་ DATES des LOIS, &c. 21 Déc. 1814. 23. Idem. Idem: Idem. Idem. 24. 26. 27. TITRES DES LOIS, &c. les dispositions des lois, décrets et régle- ORDONNANCE du Roi portant organisation ORDONNANCE du Roi qui donne une aug- ORDONNANCE du Roi contenant le tarif des droits de sceau pour l'expédition des lettres- * ORDONNANCE du Roi qui admet à établir DATES des LOIS, &c. 28 Déc. 1814. 30. Idem. Idem. ORDONNANCE du Roi relative à l'imprimerie ORDONNANCE du Roi qui nomme le sieur ORDONNANCE du Roi concernant l'affran FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. BULLETIN DES LOIS. N.o 30.* (N.° 220.) ORDONNANCE DU ROI pour le Rétablissement de sa Compagnie des Chevau-légers de la Garde, Au château des Tuileries, le 15 Juin 1814. DE PAR LE ROI. LE TRÔNE devant être environné de tout l'éclat qui lui: appartient, et le Roi trouvant les moyens de récompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle, qu'elle existait autrefois, sauf les changemens que comporte la différence des temps, SA MAJESTÉ s'est fait représenter les anciennes ordonnances, et particulièrement celle du 30 septembre 1787 qui a supprimé sa compagnie des chevaulégers de la garde, et ELIE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit : cr ART. 1. La compagnie des chevau-légers de la garde est rétablie. Cette compagnie formera deux escadrons, divisés chacun en deux brigades : elle sera composée de, ÉTAT-MAJOR de LA COMPAGNIE. . et 1 capitaine-lieutenant commandant; I aide-major; 2 sous-aides-major; I fourrier; I trésorier; 1 aumônier; Ichirurgien-major; 8 trompettes, sous-inspecteur aux revues. *. Voyez un Errata à la fin de ce Numéro. V Série. A COMPAGNIE., I commandant d'escadron; 8 maréchaux-des-logis; 200 chevau-légers. II y aura deux cents chevau-légers surnuméraires, sans solde; ils feront leur service concurremment avec les chevaulégers en pied ils deviendront successivement titulaires à raison de l'ancienneté de leur admission dans la compagnie, et alors ils entreront en solde. Pour la première formation, et pour une fois seulement, il y aura, dans la compagnie, douze sous-lieutenans surnuinéraires, huit maréchaux-des-logis surnuméraires et seize brigadiers surnuméraires : tous ces surnuméraires seront sans appointemens. 2. Veut Sa Majesté que, pour la présente formation, le capitaine-lieutenant lui présente, pour les emplois d'officiers et de chevau-légers, soit des officiers et chevau-légers pris dans l'ancienne compagnie, soit des officiers ou autres de ses armées. 3. Postérieurement à la formation de la compagnie, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après : Le commandant d'escadron sera choisi parmi les lieutenans il commande tous les lieutenans. Les places de lieutenant qui viendront à vaquer, seront alternativement données au premier sous-lieutenant de la compagnie, et aux officiers généraux de l'armée. Les places de sous - lieutenant seront alternativement données aux maréchaux-des-logis de la compagnie, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval: mais, tant qu'il y aura des sous-lieutenans surnuméraires, les places de sous-lieutenant en pied dévolues à l'armée seront données, moitié aux sous-lieutenans surnuméraires, et moitié à l'armée. Le capitaine-lieutenant préviendra le secrétaire d'état de la guerre, des choix qu'il aura faits parmi les officiers de l'armée. L'aide-major sera toujours choisi parmi les sous-lieutenans de la compagnie; le sous-aide-major et le porte-étendard seront choisis parmi les maréchaux-des-logis. 4. L'aspirant à une place de chevau-léger pourra être proposé au capitaine-lieutenant par un officier ou chevauléger de la compagnie : il devra être muni de son acte de naissance, d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille, et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant quinze cents francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme. . La taille exigée est de cinq pieds quatre pouces. Le capitaine-lieutenant aura à s'assurer si toutes les conditions prescrites sont remplies par l'aspirant. 5. Le commandant d'escadron, les lieutenans et l'aidemajor sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur : ils conservent leurs places dans la compagnie, quand ils sont promus au grade d'officier général. 6. Les sous-lieutenans ont le grade de major; ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans l'emploi de sous - lieutenant des chevaulégers les sous-lieutenans venant de la compagnie seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans. Les sous-aides-major sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par les sous-lieutenans: néanmoins ils roulent avec eux, à la date de leur nomination, pour monter à une lieutenance. 7. Les porte-étendards sont derniers sous-lieutenans, et |