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et de la destination, les noms, prénoms, demeures et professions des expéditeurs, voituriers et destinataires.

3. Les voituriers, bateliers et autres conducteurs de boissons, seront tenus de représenter, à toute réquisition des employés, les congés, acquits-à-caution ou passavans dont ils doivent être porteurs.

4. Tous les préposés des impôts indirects et des octrois pourront exiger la représentation des congés, passavans ou acquits-à-caution: en cas de fraude, ou de contravention, ils saisiront le chargement, les voitures, chevaux et autres objets servant au transport. Les marchandises faisant partie du chargement, qui ne seront pas en fraude, seront rendues aux propriétaires.

5. L'obligation de déclarer l'enlèvement des boissons et de prendre des expéditions n'est pas applicable aux transports de vendanges ou de fruits.

6. Les délais pour effectuer le transport des boissons seront fixés d'après les distances à parcourir et les voies et moyens de transport.

Ces délais seront prolongés en cas de séjour des boissons pendant le cours du transport.

7. Il ne sera perçu aucun droit sur les vins, cidres, poirés ou eaux-de-vie au-dessous de vingt-huit degrés, qui seront enlevés de chez un propriétaire, colon partiaire ou fermier, pourvu qu'ils proviennent de sa récolte, quels que soient le lieu de la destination et la qualité du destinataire. Dans ce cas, l'expéditeur sera tenu de se munir, pour les vins, cidres ou poirés, d'un passavant, et, pour les eauxde-vie, d'un acquit-à-caution. Le coût des passavans ou acquits-à-caution sera de vingt-cinq centimes par expédition, le droit de timbre compris.

8. La même exemption sera accordée aux négocians, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs, débitans et autres, pour les boissons qu'ils

feront transporter de l'une de leurs caves dans une autre, située dans l'étendue du même département.

9. Il ne sera délivré de passavant ou d'acquit-à-caution, dans le cas prévu par l'article 7, que sur des déclarations dans lesquelles il sera fait mention que l'expéditeur est réelment propriétaire, fermier ou colon partiaire, récoltant, et non marchand en gros ni débitant, et que les boissons expédiées proviennent de sa récolte.

IO. Il sera perçu à l'enlèvement des vins, cidres, poirés et eaux-de-vie au-dessous de vingt-huit degrés, dans tous les cas autres que ceux désignés dans les articles 7 et 8, un droit à la circulation, conformément au tarif annexé à la présente loi; et il sera délivré un congé pour les vins, cidres ou poirés, et un acquit-à-caution pour les eaux-de-vie.

II. Le droit à la circulation sera perçu dans tous les cas sur les eaux-de-vie de vingt-huit degrés et au-dessus, ainsi que sur les esprits, et liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, suivant le tarif annexé à la présente loi, et il sera délivré un acquit-à-caution.

12. Le droit à la circulation sera payé à l'enlèvement et ne pourra être exigé qu'une seule fois jusqu'à la destination déclarée, quelle que soit la durée du transport, lors même qu'il y aurait séjour en route ou changement de voie et de moyens de transport.

13. Les boissons devront être conduites à la destination déclarée. Lorsqu'un transport de boissons sera interrompu par une cause quelconque, le conducteur sera tenu de faire, dans les vingt-quatre heures, et avant le déchargement des boissons, une déclaration de transit, et de déposer les congés au bureau de la régie, pour n'être visés et remis qu'au moment de la reprise du transport, et après vérification des boissons, qui devront être représentées aux employés à toute réquisition.

14. Les opérations que la conservation des boissons exige en route, telles que les transvasions, le rabattage des pièces,

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et l'ouillage, seront permises pour les boissons déclarées en transit. Ces opérations ne pourront être faites qu'en présence des employés, qui devront en faire mention au dos des congés, passavans ou acquits-à-caution. Si les employés étaient absens, le buraliste pourrait les suppléer. Dans le cas où un accident de force majeure nécessiterait le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau, ou la transvasion immédiate des boissons, ces opérations pourront avoir lieu sans déclaration préalable, moyennant que le conducteur fasse constater l'événement par les employés de la régie, ou, à défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine.

15 Les réclamations en déduction pour coulage de route seront réglées d'après les distances parcourues, l'espèce de boisson, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison dans laquelle il aura été effectué, et les accidens légalement constatés. La régie se conformera, à cet égard, aux usages du commerce.

16. Les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, ne pourront circuler qu'accompagnés d'acquits-à-caution, lorsqu'ils seront destinés à des marchands en gros, débitans et autres redevables.

Lorsque ces mêmes boissons seront adressées à un simple consommateur, il sera délivré un congé, et les droits à la circulation et à la vente en détail seront perçus au lieu de l'enlèvement, à moins que l'expéditeur ne réclame un acquit

à caution.

17. Le renvoi des acquits-à-caution, dûment déchargés, sera fait par les employés de la régie: les expéditeurs et les cautions ne seront pas responsables du retard ni de la perte desdits acquits, si les destinataires ont eu soin de déclarer l'arrivée des boissons, ou d'acquitter les droits, et de remettre au bureau de la régie les acquits-à-caution dont il leur sera donné acte de dépôt

18. Le droit à la circulation ne sera pas perçu sur les

boissons exportées à l'étranger: seulement l'expéditeur sera tenu de prendre un acquit-à-caution, qui sera déposé au bureau de sortie, revêtu du certificat de décharge, et renvoyé au receveur du lieu d'enlèvement.

19. Les voyageurs ne seront pas tenus de se munir d'expé ditions pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage, pourvu qu'ils n'en transportent pas au-delà de trois bouteilles par personne.

20. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies de la confiscation des boissons saisies, et d'une amende de cent francs à six cents francs, suivant la gravité des cas.

TITRE II.

Droits d'entrée.

§. 1.er

De la Perception.

21. Il sera perçu, ́au profit du trésor public, dans les villes et bourgs d'une population agglomérée de deux mille ames et au-dessus, non compris celle éparse dans les hameaux et villages dépendans de la commune, un droit d'entrée sur les boissons spécifiées dans les articles 10 et 11: ce droit sera perçu suivant le tarif annexé à la présente loi.

Les classemens des départemens, fixés par les tarifs annexés à la présente loi, contre lesquels il s'élevera des réclamations, pourront être rectifiés par le ministre secrétaire d'état des finances, sur l'avis du directeur général des impôts indirects, lorsqu'il sera reconnu qu'il y a eu erreur dans les calculs ou les bases qui ont déterminé la classification.

22. Ce droit sera perçu dans les faubourgs des lieux sujets à ce droit; mais les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en seront affranchies.

23. Sil s'élève des difficultés sur la question de savoir si, par sa population, une ville ou un bourg doit être sujet au Kk 3

V: Série. B. n.o 60.

droit d'entrée, s'il doit, en raison de sa population, changer de classe, et sur les limites à fixer à l'extrémité des faubourgs, la réclamation de la commune sera soumise au préfet, qui, après avoir pris l'avis du sous-préfet, la transmettra, avec ses observations, au directeur général des impositions indirectes; et le ministre des finances statuera sur l'avis de ce dernier.

24. Les vendanges et fruits à cidre ou poiré seront soumis au même droit, à raison de trois hectolitres de vendanges pour deux hectolitres de vin, et de cinq hectolitres de pommes ou de poires, pour deux hectolitres de cidre ou de poiré.

25. Le conducteur des boissons destinées à la consommation d'un lieu sujet au droit d'entrée, sera tenu, avant de les y introduire, de représenter aux employés établis aux portes les congés, passavans ou acquils-à-caution, et de payer les droits d'entrée, dont il lui sera délivré quittance.

26. Dans les villes où la perception est faite à bureau central, les conducteurs ne pourront décharger les voitures, ni introduire les boissons au domicile du destinataire, avant d'avoir acquitté les droits audit bureau.

27. Les boissons destinées pour un lieu sujet au droit d'entrée ne pourront y être introduites avant cinq heures du matin ou après dix heures du soir.

S. II.

Du Passe-debout.

23. Le conducteur d'un chargement de boissons qui voudra traverser seulement un lieu sujet au droit d'entrée, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, sera tenu de se munir d'un permis de passe- debout, qui sera délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits.

La restitution des sommes consignées, ainsi que la libé→ ration de la caution, s'opéreront au bureau de sortie.

Lorsqu'il sera possible de faire escorter les chargemens de boissons, le conducteur sera dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits.

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