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de la commune. Les remboursemens qui seront faits à ces établissemens en paiement des journées de militaires malades par le département de la guerre, et en paiement de l'arriéré des mois de nourrice et pensions, et toutes les autres ressources dont ils pourront disposer, seront employés à éteindre successivement les sommes empruntées.

4. Nous accordons aux hospices d'Orléans l'exemption de tous droits d'enregistrement et de transcription auxquels les contrats d'emprunt pourraient être sujets.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de Fintérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 23 Août 1814, et de notre règne le dix-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 267.) ORDONNANCE DU ROI qui admet le S Charles-Joseph Barrera, né à Turin, à établir son domicile en France.

Au château des Tuileries, le 30 Août 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Sur ce qui nous a été exposé par le sieur Charles-Joseph Barrera, inspecteur de l'enregistrement et des domaines aux Andelys, né à Turin, âgé de cinquante ans, résidant en France depuis plus de dix ans, qu'il desire d'ètre admis à y établir son domicile, et à y jouir de l'exercice des droits civils;

Vu les témoignages rendus en sa faveur par la députation. du département de l'Eure, par les administrateurs de l'enregistrement et des domaines, par les maires d'Évreux, de Louviers et des Andelys, ainsi que par le président du tribunal de première instance de cette dernière ville et par notre procureur près du même tribunal;

Vu l'article 13 du Code civil;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Le sieur Charles-Joseph Barrera, inspecteur de l'enregistrement et des domaines aux Andelys, département de l'Eure, né à Turin, est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

2. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 36.

(N.° 268.) ORDONNANCE DU ROI qui fixe la Solde de retraite pour chaque grade dans l'Armée.

Au château des Tuileries, le 27 Août 1814.

LOUIS,

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Après nous être fait rendre compte du mode établi pour la fixation des soldes de retraite de l'armée de terre ;

Considérant qu'il assure aux militaires jugés hors d'état, de continuer leur activité, des récompenses proportionnées à la durée de leurs services, à la gravité de leurs blessures ou de leurs infirmités ;

Voulant en maintenir les bases, et régulariser, par une ordonnance précise, les usages suivis depuis long-temps dans cette partie importante de l'administration, et desquels on ne pourrait s'écarter aujourd'hui sans qu'il en résultât, ou une augmention de dépense, ou une réduction dans ·les soldes de retraite ;

Vu aussi les modifications nécessitées par les changemens survenus dans l'organisation de l'armée ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

V: Série.

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

TITRE I.cr

RÈGLES GÉNÉRALES.

ART. 1. La solde de retraite pour ancienneté de service, après trente ans accomplis d'activité, sera fixée, pour chaque grade, conformément au tableau n.° I." annexé à la présente ordonnance.

2. Les blessures provenant du fer ou du feu de l'ennemi, qui auront occasionné l'amputation d'un ou plusieurs membres, ou la perte totale de la vue, donneront lieu à la solde de retraite déterminée par le tableau n.° II.

3. Le militaire qui, par suite de blessures moins graves, d'infirmités causées par les fatigues de la guerre, ou d'accidens éprouvés dans un service commandé, sera reconnu, d'après les formes les plus rigoureuses, incapable d'achever ses trente ans d'activité, soit dans le service de ligne, soit dans un service sédentaire, pourra, selon sa position et ses droits, nous être proposé pour une solde de retraite, ou pour une simple gratification une fois payée.

Nous nous réservons de déterminer la quotité de l'une ou de l'autre récompense, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui mettra sous nos yeux la nature et la durée des services à récompenser, le genre, la gravité et l'origine des infirmités et blessures, ainsi que le degré d'empêchement physique qu'elles pourraient apporter à l'exercice d'une autre fonction ou profession dans l'intérieur.

4. Il n'est dû aucun traitement ni récompense pécuniaire au militaire qui se retire volontairement du service, par congé d'ancienneté, ou par démission, avant trente années révolues d'activité.

5. Les années de service, pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.

6. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de

désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son service; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.

7. Le temps pendant lequel un officier a joui, dans ses foyers, du traitement de non-activité, lui est compté, pour la solde de retraite, comme service réel et effectif, s'il a repris de l'activité, lorsqu'il en a reçu l'ordre.

8. L'officier réformé qui a repris de l'activité, compte pour moitié le temps pendant lequel il a joui du traitement de réforme, et le temps qu'il a passé sans le toucher, après l'expiration du terme fixé par l'article 1." du décret du 15 juin 1812, qui limite à cinq années la durée de ce traitement : mais, dans aucun cas, il ne peut être admis à compter plus de dix années de réforme.

9. Les campagnes seront calculées dans les proportions suivantes, pour l'accroissement auquel elles doivent donner lieu, conformément aux tarifs ci-annexés.

En temps de paix, et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, et chaque année de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois.

En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit, et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années. Elle est comptée pour dix-huit mois seulement, aux corps d'armée employés, en temps de guerre maritime, à la garde des côtes du royaume en Europe, excepté aux militaires qui, pendant la campagne, ont été embarqués sur nos flottes, ou blessés dans une attaque de la part de l'ennemi, lesquels auront droit de la compter pour doux années,

On ne comptera aucune campagne que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée. La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat,

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