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(.N.° 435.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au sieur Jean-Louis-Victor Broussonnet de changer son nom en celui de Briçonnet.

Au château des Tuileries, le 5 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Sur ce qui nous a été exposé par le sieur Jean-Louis-Victor Broussonnet, âgé de quarante-trois ans, chevalier de la Légion d'honneur, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, médecin de nos camps et armées, membre du collège élec toral du département de l'Hérault, qu'il desire de changer son nom en celui de Briçonner;

Vu l'exposé du pétitionnaire, duquel il résulte que Briçonnet est le nom qu'ont porté ses ancêtres, qu'il s'y rattache des souvenirs honorables, et que ce nom a été dénaturé par suite des temps et de la prononciation du pays;

Vu l'avis favorable de notre procureur près du tribunal de première instance de Montpellier;

Vu la loi du 11 germinal an XI;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il est permis au sieur Jean-Louis-Victor Broussonnet, chevalier de la Légion d'honneur, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, médecin de nos camps et armées, de changer son nom en celui de Briçonnet.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, l'impétrant se pourvoira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance de Montpellier, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil de cette ville.

3. Notre amé et féal che alier, chancelier de France, le sigur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Chancelier de France, signé Dambray.

(N.° 436.) ORDONNANCE DU Roi qui permet au sieur Richard-Marie Delauney d'ajouter à son nom celui de Guillot.

Au château des Tuileries, le 5 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France eT DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Sur ce qui nous a été exposé par le sieur Richard-Marie Delauney, négociant à Cheverny, arrondissement de Blois, département de Loir-et-Cher, qu'il desire d'ajouter à son nom celui de Guillot;

Vu les pièces desquelles il résulte que le pétitionnaire est fils de Jacqueline Guillot, soeur du chef d'une maison de commerce française qui était établie à Lisbonne, sous la raison de Julien Guillot; qu'il a été l'associé et qu'il a eu la signature de cette maison depuis son établissement jusqu'en 1806; qu'il est sur le point de retourner en Portugal, pour terminer la liquidation de cette maison; que le fils du sieur Julien Guillot, en qualité de son seul enfant et unique héritier, se joint au sieur Delauney pour le succès de sa demande;

Vu la loi du 11 germinal an XI;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Il est permis au sieur Richard- Marie Delauney, négociant à Cheverny, arrondissement de Blois, département de Loir-et-Cher, d'ajouter à son nom celui de Gui lot.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du i germinal an XI, l'impétrant se pourvoira devant le tribunal de première instance compétent, pur faire faire les chan emens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance.

3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.° 437.) OrdONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de deux Legs faits par le S. Douvrier aux pauvres ́ de Vernet, departement de la Haute-Garonne, consistant, le premier, en une somme de 12,000 livres, dont le pro uit sera distribué annuellement aux pauvres, notamment aux malades; et le second, en une somme de 2000 livres, dont l'intérêt sera employé chaque année à marier deux filles pauvres. (Paris, 26 Septembre 1814.)

(N.° 438.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise le maire de Chatellus, départemens de la Loire, à accepter, au nom de cette commune, la Donation faite par le S GuilletChatellus d'une maison et de deux jardins pour l'usage du desservant, (Paris, 26 Septembre 1814.)

(N.° 439.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le maire de Nolay, département de la Côte-d'Or, à accepter, au nom de la fabrique de cette commune, quatre hectares de tere en deux pièces, offerts en donation par la D. Boisson, veuve du S' Morizot, pour la fondation d'une chapelle. (Paris, 26 Septembre 1814.)

(N.°.440.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accéptation de l'offre faite par les S. Davilliers frères, et la D. veuve Filielaz, de verser dans la caisse des hospices de Paris, département de la Seine, une somme de 375 francs, à raison de la concession qui leur a été faite d'un terrain dans le cimetière de l'Est, pour y fonder une sépulture de famille. (Paris, 30 Septembre 1814.)

(N. 441.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'adjoint au maire d'Argenton-Château, département des DeuxSèvres, à accepter, au nom de cette commune, la cession de l'ancien presbytère, faite par le S. Perreau, maire, et le S.' Deligny, copropriétaires. (Paris, 30 Septembre 1814-)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 53.

(N.°442.) ORDONNANCE DU ROI portant défense d'établir des Conduites d'eaux ménagères communiquant avec les égouts

de Paris.

Au château des Tuileries, le 30 Septembre 1814.

LOUIS,

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'arrêt du Conseil d'état du 22 janvier 1785. portant défense à tous propriétaires de maisons dans notre bonne ville de Paris, de pratiquer aucune ouverture ni communication avec les égoûts, pour l'écoulement des eaux et des latrines desdites maisons, continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur, et sans aucune dérogation, en ce qui concerne les eaux provenant des fosses d'aisance: en conséquence, ledit arrêt sera réimprimé, publié et affiché dans toute l'étendue de la ville de Paris, aux lieux ordinaires et dans les formes accoutumées, ainsi que la présente ordonnance.

2. Cet arrêt sera également exécuté en ce qui concerne 1. V. Série. Cc

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