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( N.o 473.) ORDONNANCE DU ROI contenant Réglement pour l'admission d'Élèves pensionnaires dans les Écoles royales militaires de Saint-Cyr et de la Flèche.

Au château des Tuileries, le 18 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Nous étant réservé, par l'article 2 de notre ordonnance du 23 septembre dernier, d'admettre aux écoles royales militaires, des élèves aux frais de leurs parens, et desirant faciliter aux familles à qui leur fortune permet de faire élever leurs enfans, les moyens de leur donner une éducation qui les rende plus propres à la carrière des armes ; voulant cependant, en leur accordant cet avantage, maintenir l'esprit dans lequel les écoles militaires ont été instituées, et dont le but est de venir au secours des familles pauvres pour l'éducation de leurs enfans;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera admis dans les écoles royales militaires de Saint-Cyr et de la Flèche, des élèves pour lesquels leurs familles paieront une pension.

2. Ces élèves seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de la guerre, comme les élèves du Gou

vernement.

3. Ils devront remplir les conditions exigées par les articles 6 et 7 de notre ordonnance du 23 septembre dernier, pour l'âge, l'instruction et la bonne constitution.

4. Le nombre des élèves pensionnaires ne pourra excéder, dans chaque école, la moitié du nombre des élèves gratuits admis; de manière qu'il y ait toujours les deux tiers des élèves

aux frais de l'État, et un tiers seulement aux frais des familles.

5. Le prix de la pension est fixé à quinze cents francs par an pour l'école de Saint-Cyr, et douze cents francs pour l'école de la Flèche.

6. Cette fixation n'est applicable qu'aux élèves qui seront admis en vertu de la présente ordonnance: ceux qui sont déjà aux écoles, continueront à ne payer que le prix de la pension précédemment fixé à douze cents francs pour l'école de Saint-Cyr, et à huit cents francs pour celle de la Flèche. 7. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 18 Novembre 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé LE COMte Dupont.

(N.° 474.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Forges que la Marine royale possède dans le département de la Nièvre, reprendront le nom de Forges royales de la Chaussade.

Au château des Tuileries, le 19 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; .

Nous étant fait rendre compte des motifs qui avaient déterminé le Roi Louis XVI, Hotre très - honoré Seigneur et Frère, à ordonner que les forges construites à Guérigny et à Cosne par le S. Babaud de la Chaussade, pour la fabrication des ancres et des fers à l'usage de nos vaisseaux, et qui furent vendues par lui en 1781 au Gouvernement, por teraient le nom de leur fondateur le S. de la Chaussade;

Considérant que ce nom n'a été changé depuis, que par des raisons qui ne subsistent plus;

Voulant honorer la mémoire d'un homme qui a rendu de véritables services, en consacrant sa fortune et son industrie à la création d'établissemens aussi importans pour notre marine qu'utiles au département de la Nièvre ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les forges que notre marine possède dans le département de la Nièvre, et dont les chefs-lieux sont à Guérigny et à Cosne, reprendront le nom de Forges royales de la Chaussade.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 19 Novembre, l'an de grâce 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre d'état, Ministre et Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, par interim, Signé FERRAND.

(N.° 475.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il sera établi dans la commune de Villemagne, arrondissement de Castelnaudary, département de l'Aude,. une foire principalement destinée à la vente des bestiaux, laquelle aura lieu le 13 août de chaque année et durera un jour. (Paris, 13 Octobre 1814.)

(N.° 476.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il sera établi trois foires dans la commune d'Abjat, arrondissement de Nontron, département de la Dordogne, lesquelles se tiendront, savoir; la première, le dernier mardi de février, la seconde le dernier mardi de juin, et la troisième le premier mardi de décembre : ces foires seront destinées à la vente des denrées et bestiaux, et dureront chacune un jour. (Paris, 13 Octobre 1814.)

(N.° 477.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il sera établi deux foires dans la commune de Cestas, canton de Pessac, arrondissement de Bordeaux, département de la Gironde; la première, principalement destinée à la vente de la cire et du miel, aura lieu le 9 mai de chaque année, et la seconde, principalement destinée à la vente des laines, se tiendra le 27 juillet: ces deux foires dureront chacune un jour. (Paris, 15 Octobre 1814.)

(N.° 478.) ORDONNANCE DU ROI portant, 1 que la foire dite de Saint-Pierre, qui a maintenant lieu à Montmirail, arrondissement d'Épernay, département de la Marne, le 29 juin de chaque année, se tiendra désormais le 30 du même mois, ou le 1" juillet, si le 30 juin échoit un dimanche; 2. que les francs-marchés qui se sont tenus jusqu'à présent dans la même ville les premiers lundis de juillet et de novembre, auront lieu désormais les troisièmes lundis des mêmes mois. (Paris, 15 Octobre 1814.)

(N. 479.) ORDONNANCE DU ROI portant que la foire principalement destinée à la vente des cochons, qui s'est tenue jusqu'à présent dans la commune de Bonnetable, arrondissement de Mamers, département de la Sarthe, le quatrième mardi de septembre, aura lieu désormais le deuxième mardi d'octobre. (Paris, 15 Octobre 1814.)

(N. 480.) ORDONNANCE DU ROI qui rejette les oppositions formées contre la concession des mines de houille situées autour du château de Roche-la-Molière, arrondissement de Saint-Etienne, département de la Loire, accordée au duc de Charost, et ensuite au marquis d'Osmont, par les arrêts du Conseil des 11 juin 1767, 21 février et 13 juin 1786, et déclare le marquis d'Osmont propriétaire incommutable de ladite concession, aux charges, clauses et conditions imposées. (Paris, 19 Octobre 1814.)

(N. 481.) ORDONNANCE DU ROI par laquelle le sieur Joseph-Antoine-Dominique Kohler, avocat, demeurant à Paris, est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 5 Novembre 1814.)

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