Sivut kuvina
PDF
ePub

trouve pas comprise dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, tout ce qui se rapporte à la nomination, aux attributions, droits, priviléges et immunités des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans leurs Etats respectifs, sont convenus d'adopter à cet effet les stipulations contenues dans la Convention consulaire entre l'Italie et la Confédération de l'Allemagne du Nord du 21 décembre 1868, et s'engagent à en appliquer les dispositions comme si cette Convention avait été stipulée directement entre l'Italie et la Hesse pour ladite partie du Grand-Duché.

En foi de quoi, le soussigné Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie, a signé, au nom du Gouvernement Royal d'Italie, la présente Déclaration, qui sera échangée contre une Déclaration analogue signée, au nom du Gouvernement Hessois, par le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Hesse.

Fait à Florence, le 21 mars 1870.

(L. S.) - VISCONTI VENOSTA.

La dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri del Granducato d' Assia porta la data del 26 aprile 1870.

VII.

1870, 26 aprile.

BERNA.

Articoli addizionali alla Convenzione del 15 ottobre 1869 fra l'Italia e la Svizzera, relativa alla costruzione della ferrovia pel San Gottardo.

Dans le but de laisser aux Etats signataires du Protocole final de la Conférence internationale de Berne le temps nécessaire pour se mettre en mesure d'accéder à la Convention conclue entre l'Italie et la Suisse, les Plénipotentiaires soussignés, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:

[ocr errors]

ART. 1. Le délai fixé à l'alinéa de l'article 21 de la Convention signée le 15 octobre 1869, est prorogé jusqu'au 31 juillet prochain.

ART. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prévenir de cette prorogation les Gouvernements à qui elles ont adressé l'invitation d'adhérer à ladite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, en double original, le vingt-six avril mil huit cent soixante-dix (26 avril 1870).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

VIII.

4870, 26 e 29 aprile.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l'Austria-Ungheria relativamente ai diritti dei rispettivi nazionali ai premi del sequestro di oggetti di contrabbando.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. Impériale et Royale Apostolique, ayant résolu d'établir d'une manière plus précise les droits des nationaux respectifs aux primes de saisie d'objets de contrebande, le soussigné Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare, par la présente, que dorénavant le Gouvernement d'Italie paiera, par l'intermédiaire du Gouvernement I. R. d'Autriche-Hongrie, aux nationaux Austro-Hongrois qui auront contribué, dans l'intérêt du fisc italien, à la découverte ou à la saisie d'objets de contrebande, la prime à laquelle les dits nationaux AustroHongrois auront droit d'après les règlements en vigueur en Italie. Cela toutefois à condition que le cas de contrebande aura été exactement désigné, et qu'en outre, non seulement, la procédure y relative aura été complètement terminée, mais encore que l'amende à laquelle le contrevenant aura été condamné, ou le produit obtenu par la vente de la contrebande saisie, auront été versés dans une caisse publique italienne. La présente Déclaration ayant été échangée contre la Déclaration correspondante de l'Envoyé Extraordinaire de S. M. I. et R. Apostolique, les ordres nécessaires seront immédiatement donnés pour en faire exécuter les stipulations.

[merged small][merged small][ocr errors]

La dichiarazione dell'Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario d'Austria-Ungheria porta la data del 29 aprile 1870.

IX.

1870, 12 maggio.

PARIGI.

Convenzione d'estradizione fra l'Italia e la Francia.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Chevalier Constantin Nigra, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., et

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS,

M. Emile Ollivier, Député, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, chargé par intérim du Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la de

mande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés d'Italie en France et dans les Colonies françaises, ou de France et des Colonies françaises en Italie, et poursuivis ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

8. Attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence;

9. Attentat aux mœurs, en excitant, favorisant cu facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

10. Enlèvement de mineurs;

11. Exposition d'enfants;

12. Bigamie;

13. Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes; 14. Castration;

15. Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;

16. Association de malfaiteurs;

17. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent, ou de remplir toute autre condition;

« EdellinenJatka »