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peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes.

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir :

1. Pour les boulangers de première classe, de 4500 kilogrammes;

2. Pour les boulangers de deuxième classe, de 3000 kilogrammes;

3. Pour les boulangers de troisième classe, de 1500 kilogrammes.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission : il en enverra tous les mois l'état, certifié par lui, au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à, la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2: ils régleront pareillement

le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être, au moius, journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire. 9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés,

II. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu sur le marché, à la diligence du maire; et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

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12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger

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qui aura quitté sa profession, après avoir fait au maire, et six mois d'avance, la déclaration préalable prescrite par l'article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionnement.

14. Les boulangers et débitáns forains, quoique étrangers à la boulangerie de Dunkerque, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département du Nord, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Dunkerque, sur les boulangers et débitans forains, et les boulangers de Dunkerque qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 de la présente ordonnance, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre de l'intérieur.

Les autres contraventions à notre présente ordonnance et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

18. Notre chancelier et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de

l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 30 septembre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 417.) ORDONNANCE DU R01 qui nomme aux Préfectures des départemens du Bas-Rhin, d'Indre-et-Loire, de la Haute-Garonne et de la Meuse.

Au château des Tuileries, le 14 Octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le sieur de Kergariou, préfet du département d'Indre-et-Loire, est nommé préfet du département du BasRhin, en remplacement du sieur Lezay de Marnesia, décédé.

2. Le sieur Destouches, préfet du département de la Haute-Garonne, est nomme préfet du département d'Indreet-Loire, en remplacement du sieur de Kergariou.

3. Le sieur de Saint-Aulaire, préfet du département de la Meuse, est nommé préfet du département de la HauteGaronne, en remplacement du sieur Destouches.

4. Le sieur. Devaines est nommé préfet du département de la Meuse, en remplacement du sieur de Saint-Aulaire.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries', le 13 octobre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur

Signé, L'ABBÉ Dde Montesquiou.

(N.° 418.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au sieur comte de Ségur, Pair de France, d'ajouter à son nom celui de d'Aguesseau.

Au château des Tuileries, le 25 Octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Ayant égard aux motifs qui ont porté le sieur comte de Ségur, pair de France, à nous demander l'autorisation de joindre à son nom celui de d'Aguesseau;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;
Notre Conseil d'état entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. L." Il est permis au sieur comte de Ségur, pair de France, d'ajouter à son nom celui de d'Aguesseau.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, l'impétrant se pourvoira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civi! du lieu de sa naissance.

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