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LIX.

1872, 28 maggio.

ROMA.

Articolo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 9 aprile 1963 fra l'Italia ed il Belgio, interpretativo degli art. 23 e 24 del Trattato stesso.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile de préciser la portée des articles 23 et 24 du Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 9 avril 1863, entre l'Italie et la Belgique, et voulant, dans ce but, conclure un article additionnel audit Traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Chevalier Noble Emile Visconti-Venosta, Son Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, etc.; et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

M. Henry Solvyns, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie, etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, ont arrêté et signé ce qui suit:

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ART. UNIQUE. Les marques de fabrique, auxquelles s'appliquent les articles 23 et 24 du Traité précité, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.

Le présent article aura la même durée que le Traité

précité du 9 avril 1863, auquel il sert de commentaire. Les ratifications en seront échangées dans le terme de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double, à Rome, le 28 mai 1872.

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Ratificato da S. M.: Firenze, 29 giugno 1872, - Scambio delle ratificazioni: Roma, 22 luglio 1872.

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Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un commun désir d'améliorer le service des correspondances entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention postale, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Son Chargé d'Affaires à St Pétersbourg, Maurice Baron Marochetti, Chevalier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de Ste Anne de 3 classe de Russie, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre du Lion de Zaehrigen de Bade; et

Introduction de l'échange

des correspon

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,

Son Aide-de-camp Général, Général de Cavalerie, Ministre de l'Intérieur, Membre du Conseil de l'Empire, Alexandre Timascheff, Chevalier des Ordres de Russie: de S' Alexandre Nevsky, de l'Aigle Blanc, de St Vladimir de 2me classe, de Ste Anne de 1r classe surmonté de glaives, de St Stanislas de 1 classe, Grand'Croix des Ordres étrangers du Dannebrog du Danemark, de l'Epée de Suède, etc., etc., etc.;

Son Conseiller Privé, Directeur du Département des Postes, Baron Jean Velho, Chevalier des Ordres de Russie: de l'Aigle Blanc, de St Vladimir de 2me classe, de Ste Anne de 1 classe et de St Stanislas de 1re classe, Commandeur des Ordres étrangers: d'Albert le Valeureux de Saxe, de Léopold de Belgique, du Medjidié de Turquie, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. Il y aura, entre l'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Russie, un échange dances. périodique et régulier de correspondances originaires des Etats respectifs, ou provenant des pays auxquels les Administrations des postes des Parties contractantes peuvent servir d'intermédiaire.

Moyens de transport.

Etendue de

ART. 2. Cet échange pourra être effectué par terre en dépêches closes ou par mer.

Toute correspondance devra être expédiée par la voie par laquelle il est à présumer qu'elle pourra parvenir le plus promptement à sa destination. Dans le cas où l'envoyeur indiquerait la voie par laquelle il désire que sa correspondance soit acheminée, celle-ci doit être expédiée de la manière indiquée, en tant que faire se peut.

ART. 3. Les stipulations de la présente Convention la Convention. S'appliqueront à tout le territoire du Royaume d'Italie et

l'application de

à toutes les parties intégrantes de l'Empire de Russie, y compris le Grand-Duché de Finlande.

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du service.

ART. 4. Le service des correspondances comprend Etendue les lettres, les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises.

Aucun des objets ci-dessus mentionnés ne peut être d'un poids supérieur à 250 grammes, ni porter une déclaration de valeur.

ART. 5. La taxe des correspondances sera calculée en raison de ports simples.

Chaque port simple équivaut:

Pour les lettres, à 15 grammes ou fraction de 15

grammes;

Pour les imprimés et les échantillons de marchandises, à 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Toutefois, les deux Administrations sont autorisées, lorsqu'elles en reconnaîtront la nécessité, à adopter d'un commun accord, et en voie provisoire, une échelle de poids autre que celle fixée par le présent article.

ART. 6. La taxe d'une lettre expédiée de l'Italie en Russie et de Russie en Italie est fixée:

franchie.

A 50 centimes par port simple, si elle est affranchie;
A 70 centimes par port simple, si elle n'est pas af-

Les lettres insuffisamment affranchies seront traitées comme celles non affranchies, et taxées comme telles, sauf déduction de la valeur des timbres-poste et enveloppes timbrées employés.

Bases des taxes.

Lettres ordinaires.

échantillons de

ART. 7. Les imprimés de toute nature et les échan- Imprimés et tillons de marchandises, expédiés d'un pays dans l'autre, marchandises. devront être affranchis à raison de 10 centimes par port simple.

Sous la dénomination imprimés sont comprises toutes les reproductions obtenues par la typographie, la lithographie, la métallographie, et autres procédés mécaniques. Sont

Recommandation.

toutefois exceptées les reproductions obtenues au moyen de machines à copier ou de décalque.

Les imprimés et les échantillons de marchandises devront être expédiés sous bande, ou autrement, mais de manière à ce qu'il soit facile d'en vérifier le contenu.

Il n'est admis sur les imprimés d'autres indications manuscrites que l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur, la désignation du lieu et de la date de l'expédition, et les corrections relatives à la composition faites aux épreuves d'imprimerie.

Les échantillons de marchandises ne doivent avoir aucune valeur marchande, et ne porter d'autres indications manuscrites que l'adresse du destinataire, la marque de fabrique ou la raison sociale de l'envoyeur, les numéros d'ordre et les prix.

Ces envois doivent être conformes aux règlements douaniers de chaque pays.

Les imprimés et les échantillons de marchandises portant des indications manuscrites non autorisées, ceux non affranchis ou insuffisamment affranchis, soit, en général, ceux qui ne remplissent pas les conditions voulues, seront traités et taxés comme lettres ordinaires.

ART. 8. Toute lettre expédiée d'Italie en Russie, et réciproquement de Russie en Italie, est admise à la recommandation, et l'envoyeur peut, en outre, demander qu'il lui soit fourni un récépissé de retour du destinataire.

Pour la recommandation l'envoyeur devra payer, outre la taxe d'une lettre ordinaire affranchie selon son poids, un droit fixe de 30 centimes en Italie et de 25 centimes en Russie.

Si le récépissé de retour est demandé, l'envoyeur devra payer un autre droit fixe de 20 centimes en Italie et de 25 centimes en Russie. Le récépissé sera renvoyé franc de port le plus tôt possible.

La recommandation sera admise, autant que faire se

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