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TITRE XV.

Forges et Fonderies.

187. La direction et la surveillance des forges, fonderies et ateliers d'artillerie affectés à la marine, seront confiées à des officiers du corps royal des canonniers de fa marine.

183. Ces officiers seront au nombre de douze, répartis dans les divers établissemens, en raison des besoins du service; ils recevront, en outre des appointemens et indemnités attribués à leur grade, un supplément fixé par le ministre de la marine, suivant la nature de leurs fonctions: ils correspondront avec l'inspecteur général pour tous les objets du service.

189. I sera attaché aux forges, fonderies et ateliers d'artillerie de marine, autres que ceux des ports, des controleurs choisis parmi les maîtres et sous-officiers du corps royal des canonniers de la marine: leur nombre sera déterminé d'après les besoins du service, et ils continueront d'être assimilés, pour les appointemens et indemnité de logement, aux contrôleurs d'ateliers de même espèce au département de la guerre.

TITRE XVI.

De l'Inspection générale.

190. Le premier inspecteur général a, sous l'autorité du ministre, la surveillance générale du matériel et du personnel de l'artillerie i inspecte et fait inspecter les régimens, les compagnies d'ouvriers d'artillerie, les compagnies d'apprentis-canonniers, les directions, les forges et fonderies, l'atelier de perfectionnement, et tous les établissemens quelconques du ressort de l'artillerie de la marine,

191. Le second inspecteur général fui rendra compte de ses opérations; les mémoires, plans et projets lui seront adressés; il correspondra avec les directeurs, et leur demandera tous les comptes qu'il croira convenables.

192. Le premier inspecteur général présentera au ministre

tous les projets de changement et d'amélioration qu'il croira convenables, tant pour le matériel que pour le personnel.

193. Il dénonce au ministre tous les abus d'administration qu'il reconnaît; il propose toutes les économies qu'il croit 4 possibles.

194. Le travail présenté par le premier inspecteur général, et arrêté par le ministre, sera renvoyé dans les bureaux du ministère pour recevoir son exécution: si néanmoins le ministre ordonnait d'y apporter quelques changemens, il en instruirait le premier inspecteur général ; il lui donnerait également connaissance des ordres particuliers que les besoins urgens du service auraient pu nécessiter.

TITRE XVII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

195. Le corps royal des canonniers de la marine est sous Jes ordres et l'autorité du ministre de la marine et des colonies.

196. Les officiers des trois régimens, des compagnies d'apprentis-canonniers, ceux attachés aux directions et autres établissemens du matériel, rouleront tous ensemble d'après l'ordre du tableau: ils passeront aux emplois de lieutenant en premier dans le corps; et lorsque leur ancienneté les portera au grade de capitaine, ils passeront à un emploi de ce grade, quelle que soit la section du corps où il vaquera.

Les capitaines employés au matériel passeront alternativement aux différens établissemens qui en dépendent, et à des compagnies, en raison des besoins du service.

197. Les officiers du corps royal concourront, suivant leurs grades, avec ceux de l'armée de terre, pour les places de commandant d'armes, inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, et pour celles attachées aux hôpitaux militaires.

198. Les dispositions à suivre pour la police intérieure, l'instruction et la discipline, seront établies par un réglement du premier inspecteur général, lequel sera revêtu de l'approbation du ministre de la marine.

199. Les réglemens sur les récompenses militaires, les soldes de retraite et traitemens de réforme, la police et la discipline des troupes d'artillerie de terre, sont applicables aux troupes du corps royal des canonniers de la marine, suivant la nature de leur service, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bienaimé neveu le Duc d'Angoulême, Amiral de France, aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 1.er Juillet 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé MALOUET.

LE DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL de France; Vu l'ordonnance ci-dessus et d'autre part adressée,

à nous

MANDONS aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils de la marine et des colonies, et à tous autres qu'il appar. tiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 Août 1814.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Et plus bas : Par son Altesse royale,
Signé LE CHEVALIER DE PANAT.

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Le Ministre Secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies,

FERRAND.

(N.° 274.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 200 francs établie sur le grand-livre, léguée par le S. Poilliet aux pauvres de Morangis, département de Seine-et-Oise. (Paris, 21 Juillet 1814.)

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