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du tribunal de première instance d'Arbois, département du Jura, d'ajouter à son nom celui de Sauvigney,

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du i germinal an XI, l'impétrant se pourvoira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance.

3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.o 334.) ORDONNANCE DU ROI qui admet le sieur Antoine-Bernard Sarato, né à Villefranche dans le Comté de Nice, à établir son domicile en France.

Au château des Tuileries, le 27 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Sur ce qui nous a été exposé que le sieur Antoine-Bernard Sarato, capitaine de navire, né à Villefranche dans le comté de Nice, âgé de trente-sept ans, demeurant à Marseille, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône, desire d'être admis à établir son domicile en France, et à y jouir des droits civils;

Vu les certificats qui constatent que le pétitionnaire est établi à Marseille depuis dix ans, qu'il y a été employé au transport des dépêches de cette ville en Sardaigne, qu'il y est connu sous les rapports les plus avantageux;

Vu la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, de laquelle il résulte que le sieur Sarato tient une conduite, irréprochable, et qu'il jouit d'une très-bonne réputation;

Vu l'autorisation à lui donnée en l'an XI, par le ministre de la marine, de commander tous bâtimens de commerc qui lui seront confiés ;

Vu l'article 13 du Code civil;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le sieur Antoine-Bernard Sarato, capitaine de navire, né à Villefranche dans le comté de Nice, demeurant à Marseille, est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

2. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.° 335.) ORDONNANCE DU ROI qui admet le sieur Joseph Tacone, né à Caëte, à établir son domicile en France.

Au château des Tuileries, le 27 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Sur ce qui nous a été exposé que le sieur Jos ph Tacone,

capitaine de marine, né à Gaëte dans le royaume de Naples, âgé de cinquante-quatre ans, demeurant à Marseille, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône, desire d'être admis à établir son domicile en France, et à y jouir des droits civils;

Vu la déclaration faite à la mairie de Marseille, le 20 août dernier, de l'intention où il est de s'établir définitivement en France, et d'y acquérir les droits civils;

Vu le certificat du premier adjoint au maire de Marseille, qui constate que le sieur Tacone réside dans cette ville depuis onze ans, et qu'il y a toujours tenu une bonne

conduite;

Vu l'acte notarié duquel il résulte qu'il réside en France depuis environ vingt-cinq ans ;

Vu l'avis du préfet du département des Bouches-du-Rhône, favorable à cette demande ;

Vu l'article 13 du Code civil;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :'

er

ART. I." Le sieur Joseph Tacone, capitaine de marine, né à Gaëte dans le royaume de Naples, demeurant à Marseille, est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

2. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY

(N.° 336.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Orga nisation des premier et second Bataillons coloniaux.

Au château des Tuileries, le 28 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le premier bataillon colonial et le premier bataillon de pionniers coloniaux seront réunis à Belle-Ile aux quatrièmes bataillons de même arme, pour ne former ensemble qu'un seul bataillon, sous la dénomination de premier bataillon colonial.

2. Le second bataillon colonial sera réuni à l'île d'Oleron au troisième bataillon colonial et au troisième bataillon de pionniers coloniaux : ces trois bataillons seront amalgamés ensemble, et serviront à former un seul bataillon, sous la dénomination de second bataillon colonial.

3. Chaque bataillon colonial sera composé, comme par le passé, d'un état-major et de quatre compagnies de fusiliers, organisés ainsi qu'il suit :

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Ainsi la force totale d'un bataillon, en officiers, sous-offciers, tambours et hommes d'état-major, sera de seize officiers et soixante-neuf sous-officiers et tambours : ce complet des soldats restera indéterminé; leur effectif dépendra du besoin du service.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné le 28 Septembre 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé LE COMte Dupont.

(N. 337.) ORDONNANCE DU ROI relative au Droit d'enregistrement à percevoir sur les ventes publiques de Tissus de coton et de Cotons filés, faites à Paris.

Au château des Tuileries, le 30 Septembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;.

Nous étant fait représenter l'ordonnance de notre bienaimé frère MONSIEUR, en date du 27 avril dernier, qui a accordé l'exemption des droits d'enregistrement pendant un délai de trois mois, sur les ventes publiques de marchandises de coton par les fabricans domiciliés à Paris et dans les environs;

Vu la demande qui nous a été adressée au nom de ces commerçans, pour obtenir une prolongation de délai pour les ventes dont il s'agit, que plusieurs circonstances ont retardées;

Voulant concilier à-la-fois les intérêts de notre trésor royal, et les facilités qui peuvent être utiles au commerce ;

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