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distraction de territoire, éprouveront aussi, sur les contributions directes, une augmentation ou une diminution, en raison de ces accroissemens ou distractions.

Il en sera de même pour le département du Mont-Blanc.

:

18. Les bois qui cesseront de faire partie du domaine public, accroîtront le contingent des communes où ils seront situés ils seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois de fa commune ou, s'il n'en existe pas dans cette commune, comme ceux qui se trouveront dans les communes les plus voisines. Les redevances sur les mines seront perçues comme par le passé.

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19. Toute contribution directe, autre que celles énoncées dans la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est formellement proscrite, à peine, contre les autorités locales qui les établiraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles, et les receveurs et percepteurs qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.

20. Le montant du principal et des centimes additionnels, à la seule déduction des cinq centimes pour dépenses communales, des centimes qui pourraient être levés en conformité de l'article 14 précédent, et des centimes pour appointemens fixes, taxations et remises des receveurs généraux, receveurs particuliers et percepteurs, est versé au trésor, pour être employé indistinctement à tous les besoins du service.

Le versement aura lieu pour 1815 seulement, et sans tirer à conséquence.

21. Les demandes en décharges et réductions, remises et mo dérations sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes, continueront d'être instruites et jugées comme précédemment.

TITRE III.

Moyens extraordinaires pour l'acquittement de l'arriéré des Dépenses antérieures au 1." Avril 1814.

22. Les budgets des années 1809 et antérieures, 1810, 1811, 1812 et 1813, sont clos au 1." avril 1814, et réunis sous le titre de dépenses de l'année 1813 et antérieures, sans distinction de fonds généraux et spéciaux.

23. Les créances pour dépenses antérieures au 1." avril 1814 seront liquidées et ordonnancées par les ministres, dans la forme ordinaire.

24. Le ministre des finances fera acquitter les ordonnances des ministres, au choix des créanciers,

Soit en obligations du trésor royal à ordre, payables à trois années fixes de la date des ordonnances portant indemnité, à partir de ladite date;

Soit en inscriptions de rente cinq pour cent consolidés, avec jouissance du semestre dans lequel l'ordonnance aura été délivrée.

25. Les recettes ci-après sont spécialement affectées au paiement et à l'amortissement des obligations du trésor royal, créées par l'article précédent :

1.o Le produit de la vente de trois cent mille hectares de bois de l'Etat, sol et superficie;

2.° L'excédant des recettes sur les dépenses du budget de 1815;

3. Le produit des ventes des biens des communes (loi du 20 mars 1813), et des autres biens cédés à la caisse d'amortissement.

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26. L'indemnité attachée aux obligations du trésor royal sera de huit pour cent par an. Elle sera payée chaque année, à la date correspondante à l'échéance des bons, savoir les deux premières années, sur deux coupons annexés aux obli gations; et la troisième année, en même temps que le capital de l'obligation.

V: Série, N.° 39.

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27. Le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, faire rembourser tout ou partie des obligation du trésor royal, avant leurs échéances, si mieux n'aiment les porteurs

consentir à une réduction d'intérêts.

28. Les sommes recouvrées avant les échéances sur les produits affectés au paiement des obligations du trésor royal, seront employées exclusivement et par avance au rachat des obligations.

29. Toute obligation émise pourra, à la volonté du porteur, être convertie en inscription sur le grand-livre des cinq pour cent consolidés, avec jouissance du semestre courant, à la date de la délivrance de l'ordonnance originaire, ou à la date du dernier paiement d'indemnité.

30. Toutes les obligations qui rentreront au trésor par rachat, paiement, ou conversion en inscriptions, seront annullées immédiatement.

31. Il sera vendu jusqu'à concurrence de trois cent mille hectares de bois de l'Etat, sol et superficie, dont le produit ne sera affecté qu'au paiement et à l'amortissement des obligations du trésor royal.

Il pourra, sur ce gage, être ouvert un emprunt dont le produit sera exclusivement destiné au rachat et à l'extinction desdites obligations.

32. Il sera remis à la Chambre des députés, par chaque ministre, un compte des ordonnances qu'il aura délivrées pour dépenses antérieures au 1." avril 1814.

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Le ministre des finances remettra à la même chambre un compte présentant,

1.° Les paiemens effectués en obligations du trésor royal; 2. Les inscriptions portées sur le grand-livre, soit en paiement d'ordonnances, soit par conversion d'obligations; 3.o Le montant et l'emploi des sommes recouvrées sur les produits affectés au remboursement et à l'amortissement des obligations du trésor royal.

Les mêmes comptes seront remis à la Chambre des pairs.

CT

33. S'il était reconnu, d'après ces comptes, que les ressources affectées par la présente loi au paiement des dépenses antérieures au 1. avril ne sont pas suffisantes, il serait accordé, en réglant le budget de 1816, tous supplémens nécessaires.

MANDONS et ORDONNONS que la présente loi, discutée, délibérée et acceptée par les deux Chambres et par nous sanctionnée, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de I'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et Tribunaux, Préfets et Corps administratifs, que les présentes ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir, et, pour les rendre notoires à tous nos sujets, ils les fassent lire, publier et enregistrer par-tout où besoin sera; car tel est notre plaisir, et nous y avons fait appo

ser notre scel.

Donné à Paris, le 23 Septembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Vu au Conseil :

Le Chancelier de France,
Signé DAMBRAY.

Signé LE BARON LOUIS.

(Suivent les Tableanx. )

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