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Légion, et particulièrement des orphelines dont les pères ont péri glorieusement sur le champ de bataille.

Sur le compte qui nous a été rendu à cet égard par le ministre de notre maison, nous avons reconnu avec satisfaction qu'il nous était possible de conserver divers établissemens de la Légion, sans déroger aux mesures d'économie qui nous sont prescrites par nos devoirs envers tous nos sujets, et en laissant aux parens des orphelines la faculté de les rappeler dans leurs familles, dans le sein desquelles elles continueraient à jouir des témoignages de notre munificence royale.

En conséquence, voulant pourvoir par nous-mêmes aux mesures d'exécution que l'article 19 de notre ordonnance du 19 juillet dernier attribuait au chancelier de la Légion d'honneur, et donner à des infortunées privées des auteurs de leurs jours, une preuve éclatante de notre sollicitude pour elles; À CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les établissemens formés à Paris, aux Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines de la Légion d'honneur, resteront affectés à cette destination.

2. Le nombre d'élèves qui existaient dans ces établissemens au 19 juillet, sont maintenues jusqu'à l'âge de vingtun ans, et seront réparties dans chacun de ces établisse mens: néanmoins les parens qui désireraient faire élever les enfans sous leurs yeux, sont autorisés à les retirer; et il leur est alloué pour cet objet une pension annuelle de deux cent cinquante francs jusqu'à vingt-un ans révolus laquelle leur sera payée par semestre sur les fonds de ces établissemens.

3. Nous nous réservons, s'il y a lieu, de pourvoir au remplacement des élèves, et même d'étendre notre bienfaisance sur les enfans des militaires non légionnaires.

4. Le régime de ces établissemens est maintenu sous la direction de la congrégation des dames de la Mère de Dieu, et sous la surveillance spirituelle de notre grand-aumônier, ou de son délégué.

5. Les autres dispositions de notre ordonnance du 19 juillet dernier continueront d'ètre exécutées.

Le ministre de notre maison et le chancelier de la Légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le vingt-septième de Septembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la Maison du Roi,
Signé BLACAS D'AULPS.

(N.° 371.) ORDONNANCE DU ROI additionnelle à celle du 29 Juillet 1814 concernant la prestation du serment des Comptables directement justiciables de la Cour des comptes.

Au château des Tuileries, le 7 Octobre 1814..

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu notre ordonnar ce du 29 juillet dernier, qui prescrit aux comptables de nos finances, justiciables de notre cour des comptes, de prêter devant elle serment de probité et de

fidélité;

Voulant statuer sur le cas où lesdits comptables seraient valablement empêchés de se présenter devant ladite cour, et desirant que cet empêchement ne retarde ni la prestation de leur serment, ni l'installation qui doit s'ensuivre ;

Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les comptables tenus de prêter serment devant la cour des comptes, qui, sur des motifs d'empèchement jugés valables par le ministre des finances, ne pourront se présenter à cette cour, seront autorisés par le même mi.nistre à se retirer devant le préfet de leur département, qui recevra ce serment en conseil de préfecture, sauf la justification préalable du yersement de la totalité du cautionnement, et à la charge de renouveler ledit serment devant la cour.

2. Le procès-verbal qui sera dressé de cette prestation sera envoyé au premier président de la cour des comptes; et il en sera remis au comptable un double, assujetti au droit d'enregistrement de, quinze francs.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente.

Donné à Paris, le 7 Octobre, l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE BARON Louis.

( N.° 372.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine le Mode de vente et de paiement des Bois dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 23 Septembre 1814.

Au château des Tuileries, le 7 Octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant déterminer le mode de vente et de paiement des

bois dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 23 septembre dernier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'administration forestière fera estimer par ses préposés les bois qui devront être aliénés. Le montant de l'estimation formera la mise à prix; mais elle sera augmentée si le préfet juge, d'après l'avis motivé du directeur des domaines ou du conservateur des forêts, que les bois n'ont pas été estimés à leur juste valeur.

2. Les ventes seront faites à la diligence de l'administration des domaines, au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel les bois mis en vente seront situés. Les préfets pourront néanmoins faire vendre, au chef-lieu du département, les bois situés dans les autres arrondissemens, toutes les fois que cette mesure paraîtra devoir être plus avantageuse.

Les préfets et les sous-préfets qui procéderont aux ventes, seront assistés d'un préposé de l'administration des domaines, et de l'un des agens de l'administration forestière qui auront fait les estimations.

3. On vendra aux enchères ou au rabais.

Les ventes aux enchères se feront conformément à la loi du 16 brumaire an V.

Pour les ventes au rabais, on procédera de la manière

suivante :

La mise à prix sera doublée et annoncée à haute voix par le crieur : elle sera ensuite diminuée progressivement jusqu'à ce qu'un adjudicataire se présente et prononce les mots je prends.

Si l'on descend jusqu'à la première mise à prix sans qu'il ait été fait aucune offre, la vente sera ajournée, et on passera à un autre article.

4. Chaque rabais sera de mille francs pour les objets dont T'estimation ou la première mise à prix excédera trois cent mille francs; de cinq cents francs, pour ceux de cent mille à

trois cent mille francs; de deux cent cinquante francs, pour ceux de cinquante mille à cent mille francs; de cent francs, pour ceux de dix mille à cinquante mille francs; de cinquante francs, pour ceux de deux mille à dix mille francs, et de vingt-cinq francs pour les objets dont l'estimation net s'élevera pas à deux mille francs.

5. Dans le cas où plusieurs particuliers se porteraient simultanément adjudicataires du même article, il sera mis aux enchères dans la forme ordinaire, mais seulement entré ceux qui auront manifesté la volonté d'acquérir.

6. Le prix des ventes será acquitté en numéraire par cinquième : le premier dans quinze jours, et les autres de six mois en six mois, à compter du jour de l'adjudication ; le tout avec intérêt à cinq pour cent par an, également à partir de l'adjudication.

7. Les receveurs des domaines chargés du recouvrement des prix de vente, jouiront d'une remise de quarante centimes pour cent francs. Il sera en outre accordé une remise extraordinaire de deux francs pour cent, dont la répartition sera faite par notre secrétaire d'état ministre des finances, entre les préposés des administrations des domaines et des forêts qui seront chargés des opérations relatives aux estima tions et aux ventes.

La remise extraordinaire de deux pour cent sera payée par les adjudicataires en sus du prix de leur adjudication; savoir: trente-cinq centimes pour cent en même temps que les droits d'enregistrement, et le surplus au fur et à mesure et dans la proportion des paiemens qui seront faits sur les prix de vente. Tous autres frais demeureront à la charge de l'État.

8. Les acquéreurs qui voudront se libérer, par anticipation, de tout ou d'une partie seulement des quatre derniers cinquièmes, ne devront que l'intérêt échu jusqu'au jour du paiement; il leur sera accordé en outre un escompte de demi pour cent par mois sur les sommes payées par anticipation.

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