Sivut kuvina
PDF
ePub

auront à parcourir pour se rendre des frontières dans leurs foyers: elle ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder cent cinquante francs, et sera payée d'après les ordres de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et sur les fonds

de son ministère.

5. Il ne sera adinis, à l'avenir, de militaires à l'hôtel des invalides, que lorsque l'effectif sera de moins de quatre mille deux cents hommes, et seulement dans la proportion nécessaire pour compléter ce nombre.

6. Les employés non militaires des deux succursales pourront obtenir, après avoir justifié de la durée et de la nature de leurs services, des pensions dont nous nous réservons de fixer le montant, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Ces pensions seront acquittées sur les fonds de la dotation de l'hôtel royal des invalides.

7. Les avantages, prérogatives, et traitemens dont les membres actuels de l'état-major de l'hôtel et les militaires invalides jouissent maintenant et en vertu des lois, décrets et réglemens antérieurs, leur sont conservés ; et il ne nous sera proposé aucune diminution de traitement ou suppression d'emplois, qu'en cas de démission, décès ou nomination à d'autres fonctions des titulaires actuels.

8. En cas de vacance d'emplois dans l'état-major général ou particulier, notre ministre secrétaire d'état de la guerre prendra nos ordres, d'après l'effectif des militaires invalides à l'hôtel, sur la conservation des emplois et sur la quotité du traitement qui devra y être attaché, de manière à assurer le service, sans s'écarter de la sage économie qui doit exister dans toutes les dépenses de l'Etat.

9. Quatre pairs de France, nommés par nous tous les cinq ans, remplaceront à l'avenir les quatre sénateurs qui faisaient partie du conseil d'administration, en vertu de l'article 20 du décret du 25 mars 1811.

10. A l'avenir le grand conseil annuel, qui devait se tenir

dans le dernier trimestre de chaque année, sera convoqué pour le mois d'avril, de manière à ce qu'il puisse arrêter définitivement les comptes de l'année précédente, et régler plus sûrement, d'après les besoins et les ressources, les travaux à faire pendant la campagne.

II. Les autres dispositions du décret du 25 mars 1811 et des lois et réglemens non abrogés, qui fixent le régime de l'hôtel des invalides, sont maintenues.

12. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au château des Tuileries, le 12 Septembre 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé LE COMTE DUPONT.

(N.° 282.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation des Bataillons du Train des équipages de transports militaires pour le pied de paix.

Au château des Tuileries, le 12 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant donner aux bataillons du train des équipages de transports militaires une organisation pour le pied de paix; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre;

De l'avis de notre conseil de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il sera conservé, pour le pied paix, quatre bataillons du train d'équipages de transports militaires.

Chaque bataillon aura un état-major et quatre compagnies. La composition de l'état-major et de chaque compagnię sera comme ci-après :

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Un major aura le commandement supérieur et la surveillance des quatre bataillons; il lui sera attaché deux lieutenans ainsi la force totale des bataillons du train des équipages de transports militaires sera de soixante-trois officiers et de mille vingt sous-officiers, soldats et ouvriers.

3. Il sera attaché vingt chevaux de trait à chaque compagnie; ce qui fera quatre-vingts par bataillon, et trois cent vingt pour tous les bataillons.

4. Chaque bataillon aura un chirurgien aide-major et un sous-aide.

5. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie ces enfans seront pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du corps, et ils jouiront des avantages qui leur sont accordés par les réglemens en vigueur.

6. Les officiers qui avaient déjà été mis à la réforme ou à la retraite d'une manière quelconque, y seront remis, sauf à avoir égard à leurs nouveaux services, dans le réglement de la pension à laquelle ifs auraient droit. Seront également admis à la pension de retraite, les officiers qui, par leur âge, l'ancienneté de leurs services, leurs lessures ou leurs infirmités, auraient des droits à une pension: ainsi il ne pourra être placé ou maintenu en activité aucun des officiers auxquels ces dispositions sont applicables.

7. Lous les officiers non compris dans le cas d'exclusion ci-dessus seront suscepables de rester attachés aux bataillons du train d'équipages de transports militaires, dans leurs grades actuels, et pourront être placés titulairement, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

8. Les majors, chefs de bataillon et capitaines, qui, d'après Particle qui précède, ne seront pas mis en pied dans la nouvelle organisation, jouiront de la moitie de leur solde d'activité, et seront autorisés à se retirer dans leurs foyers après avoir rendu leurs comptes.

9. I sera choisi parmi les lieutenans et sous-lieutenans, un nombre double d'officiers pour remplir alternativement les emplois titulaires de ces deux grades: les officiers qui excéderont ce complet seront autorisés à se retirer dans leurs foyers, où ils jouiront de la moitié de leur solde d'activité.

10. Les officiers destinés à alterner, seront mis en nonactivité pour le temps pendant lequel ils ne seront pas appelés à remplir des emplois, et jouiront, pendant ce temps, de la moitié de leur solde d'activité.

11. Les emplois qui viendront à vaquer seront donnés, deux tiers aux officiers en non-activité, et l'autre tiers à l'avancement, suivant le mode qui sera ultérieurement fixé.

er

12. A dater de 1815, les officiers appelés en activité rejoindront leur poste au 1. mai, et ceux qui rentreront en non-activité, le quitteront à la même époque.

13. Les officiers qui seront désignés pour passer à la pension de retraite ou à l'état de non activité, recevront leur solde d'activité jusqu'au jour de la date de l'ordre qui leur fera connaître leur nouvelle destination.

14. Les officiers prisonniers de guerre seront susceptibles d'être compris dans l'organisation, si elle s'effectue avant leur retour en France. Les officiers nés dans les pays qui, d'après le traité de paix, ont cessé d'appartenir à la France, seront libres de continuer leurs services ou de retourner dans leurs foyers.

15. Les sous-officiers et brigadiers excédant le complet des emplois de ces grades, resteront à la suite, et conserveront leur solde d'activité : ils seront mis en pied aû fur et à mesure des vacances.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de l'ennemi après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des bataillons, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

16. Les appointemens et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les réglemens actuellement en vigueur.

17. Le train des équipages militaires de la garde est compris dans les dispositions qui précèdent : en conséquence les officiers, sous-officiers et soldats de ces équipages seront admis à concourir à l'organisation déterminée par la présente ordonnance.

18. Dès que l'organisation des bataillons du train des équipages de transports militaires sera terminée, la situation en sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

19. Un lieutenant général de l'arme de l'artillerie sera chargé du travail de réorganisation de ces bataillons.

« EdellinenJatka »