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ART. 34. Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero s'intenderà fissato, per gli effetti del presente atto, a novemila anime.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro Delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

ART. 35. La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte, pubblicate in esso Regno.

ART. 36. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

ART. 37. Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, settantotto mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi settemila di tabacco estero d ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno pre

cedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel teritorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

ART. 38.- La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'ami

cizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

ART. 39. I presenti capi d'accordo avranno vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni, e s'intenderanno rinnuovati di anno in anno, se non sono denunciati da una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di giorni trenta dalla data della presente Convenzione. In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo. Roma, addì ventisette marzo mille ottocento settantadue. (L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.) P. O. VIGLIANI.

Ratificata da S. M.: Roma, 21 aprile 1872. - Scambio delle ratificazioni: Roma, 24 aprile 1872.

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Scambio di Note fra il Ministro degli Affari Esteri d'Italia ed il Ministro d'Austria-Ungheria a Roma per lo scambio delle sentenze penali pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro.

IL MINISTRO D'AUSTRIA-UNGHERIA IN ROMA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Monsieur le Ministre,

Rome, ce 6 mars 1872.

Par une note en date du 4 avril 1869, M. le Comte Menabrea a bien voulu informer le Baron de Walterskirchen

des vues du Gouvernement royal dans la question de l'échange régulier, à introduire entre nos Gouvernements, des sentences criminelles prononcées par les tribunaux de l'un des deux pays contre des sujets de l'autre.

Parmi les différentes modalités proposées à ce sujet, le Ministère royal de la justice s'est prononcé en faveur de la communication réciproque de tableaux contenant sommairement toutes les indications indispensables sur le compte du condamné. Le modèle d'un de ces tableaux accompagnait la note précitée du Comte Menabrea, qui désirait connaître à ce sujet les observations du Gouvernement impérial et royal.

L'étude de cette proposition a subi un long retard à cause des nombreuses questions importantes dont les Chambres hongroises étaient saisies à cette époque. Car, avant d'en abandonner l'examen, il fallait attendre que le traité du 27 février 1869, dont l'art. XVI a trait à l'échange projeté, fût accepté par le Parlement à Pesth.

Ce n'est que maintenant que les votes de tous les départements compétents ont pu être réunis, et je viens d'être chargé d'informer V. E. que le Gouvernement impérial et royal est à même d'adhérer à la proposition du Comte Menabrea.

Le formulaire annexé à la note précitée a aussi été reconnu comme répondant à toutes les conditions essentielles. Il a seulement été observé qu'on y a inséré quelques données dont les tribunaux impériaux et royaux ne sont pas obligés de tenir compte dans leurs procès-verbaux. Ce sont les noms des parents et de l'épouse ou de l'époux du condamné. Ces indications ne sont pas toujours faciles à recueillir avec certitude et ne paraissent pas, le plus souvent, indispensables pour constater l'identité de la personne. Le Gouvernement impérial et royal espère donc que les autorités du Royaume ne trouveront pas d'inconvénient essentiel si les tableaux qui leur seront communiqués ne renferment pas toujours des renseignements sur ces points.

Ceux des tribunaux de la Monarchie austro-hongroise qui ne connaissent pas l'usage de la langue italienne, dresseront les tableaux en question dans la langue allemande, ou ils les accompagneront du moins d'une traduction en allemand.

Le Gouvernement royal ne s'étant pas prononcé sur les époques auxquelles l'échange de ces communications devrait avoir lieu, le Gouvernement impérial et royal proposerait qu'à chaque sentence criminelle prononcée contre un sujet de l'autre pays, le tableau relatif soit transmis à la Légation respective. Ce procédé paraît mieux répondre aux dispositions de l'art. XVI précité, que la communication cumulative à époque fixe. La promptitude de l'information pourrait aussi épargner aux autorités judiciaires des démarches ou des travaux inutiles.

Le Gouvernement impérial et royal n'attend que d'être informé de l'assentiment de celui de Sa Majesté Italienne pour mettre à exécution le projet formulé et pour donner à cet effet les ordres nécessaires.

J'ai donc l'honneur de prier V. E. de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement royal y est aussi disposé de son côté, et je saisis, ecc.

Firm.: WIMPFFEN.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

AL MINISTRO D'AUSTRIA-UNGHERIA IN ROMA.

Rome, ce 4 avril 1872.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser une note, le 6 mars dernier, pour me faire part que le Gou

vernement impérial et royal adhère, sauf quelques réserves, au système des cartellini qui avait été proposé jadis par mon prédécesseur, le Comte Menabrea, pour l'échange régulier, entre les deux Gouvernements, des sentences criminelles prononcées par les tribunaux de l'un des deux pays contre des sujets de l'autre.

Je suis aujourd'hui en mesure d'annoncer à V. E. que mon Collègue, M. le Garde des Sceaux, accepte à son tour les réserves qu'Elle avait formulées, y compris celle qui a trait à la difficulté de spécifier, dans quelques cas, les noms des parents, de la femme ou du mari du condamné. M. de Falco admet que ces données ne sont pas nécessaires lorsque l'identité de la personne est constatée par son nom, prénom et sobriquet, s'il y en a, ainsi que lorsque les actes du procès mentionnent le nom du père, ou, dans le cas de paternité inconnue, l'hospice où elle a été élevée, le lieu de naissance; lesquelles données doivent être fournies par le prévenu, d'après le § 174 du Règlement de Procédure pénale autrichienne.

Le Gouvernement de S. M. Impériale et Royale Apostolique ayant témoigné son intention de mettre aussitôt à exécution le projet dont il s'agit, le Gouvernement du Roi, Mon Auguste Souverain, s'empressera, de son côté, de le faire dès que V. E. aura pris acte officiellement de la présente communication.

J'ai l'honneur, ecc.

Firm.: VISCONTI-VENOSTA.

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