesse Grand-Duchesse Marie-Antoinette les quelques objets d'art de sa propriété particulière dont la spécification a été remise aux Plénipotentiaires italiens.

[ocr errors]

ART. 6. Quant à l'herbarium et à la bibliothèque botanique qui se trouvent dans le Musée d'histoire naturelle à Florence et qui ont été légués par testament, en date 19 avril 1850, par le sieur Philipp Barker Webb à Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc Léopold II de Toscane et à ses héritiers et successeurs, les héritiers feront consigner la dotation en rente française, destinée à l'entretien et à l'augmentation de ces collections, au Gouvernement italien, qui remplira les conditions du testateur.

ART. 7. Le Gouvernement royal italien s'engage à rendre exécutoire la Convention conclue à Florence, sous la date du 20 juin 1868, relativement à la restitution des

biens meubles et immeubles de Son Altesse Royale Monseigneur l'Archiduc François V d'Autriche-Este.

ART. 8. En remboursement des sommes payées ou à payer par Son Altesse Royale l'Archiduc François V d'Autriche-Este pour intérêts et amortissement de la dette contractée par Son Altesse Royale Charles-Louis de Bourbon, Duc de Lucques, en 1843, avec les maisons Arnstein et Eskeles, Rothschild et Sina, et inscrite sur le Grand Livre de la dette publique de Parme, jusqu'à sa complète extinction, le Gouvernement italien s'engage à remettre à Sa Majesté Impériale e Royale Apostolique une obligation de la dette publique autrichienne convertie cinq pour cent, jouissance 1er novembre 1870, de la somme nominale de six cent mille florins.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique garantit le Gouvernement italien envers Son Altesse Royale l'Archiduc François V d'Autriche-Este et envers les ayant droit dans le même emprunt.

Sont réservés au Gouvernement italien les droits qui pourraient lui compéter dans la succession privée de Son Altesse Royale le Duc de Lucques et ceux qui proviennent de la substitution du Gouvernement même dans les garanties et les cautionnements appartenant aux maisons créancières en vertu du contrat d'emprunt.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Florence dans six semaines ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Florence, le sixième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante et onze.

[blocks in formation]

Ratificata da S. M.: Firenze, 12 febbraio 1871.- Scam

bio delle ratificazioni: Firenze, 23 marzo 1871.

XXX.

1871, 6 gennaio.

FIRENZE.

Protocollo fra l'Italia e l'Austria-Ungheria relativo alle due Convenzioni della stessa data.

Dans le but de régler et terminer définitivement toutes les questions financières pendantes entre le Royaume d'Italie et la Monarchie austro-hongroise, à la suite des articles 6, 7 et 22 du traité de paix du 3 octobre 1866, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir conclu et signé les deux Conventions portant la date d'aujourd'hui, sont convenus en outre de ce qui suit:

1. Les deux Conventions susdites seront regardées comme un tout indivisible, ratifiées et mises en exécution à la même époque.

2. En dehors des biens meubles sur lesquels il est transigé par la somme aversionale fixée dans la Convention signée aujourd'hui, Son Altesse Impériale et Royale Monseigneur le Grand-Duc Ferdinand, Archiduc d'Autriche, réclamait la restitution de la Madone de Raphaël, connue sous le nom de Madonna del Granduca, tableau que la famille grand-ducale a toujours considéré comme étant de sa propriété privée, et auquel elle attache un prix d'affection tout particulier.

Les Plénipotentiaires italiens ont soutenu, de leur côté, que le droit de propriété sur ce tableau appartient à l'Italie. Les Plénipotentiaires austro-hongrois ont annoncé que Son Altesse Impériale et Royale les autorise à déclarer qu'elle est disposée à ne pas priver Florence, sa ville natale, d'un

de ses plus beaux ornements. Sur cette déclaration, les Plénipotentiaires italiens promettent de leur côté que le tableau en question gardera toujours dans la galerie Pitti, avec le nom de Madonna del Granduca, la place distinguée qu'il occupe.

3. Quant à la réclamation de Leurs Altesses Impériales et Royales Mesdames les Archiduchesses Marie Annonciade et Marie Immaculée, pour la part qui leur revient sur la dot et sur la contredot de leur mère feue la reine Marie Thérèse de Naples, le Gouvernement royal italien a reconnu cette demande comme étant fondée en droit. Le Gouvernement italien toutefois, s'appuyant sur des documents d'après lesquels la dot et la contredot de Sa Majesté la reine MarieThérèse auraient été en 1860 transférées au Grand Livre de la dette napolitaine sur un autre nom, s'envisage comme libéré de toute obligation dérivant de la créance originaire. Le Gouvernement impérial et royal reconnaît la justesse de cet argument, mais se réserve à ce sujet des vérifications ultérieures.

4. Il est convenu que toutes le opérations relatives à la remise des titres dont il est question dans les deux Conventions signées aujourd'hui à Florence, seront réciproquement exemptes de tout droit, déduction ou frais de toute espèce.

5. Les Plénipotentiaires italiens réservent expressément à ces stipulations l'approbation du Parlement.

Le présent protocole sera ratifié en même temps que les deux Conventions.

Fait à Florence, en double original, le sixième jour de janvier mil huit cent septante et un.

[blocks in formation]
« EdellinenJatka »