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du pain en usage à Douay, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Douay qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 de la présente ordonnance, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet, qui adressera la décision du maire, avec son avis, au directeur général de l'agriculture, du commerce et des arts et manufactures, pour être statué définitivement par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Les autres contraventions à la présente ordonnance et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

18. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S. Dambray, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26 Octobre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.o 452.) ORDONNANCE DU RO1 qui rend à la Société de Charité maternelle de Paris le régime qu'elle suivant antérieurement au Décret du 5 mai 1810, et place sous la protection de S. A. R. Madame la Duchesse d'Angoulême, cette institution, ainsi que celles du même genre qui pourront étre établies dans d'autres villes du Royaume.

Au château des Tuileries, le 31 Octobre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'organisation donnée par les décrets des 5 mai 1810 et 25 juillet 1811 à la société maternelle, est dissoute. 2. La société de charité maternelle de Paris reprendra immédiatement le régime qu'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai 1810.

3. Les conseils d'administration établis dans les départemens, ne continueront leurs fonctions que jusqu'à l'épuisement des sommes qu'ils ont en ce moment en caisse, ou des secours qui pourront leur être accordés en vertu de l'article suivant.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur répartira la somme de quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt neuf francs trois centimes, qui se trouvait au 1. juin 1814 dans la caisse d'amortissement au crédit de la société maternelle, entre la société de Paris et les conseils d'administration des départemens, d'après le compte qu'il se fera rendre des besoins respectifs des sociétés, des engagemens qu'elles ont pris et des promesses qui leur ont été faites."

Les fonds ainsi répartis ne sont mis à la disposition des

conseils d'administration que de mois en mois, par portion égale.

5. Il pourra être établi, sous l'approbation de notre ministre de intérieur, des sociétés de charité maternelle, à l'instar de celle de Paris, dans les villes qui, par leur population, peuvent exiger une institution de ce genre, et où il se présentera un nombre de souscripteurs suffisant.

Les réglemens et les comptes de ces sociétés seront soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. Il sera mis chaque année, à compter de 1815, à la disposition de notre ministre de l'intérieur, une somme de cent mille francs, pour être distribuée, à titre de secours, aux sociétés de charité maternelle sur ces cent mille francs, quarante mille francs seront affectés à la société de Paris, et le surplus sera réparti entre les sociétés des départemens.

Cette somme de cent mille francs sera comprise chaque année dans le budget du ministère de l'intérieur.

7. Les sociétés de charité maternelle sont placées sous la protection de notre bien-aimée nièce la Duchesse d'Angoulème, qui présidera, en cette qualité, lorsqu'elle le jugera convenable, la société de charité maternelle de Paris.

Les résultats obtenus par les diverses sociétés maternelles sont mis annuellement sous ses yeux par notre ministre de l'intérieur.

8. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 31 Octobre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 453.) OrdoNNANCE DU ROI qui nomme aux Préfectures des départemens du Puy-de-Dôme et du Calvados.

Au château des Tuileries, le 3 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. M. Reynaud-Lascours est nommé préfet du département du Puy-de-Dôme, en remplacement de M. de Contades.

2. M. Séguier est nommé préfet du département du Calvados, en remplacement de M. Méchin,

3.

Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 Novembre, l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N.° 454.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme à la Préfecture du département de l'Indre.

Au château des Tuileries, le 7 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Le S. Jean Gabriel Dessolle, membre du

er

conseil de préfecture du département de la Haute-Garonne, est nommé aux fonctions de préfet du département de f'Indre, en remplacement du sieur Prouveur.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution des présentes.

Donné en notre château des Tuileries, le 7 Novembre, fan de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIQU.

(N.° 455.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le sicur Auguste-Joseph Duvivier, né à Mons, ancien département du Jemmape, inspecteur des contributions indirectes à Toulouse, à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 25 Octobre 1814.)

(N.° 456.) ORDONNANCE DU ROI qui admet le sieur Henri-Joseph-Marie Giovanelli, né à Bruxelles, ancien departement de la Dyle, inspecteur des douanes à Prades, département des Pyrénées-Orientales, à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 25 Octobre 1814.)

N.o 457.) ORDONNANCE DU ROI par laquelle le sieur Fascie, né à Gênes, ancien département du même nom, demeurant à Paris, est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 5 Novembre 1814.)

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